L'amendement n° 58, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, une allocation de 20 000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France, ou dans un Etat de la Communauté européenne, au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
La parole est à M. le rapporteur.