Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 574, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare trimestriellement son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de dix-huit mois civils ou de six trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.