En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, après l'article 60.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 202 rectifié est présenté par M. Leclerc, Mmes Procaccia, Bruguière, Sittler et Férat, MM. B. Fournier et Courtois, Mmes Malovry, Desmarescaux et Bout, MM. Cantegrit, Trillard et Gilles, Mme Rozier, MM. Gouteyron, Cléach et Couderc et Mmes Debré et Mélot.
L'amendement n° 528 rectifié est présenté par MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc et Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-19. - I. - Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque les règles de codage ou de facturation en vigueur au moment où ont été réalisées les activités, les prestations ou les séjours ayant fait l'objet du contrôle se heurtent à une difficulté d'interprétation et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'établissement a joint aux observations évoquées au premier alinéa de l'article L. 162-22-18 la copie de la demande, par laquelle il a sollicité de l'autorité administrative, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
« 2° L'autorité administrative n'a pas formellement pris position sur la question avant la mise en œuvre du contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18.
« II. - Lorsque l'établissement a contesté une notification d'indus prise sur le fondement de l'article L. 133-4, l'exécution de la sanction ne peut être intervenir avant que la créance de l'assurance maladie soit devenue définitive. »
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l’amendement n° 202 rectifié.