L'amendement n° 413 rectifié est retiré.
L'amendement n° 471 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Baylet et Collin, Mme Laborde et M. Plancade, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 133-6-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa s'applique au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent a un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnées auxdits articles du code général des impôts. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l'article R. 133-30-2 à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, mentionnés au premier alinéa, s'applique au montant du chiffre d'affaires réalisé le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret. »
La parole est à M. Yves Daudigny.