Séance en hémicycle du 16 décembre 2004 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à quinze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

Le président du Sénat, M. Christian Poncelet, ne peut présider cette séance de questions d'actualité, car il assiste en ce moment même, avec le Premier ministre, à la réception du président Valéry Giscard d'Estaing à l'Académie française.

Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ministre pour sa réponse, disposent chacun de deux minutes trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

C'est en effet M. de Robien qui devrait répondre ! Où est-il ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Il est avec Giscard à l'Académie française !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, les millions d'usagers qui empruntent chaque jour les transports en commun en Ile-de-France en ont assez des retards systématiques, ...

Debut de section - Permalien
Un sénateur de l'Ump

Ce sont les grèves !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

...du manque de confort, des conditions de transport inacceptables. En témoigne la colère des usagers des lignes C et D du RER et des élus essonniens, colère partagée par un nombre croissant de franciliens.

Dans le même temps, les représentants de l'Etat, majoritaires au conseil d'administration du syndicat des transports d'Ile-de-France, le STIF, viennent de décider une hausse des tarifs de 3, 4 %, inacceptable pour les usagers et très supérieure au niveau de l'inflation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Les réseaux ferrés d'Ile-de-France ont besoin d'investissements importants, comme le confirme la direction générale de la SNCF : « Le matériel francilien a vingt ans de moyenne d'âge et aucune commande de matériel neuf n'a été lancée. Cela veut dire qu'il n'arrivera rien dans les deux, trois ans à venir, alors qu'il faudrait notamment changer environ 600 wagons. »

Votre loi sur les responsabilités locales a transféré à la région la responsabilité de l'organisation des transports en commun. Les parlementaires communistes se sont fortement opposés à cet abandon de responsabilités.

Ainsi, vous ne respectez pas le contrat de plan Etat-région, qui permet la création de nouvelles lignes de métro et de tramway et la modernisation du réseau ferré, en n'inscrivant pas au budget de l'Etat en 2005 les sommes nécessaires à leur réalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Aussi, nous vous demandons de prendre la décision, en urgence, d'attribuer l'intégralité de la taxe sur les bureaux au financement des investissements régionaux et de l'étendre aux parkings des entreprises et des centres commerciaux.

Nous vous demandons également d'augmenter la participation de ceux qui bénéficient du déplacement des salariés et des consommateurs au financement des transports franciliens. Les usagers ne peuvent en effet être les seuls à être sollicités pour « payer la facture ».

Les transports franciliens engagent la responsabilité de l'Etat. Douze millions d'habitants, plus de deux millions de voyageurs par jour, la desserte aéroportuaire et le noeud ferroviaire et routier exigent le maintien et le renforcement de l'engagement financier de l'Etat.

(Ah ! sur les travées de l'UMP) : vous inscrivez-vous dans cette perspective ou confirmez-vous votre stratégie d'abandon ?

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Aussi, monsieur le ministre, je vous pose la question §

Debut de section - Permalien
Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme

Monsieur Vera, je vous prie d'excuser M. Gilles de Robien, qui se trouve en ce moment sur le terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Mme Hélène Luc. Ce n'est pas au ministre délégué au tourisme de répondre à une question sur les transports franciliens !

Protestations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Léon Bertrand, ministre délégué

Je rappelle que Gilles de Robien est le ministre à la fois de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et qu'il est donc tout à fait légitime que je réponde à cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais la question posée n'a rien à voir avec le tourisme !

Debut de section - Permalien
Léon Bertrand, ministre délégué

Avec la loi de décentralisation qu'il met actuellement en oeuvre, le Gouvernement a souhaité rapprocher de nos concitoyens les décisions qui sont prises dans divers domaines. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait un désengagement de l'Etat. D'ailleurs, les collectivités locales jouent déjà un rôle très important.

De toute façon, les charges nouvelles créées pour les collectivités seront compensées à l'euro près, y compris pour ce qui concerne le régime des retraites. Par conséquent, il n'y aura aucune rupture dans le fonctionnement du STIF, qui, je le rappelle, est un outil qui fonctionne à merveille.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

La décentralisation, ce n'est pas cela ! Elle n'est pas menée comme cela ailleurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

L'Etat est en train de se désengager du STIF ! Eclairez-nous !

Debut de section - Permalien
Léon Bertrand, ministre délégué

Nous n'avons nullement l'intention de nous désengager !

Telle est la réponse que je suis en mesure de vous apporter.

Debut de section - Permalien
Léon Bertrand, ministre délégué

La décentralisation que nous mettons en oeuvre nous permettra de continuer à apporter les services rendus jusqu'à présent aux usagers de l'Ile-de-France.

Debut de section - Permalien
Léon Bertrand, ministre délégué

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Par ailleurs, nous savons très bien que notre système de transports est cité en exemple dans le monde entier, et il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de mettre à mal son fonctionnement.

Bravo ! et applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Ce n'est vraiment pas sérieux ! Quel mépris !

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

La canicule de l'été 2003 restera incontestablement gravée dans les mémoires par son ampleur exceptionnelle, et surtout par son terrible bilan sur le plan humain.

Si le Gouvernement a su tirer rapidement les leçons de la crise sanitaire...

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

... en proposant des mesures en faveur des personnes en difficulté et un plan de prévention, un autre aspect de cet épisode climatique reste malheureusement d'actualité : je veux parler de l'indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

De nombreuses habitations ont en effet subi des dégradations importantes et, pour certaines, le risque d'effondrement est réel. Beaucoup de propriétaires, privés de toute possibilité d'indemnisation par leur assurance et faute de pouvoir assumer eux-mêmes financièrement les travaux, se trouvent dans des situations particulièrement difficiles.

Le Gouvernement a fait un premier geste en modifiant les critères habituellement retenus pour constater l'état de catastrophe naturelle. L'arrêté du 25 août 2004 a ainsi reconnu qu'un certain nombre de communes étaient sinistrées. Je me réjouis pour elles, mais beaucoup d'autres ont été exclues de ce dispositif.

Elus et habitants de ces dernières ont aujourd'hui un sentiment de profonde injustice, surtout lorsqu'ils constatent que des communes voisines, situées dans le même département ou dans des département limitrophes, ont été déclarées en état de catastrophe naturelle alors que l'ampleur des dégâts y était parfois moindre.

Vous avez fait le choix d'opérer un premier classement sur la base de critères météorologiques d'une extrême complexité et parfois difficilement compréhensibles, puis, pour les communes sélectionnées, un second classement sur la base de critères géologiques. Ce choix, qui ne semble pas répondre à une logique technique ou scientifique, a conduit à des décisions un peu arbitraires.

Dans le Jura, par exemple, 100 communes - qui appartiennent toutes à l'arrondissement de Dole - ont été écartées d'emblée. Quant aux 101 communes issues du premier classement, elles ont fait l'objet d'un avis d'ajournement sine die, dans l'attente de précisions sur le critère géologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Lors d'une rencontre entre les élus jurassiens et votre cabinet en octobre dernier, il nous a été promis un examen attentif des cas les plus flagrants.

Madame le ministre - je m'adresse à vous parce que je crois que c'est vous qui allez me répondre -, la décision finale vous appartient. Que comptez-vous faire pour débloquer ce dossier et rétablir un peu plus de justice et de transparence ? Dix-huit mois après cette catastrophe, des familles, notamment jurassiennes, sont encore dans l'attente. Vous leur devez une réponse !

Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées de l'Union centriste et de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur

Monsieur Barbier, vous le savez, le Gouvernement est particulièrement attentif au traitement du dossier des dommages liés à la sécheresse de 2003.

Je sais que, dans certains cas, des dégâts considérables ont été occasionnés aux habitations et que votre département, monsieur le sénateur, a été particulièrement touché puisque 202 communes ont été amenées à présenter une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Le Gouvernement, depuis plus d'un an maintenant, travaille sur ce dossier et a cherché une solution qui puisse respecter à la fois l'esprit de la loi de 1982 mais aussi l'équilibre financier du régime.

Au mois de janvier, vous l'avez dit vous-même, nous avons adopté des critères plus souples que ceux qui sont habituellement retenus par la commission administrative chargée jusque-là d'instruire les dossiers. Cette première étape a permis d'ouvrir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à plus de 1 400 communes en France, ce qui n'est pas rien !

Monsieur le sénateur, s'agissant des 202 communes de votre département qui ont formulé des demandes, 100 figurent déjà dans les zones éligibles et 46 d'entre elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'un avis favorable et vont obtenir, dans les semaines prochaines, une véritable reconnaissance par la commission.

Par ailleurs, dans une seconde étape, le Gouvernement a décidé, au mois d'août, un élargissement des critères qui avaient été précédemment fixés en janvier.

Toutefois, nous sommes conscients que cela n'est pas suffisant.

Le ministre de l'intérieur s'est rendu compte que ces mesures n'avaient pas permis de répondre à toutes les situations, notamment à celles qui étaient humainement les plus dramatiques.

Debut de section - Permalien
Marie-Josée Roig, ministre déléguée

Pour avoir rencontré M. de Villepin, vous connaissez son engagement personnel sur ce sujet.

Il souhaite donc aller plus loin de manière que l'on puisse ouvrir, en dehors des zones déjà reconnues, la possibilité d'un examen individualisé des demandes communales sur la base d'une expertise bâtimentaire. Cette solution va permettre un réexamen des demandes des communes, dès le premier trimestre 2005.

Ainsi, sur un dossier à la fois techniquement et humainement difficile, sachez-le, le Gouvernement est totalement mobilisé.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

Ma question s'adresse à M. le ministre délégué aux relations du travail.

En limitant la durée du travail dans un contexte où persistent de fortes difficultés de recrutement dans plusieurs secteurs...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

M. Jean-Guy Branger. ... et où elles risquent encore de s'accentuer compte tenu des évolutions prévisibles de la population active, la réduction du temps de travail à 35 heures

Ah ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

M. Jean-Guy Branger. ... a constitué une lourde contrainte pour les capacités de production de nos entreprises.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

Il y a des réalités qu'il faut savoir rappeler !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

Ces contraintes se sont encore renforcées par le rationnement des heures supplémentaires introduit par la loi du 19 janvier 2000.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

M. Jean-Guy Branger. Ainsi, alors même que la France était, dès 1998, le pays de l'OCDE où la durée du travail était la plus faible, cette tendance apparaît aujourd'hui comme un frein important à la poursuite ou au redémarrage de l'activité.

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a permis d'en corriger certains effets pervers, notamment en faisant disparaître les intolérables inégalités entre les salariés parmi les plus modestes, grâce à la mise en place de « garanties mensuelles de rémunération » déterminées annuellement, en autorisant le relèvement du contingent réglementaire et en prolongeant la période transitoire pour les petites entreprises, car l'application sans aménagement de la loi leur aurait été fatale.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

M. Dassault l'a déjà dit la semaine dernière !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

Cependant, les effets des 35 heures sur le pouvoir d'achat des Français ainsi que sur l'activité des entreprises demeurent très préoccupants et particulièrement dommageables à un moment où tout doit être entrepris pour relancer notre économie et créer des emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Vous ne voyez pas la précarité qui règne en France !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

M. Jean-Guy Branger. Le Premier ministre s'est prononcé en faveur de la liberté de choix la semaine dernière. Ce fut une très bonne nouvelle.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Guy Branger

M. Jean-Guy Branger. Monsieur le ministre, quelles initiatives entendez-vous prendre afin de traduire cette décision dans les faits, et selon quel calendrier ?

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail

Monsieur le sénateur, la réduction autoritaire du temps de travail à 35 heures a pu, en quelque sorte, bercer d'illusions nos concitoyens.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Elle a en effet donné l'illusion que l'on pouvait aller à contre-courant des pays concurrents.

Le Gouvernement, avec la loi du 17 janvier 2003, défendue par François Fillon, a souhaité apporter les assouplissements nécessaires à notre législation tout en maintenant la durée légale du travail à 35 heures.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Grâce à ces assouplissements, obtenus dans le cadre d'accord collectifs, nombre de branches ont réalisé des progrès significatifs.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Il nous fallait aller plus loin, dans le cadre du dialogue social. Jean-Louis Borloo et moi-même nous y sommes employés dès le mois de juin, au sein du pôle de cohésion sociale, avec l'ensemble des partenaires sociaux.

Le Premier ministre a poursuivi ce dialogue dans le cadre de la préparation du « contrat 2005 », qui a été alimenté par les réflexions des députés et des sénateurs.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

M. Gérard Larcher, ministre délégué. La semaine passée, le Premier ministre a fait part d'un certain nombre de choix. Ce sont ceux du Gouvernement, et vous aurez à en débattre.

M. le ministre délégué s'adresse aux sénateurs qui siègent à la droite de l'hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Regardez-nous, monsieur le ministre, ne nous tournez pas le dos ainsi !

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Ces choix sont gouvernés par deux principes : l'accord collectif, et le libre choix.

Quatre mesures encadrent l'accord collectif. Tout d'abord, au-delà du contingent, le libre choix prime, tant dans l'entreprise que dans la branche. Par ailleurs, nous avons prévu une augmentation du contingent lui-même et une utilisation plus souple, selon le choix du salarié et de l'entreprise et dans le cadre d'un accord, d'un compte épargne-temps qui permettra soit la monétarisation, soit le passage vers un plan d'épargne retraite, un plan d'épargne entreprise, ou tout simplement le temps choisi par le salarié pour se former.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Enfin, le taux de majoration sera limité à 10 % pendant trois ans pour favoriser la négociation d'accord collectifs de branche dans les très petites entreprises.

C'est bien le principe du dialogue social, celui de l'accord collectif, qui est au coeur de la politique du Gouvernement. Car, à la différence de ce qui a été fait avec la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, nous avons d'abord dialogué avant de décider.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Il vous appartiendra, mesdames, messieurs les sénateurs, sans doute sur une initiative parlementaire, qu'elle émane de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de fixer les nouvelles règles qui permettront les souplesses nécessaires et le libre choix.

Tel est le projet du Gouvernement.

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Ma question s'adressait à M. le Premier ministre, mais j'espère, monsieur le ministre délégué aux relations avec le Parlement, que vous la lui transmettrez.

Le pluralisme des médias est mis à mal dans notre pays. Les sources d'inquiétude s'accumulent dans la presse écrite en raison des incertitudes pesant sur l'avenir de Libération et du Monde. De plus, depuis quelques années, on assiste à une concentration croissante des organes de presse et de leur distribution entre les mains de groupes tels que Bouygues, Dassault ou Lagardère.

Tout récemment, les patrons de certains de ces grands groupes ont tenu des propos culturellement et politiquement très inquiétants. C'est d'abord M. Le Lay qui assigne pour mission aux programmes de TF1 de rendre disponibles les cerveaux pour la publicité de Coca-Cola. C'est ensuite M. Dassault, chef d'une entreprise d'armement et d'une entreprise de presse...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

...et sénateur, effectivement, qui n'hésite pas à déclarer que « la presse doit propager des idées saines », que « les idées de gauche ne sont pas des idées saines »...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

...et que « l'opinion en France est de gauche ». Le Figaro a-t-il désormais pour mission de corriger l'opinion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

On constate aussi que deux éléments favorables au pluralisme, mis en place par la gauche, sont aujourd'hui malmenés.

D'une part, les radios libres, que l'on doit à François Mitterrand en 1982, ont vu leur place se restreindre dangereusement dans le paysage radiophonique.

D'autre part, le projet de télévision numérique terrestre, la TNT, conçu par le gouvernement de Lionel Jospin pour diversifier l'offre audiovisuelle, fait très peu de place aux nouveaux opérateurs et, jusqu'à présent, semble ne rien prévoir pour des chaînes locales indépendantes. Et, déjà, la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a supprimé plusieurs dispositifs anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Dans ce paysage, le rôle du service public est essentiel pour le maintien du pluralisme. Votre décision de donner la future chaîne internationale à l'étrange alliance de TF1 et de France Télévisions ne plaide guère en sa faveur.

J'aurais souhaité demander à M. le Premier ministre si la défense du pluralisme des médias était encore à ses yeux une exigence démocratique essentielle : pourquoi ne confie-t-il pas au service public, France Télévisions, RFI, TV5 et AFP réunis, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

... la mise en oeuvre de la chaîne internationale ?

Que compte-t-il faire, enfin, pour limiter les concentrations dans les médias nationaux et européens ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement

Madame la sénatrice, peut-être répondrai-je incomplètement à votre question, et je vous demande de bien vouloir excuser mon collègue Renaud Donnedieu de Vabres, qui est...

Sourires

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

... en déplacement à l'étranger.

Permettez-moi de vous dire que vos propos témoignent de votre peu de confiance à l'égard des sociétés de rédacteurs et des journalistes eux-mêmes. Contrairement à vous, je crois à la capacité des journalistes à affirmer leur indépendance !

Très bien ! sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

Cent cinquante d'entre eux ont fait jouer leur clause de conscience !

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Ils l'ont montré et continueront à le montrer, y compris envers eux-mêmes, ainsi que le notait hier un éditorialiste connu.

Un journal, vous le savez, est une oeuvre collective. Il est le fruit d'une réflexion plurielle.

Le secteur de la presse, vous le savez aussi, a besoin non seulement de procéder à des investissements importants pour moderniser son outil de production, mais aussi d'adapter ses contenus pour reconquérir son lectorat.

Faut-il dès lors, madame la sénatrice, regretter les investissements de groupes dont la santé financière est solide, alors que l'indépendance économique et la viabilité financière de chaque titre sont les meilleures garanties du pluralisme et de l'indépendance de la presse dans le cadre protecteur de la loi du 1er août 1986 ?

J'ajoute que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a déployé des efforts historiques, s'agissant des aides à la presse.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Le budget défendu par mon collègue Renaud Donnedieu de Vabres en témoigne, c'est un fait indubitable.

Le projet de loi de finances pour 2005 consacre à la presse des moyens qui sont, je n'hésite pas à le dire, exceptionnels Le montant total des aides atteint près de 280 millions d'euros, soit une progression de 30 % par rapport à l'année en cours. Les aides directes seront doublées entre 2004 et 2005. Il s'agit là d'un effort sans précédent en faveur de ce secteur, dans un contexte de forte tension sur les finances publiques.

D'autre part, permettez-moi de vous rappeler que des crédits supplémentaires d'un montant proche de 50 millions d'euros sont destinés à soutenir massivement les efforts de modernisation engagés par la presse écrite.

Enfin, il ne faut pas oublier le plan d'aide à la modernisation des réseaux de diffuseurs de presse et les mesures en faveur du lectorat jeune.

Madame la sénatrice, je n'ai peut-être pas répondu complètement à votre question. Toutefois, à la polémique, nous préférons l'action !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale.

La confédération syndicale des familles a indiqué, mardi dernier, que le nombre de dossiers déposés en commission de surendettement avait atteint un niveau record en 2004.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

De janvier à octobre 2004, le nombre de dossiers déposés a augmenté de 15, 3 %.

La confédération a par ailleurs mis en avant un certain nombre de lacunes, au nombre desquelles on compte l'absence totale de suivi social des personnes en situation de surendettement ainsi qu'un engorgement des tribunaux saisis par les commissions de surendettement.

Certes, cette augmentation singulière est une conséquence directe de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de redressement personnel, mais la situation actuelle est tout de même particulièrement préoccupante.

Des progrès ont incontestablement été réalisés en la matière.

D'abord, la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré une procédure de redressement personnel qui permet d'effacer les dettes des familles dont la situation est irrémédiablement compromise.

Par ailleurs, la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel a créé un fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Enfin, grâce à notre collègue Valérie Létard, le projet de loi de cohésion sociale que nous sommes appelés à voter cet après-midi comporte des innovations importantes.

Ainsi, les frais de loyer, de nourriture et de scolarité seront intégrés dans le calcul du « reste à vivre » par la commission de surendettement lorsqu'une procédure de rétablissement personnel sera mise en oeuvre. Par ailleurs, le remboursement des créances locatives sera prioritaire sur celui des créances des établissements de crédit.

Nous saluons vivement l'ensemble des progrès de notre législation dans la lutte contre ce qui constitue un véritable fléau social.

Toutefois, nous pensons que nous avons encore beaucoup à faire, plus spécifiquement en matière de prévention du surendettement.

L'analyse du surendettement par la Banque de France démontre que, dans 80 % des cas, les surendettés ont des crédits à la consommation.

Les conditions dans lesquelles ils sont accordés ne permettent pas aux établissements de crédit d'étudier la situation de surendettement des débiteurs.

C'est la raison pour laquelle, trop souvent, le surendettement survient en raison d'une multiplication des crédits à la consommation - ils sont au nombre de quatre en moyenne -, les nouveaux crédits ne servant plus qu'à payer les intérêts des anciens.

C'est pourquoi, depuis plusieurs années, l'UDF défend l'idée d'un fichier « positif » retraçant l'ensemble des crédits contractés par les ménages. Un tel fichier permettrait aux créanciers de véritablement étudier la solvabilité des débiteurs avant de leur accorder un prêt. Il aurait le mérite de responsabiliser les créanciers ainsi que les débiteurs et de traiter les problèmes à la source. Mais nous savons que cette idée suscite de nombreuses oppositions.

Monsieur le ministre, je souhaite savoir quels moyens vous comptez mettre en oeuvre pour permettre de prévenir les situations de surendettement.

Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale

Madame la sénatrice, votre question comporte plusieurs aspects.

S'agissant des familles surendettées, j'avais indiqué, en présentant ici le dispositif de « deuxième chance », élément de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que, d'après nos estimations, probablement 1, 5 million de familles étaient concernées, et non pas seulement les 675 ou 680 cas traités par les commissions de la Banque de France. En effet, pour un certain nombre de raisons, certains cas n'apparaissent pas, parce que la procédure est publique et qu'elle paraît complexe et incertaine.

Nous avons fait le pari, dans ces situations dramatiques, de donner une deuxième chance à ces familles. En effet, ce n'est pas le nombre de dossiers traités qui importe, mais l'indifférence ou l'absence de traitement de ces situations-là.

Grâce à l'Assemblée nationale et au Sénat, une loi dite « de la deuxième chance », vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, a été élaborée. Son objectif est de créer des « appels d'air » au sein des procédures. Mais, comme tout nouveau texte, il mérite d'être étudié de façon précise et d'être ajusté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Eh oui ! Vous avez fait croire des choses aux gens !

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

C'est dans cet esprit que, dès la mise en oeuvre des décrets d'application et en accord avec Dominique Perben, nous avons demandé au président Canivet de piloter un comité de suivi de ce texte regroupant les préfets, les présidents des institutions judiciaires et les directeurs de succursales de la Banque de France.

Je ferai deux observations sur la première étape du rapport élaboré par le président Canivet.

Premièrement, une difficulté se pose en ce qui concerne la « jurisprudence » existant entre la Banque de France et les institutions judiciaires. En effet, sur la proposition de Jean-Jacques Hyest, nous avions décidé de faire passer les dossiers, dans un premier temps, par la Banque de France. Or, en Alsace-Moselle, il existe deux procédures parfaitement distinctes, ce qui entraîne un certain encombrement et un problème de compatibilité entre les deux procédures.

Deuxièmement, la transmission des informations entre la Banque de France et les tribunaux pose également problème. Je vous informe à cet égard qu'un réseau informatique commun sera enfin mis en place dès le mois prochain afin de faciliter le traitement des informations entre ces institutions.

Voilà pour les procédures de rétablissement personnel.

En ce qui concerne le traitement du surendettement en amont, vous avez eu connaissance, mesdames, messieurs les sénateurs, des conclusions du rapport Jolivet réalisé au nom du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre.

M. Alain Vasselle et Mme Marie-Thérèse Hermange, que je salue, se sont d'ailleurs exprimés sur ce point, et le dossier a ensuite été transmis à Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, qui doit prendre contact avec eux afin d'avancer sur ce texte.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tous les médias ont parlé ce matin du protocole d'accord intervenu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM, et trois syndicats de médecins libéraux : la confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, le syndicat des médecins libéraux, le SML, et Alliance.

Cet accord intervient dans le cadre des négociations prévues par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a profondément rénové les dispositions encadrant les négociations conventionnelles. La majorité a ainsi fait preuve de son engagement en faveur d'une maîtrise des dépenses de santé.

La négociation conventionnelle en cours est bien un enjeu stratégique pour la mise en place de la réforme, ce dont l'ensemble des acteurs a pris pleinement conscience.

Deux dossiers cruciaux sont au coeur de cette nouvelle convention.

Le premier concerne le médecin traitant : la loi confie aux médecins et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie le soin de fixer par convention les conditions de perception des dépassements d'honoraires lorsque l'assuré consulte directement un spécialiste, sans prescription préalable du médecin traitant.

Le second dossier porte sur la revalorisation des honoraires, question particulièrement sensible dans la période de grande fragilité des finances de l'assurance maladie que nous connaissons.

Le succès de la réforme de l'assurance maladie est donc lié au succès de la future convention.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez invité les syndicats représentant les médecins libéraux à conclure rapidement cette convention afin de garantir la mise en oeuvre de la maîtrise des dépenses.

Un texte d'étape a été élaboré la semaine dernière entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux.

Ce texte, qui a été discuté et a fait l'objet hier d'un accord au cours d'une nouvelle séance de négociation, prévoit de créer le statut de médecin traitant, de revaloriser les revenus des médecins, et définit le cadre dans lequel ceux-ci pourront pratiquer des dépassements d'honoraires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

En contrepartie, les médecins s'engagent à réaliser un milliard d'euros d'économies sur les dépenses d'assurance maladie.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

M. Ambroise Dupont. Monsieur le secrétaire d'Etat, comment ce protocole va-t-il se traduire dans les faits et selon quel calendrier sera-t-il mis en oeuvre ?

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie

Monsieur le sénateur, vous avez raison, une étape très importante de la réforme de l'assurance maladie a été franchie hier soir.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Cette étape est aussi l'occasion de rétablir la confiance entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Et, ne nous y trompons pas, c'est une bonne nouvelle pour notre système de santé !

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Cette étape est d'autant plus importante qu'une majorité de syndicats de médecins, notamment les syndicats majoritaires au sein de la profession, ont signé hier ce protocole d'accord.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Comme nous l'avons indiqué avec Philippe Douste-Blazy, nous souhaitons que tous les syndicats de médecins rejoignent la convention.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Trois syndicats ont signé hier ce protocole d'accord : tout est donc encore possible. Chacun est aujourd'hui face à ses responsabilités, et c'est dans cet esprit de responsabilité que les autres syndicats devraient eux aussi signer cette convention.

Nous souhaitons, avec Philippe Douste-Blazy, que cette convention puisse être conclue dans les meilleurs délais. En effet, depuis maintenant huit mois et demi, un travail important a été accompli.

Vous avez accompagné, pour un grand nombre d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, cette réforme indispensable. Aujourd'hui, avec le protocole d'accord qui vient d'être signé, nous savons que le statut du médecin traitant, essentiel pour la coordination et la qualité des soins, sera opérationnel l'année prochaine, pour le bien-être et la santé de l'ensemble de nos concitoyens. C'est un point essentiel.

Ce médecin traitant, qui est-il ?

La plupart du temps, dans environ 85 % des cas, ce sera le médecin de famille, que nos concitoyens connaissent bien. Je tiens donc à dire à celles et à ceux qui ont l'habitude d'aller voir leur médecin généraliste avant même de consulter tout autre acteur du système de santé qu'il n'y aura pas de changement en ce qui les concerne.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Cela va multiplier les actes, les consultations, et doubler les dépenses !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Il n'y aura pas non plus de changement pour eux en ce qui concerne la prise en charge, et l'accès aux soins sera préservé.

Ce point est essentiel pour vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et il l'est aussi pour le Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Comment vont s'en sortir les généralistes ? J'aimerais le savoir !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

J'indique également très clairement que, dans certaines situations particulières, des médecins appartenant au secteur II et dont les honoraires sont actuellement libres pourront, grâce à ce projet de convention, pratiquer des tarifs d'honoraires opposables, c'est-à-dire pris en charge par l'assurance maladie. Il s'agit d'un progrès en matière d'accès aux soins pour un grand nombre de nos concitoyens.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. En conclusion, pour que les choses soient bien claires, je vous rappelle que ce sont les médecins eux-mêmes qui ont décidé de s'engager dans la voie de cette réforme et de réaliser un milliard d'euros d'économies pour la seule année 2005 : ils l'ont écrit noir sur blanc !

Protestations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Les généralistes ne peuvent déjà plus recevoir leurs patients ! Comment vont-ils faire ?

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Pour la première fois, ces engagements sont écrits et prévoient des pourcentages par rapport aux prescriptions actuelles.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Ces engagements sont traduits financièrement et précisés région par région.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est l'esprit de responsabilité et l'évolution des comportements qui nous permettront de réussir aujourd'hui la réforme de l'assurance maladie.

Nouvelles protestations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

C'est ainsi qu'il faut comprendre l'étape importante que nous avons franchie hier soir, et c'est ainsi que nous préserverons notre système de santé !

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Ma question s'adresse à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Monsieur le ministre, avec la remise en cause programmée de cet important acquis social que représentent les 35 heures, le contrat « France 2005 » qui vient d'être annoncé ressemble terriblement à un contrat passé entre le Gouvernement et le MEDEF.

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

En effet, avec ce projet, qui tient de l'usine à gaz tant vous entendez ménager les apparences, vous envisagez d'assouplir encore le dispositif des 35 heures, à tel point qu'elles en deviendront inapplicables. En réalité, mes chers collègues, il s'agit de la mise à mort de cette mesure.

En fait, par cette annonce, et sans même engager de négociations avec les syndicats - mais où est donc le dialogue social ? -, vous faites sonner le tocsin sur les lois Aubry qui, faut-il le rappeler, ont permis aux entreprises de gagner en performance grâce aux réorganisations du travail qu'elles ont engagées et de créer 350 000 emplois.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

En poursuivant leur « détricotage », vous proposez en réalité de revenir aux 40 heures, en vidant les lois Aubry de leur objectif premier : l'embauche.

En vérité, au-delà de ce qui prend l'allure d'une revanche idéologique, vous cherchez à atteindre l'objectif du MEDEF : casser la loi, pour faire travailler plus les salariés en les payant moins.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Roland Courteau. Le problème de l'économie française, ce ne sont pas les 35 heures, mais la spirale de régression qui freine la croissance et détruit les emplois : 200 000 chômeurs supplémentaires en deux ans, alors que, dans la période 1997-2002, plus de 2 millions d'emplois avaient été créés grâce à une politique de relance de la croissance, enrichie par les réductions du temps de travail.

Protestations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Alors, plutôt que de vous en prendre aux 35 heures qui, à bien des égards, tiennent lieu de bouc émissaire (face à l'incapacité de ce Gouvernement d'élaborer unepolitique économique qui soutienne efficacement lacroissance, allez-vous enfin changer de cap, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Roland Courteau. ... afin quela valeur « travail », dont vous nous parlez tant, prennetoute sa signification pour les chômeurs et les salariésprécaires, toujours plus nombreux sous cegouvernement ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail

Monsieur le sénateur, dans deux heures, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur le plan de cohésion sociale, qui revient devant vous après avoir été examiné par la commission mixte paritaire.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

La préoccupation qui a sous-tendu ce plan, c'est d'abord celle de ramener les personnes les plus exclues, celles que vous évoquiez, celles qui n'ont pas bénéficié de la croissance et dont la rupture sociale a commencé en 2001, dans un parcours de retour vers l'emploi.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je ne doute pas qu'après y avoir réfléchi vous voterez le plan de cohésion sociale préparé par Jean-Louis Borloo et le pôle de cohésion sociale.

Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Par ailleurs, en ce qui concerne le dialogue social, si vous entendez le tocsin, monsieur Courteau, pour notre part, nous avons sonné mâtines pour que chacun participe au dialogue

Sourires et applaudissementssur les travées de l'UMP

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

, et ce dès le printemps !

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Le Premier ministre a su écouter les uns et les autres.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Nous voulons sortir les Françaises et les Français exclus de leur situation pour les réinsérer dans la communauté nationale.

Au-delà de la question des 35 heures, à travers la réaffirmation de la valeur « travail », les mesures d'assouplissement que nous proposons visent à permettre à celui qui veut gagner plus en travaillant plus de le faire !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Hue

C'est pour le MEDEF ! Pour Ernest-Antoine Seillière !

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Si nous réhabilitons ces valeurs, c'est pour faire gagner l'économie française et les salariés français, afin que les Françaises et les Français retrouvent le chemin de l'emploi grâce à la richesse créée !

Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué

Je vous donne donc rendez-vous dans deux heures pour voter le plan de cohésion sociale !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

La semaine dernière, des milliers de viticulteurs de France - 8 000 en Gironde - ...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

... étaient dans la rue, accompagnés de nombreux parlementaires, conseillers généraux, maires, ouvriers viticoles et artisans ruraux concernés par les graves difficultés de la filière, pour exprimer leur désespoir et leur colère.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Aujourd'hui, ce sont les salariés de DCN qui sont dans la rue !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Alors que la consommation de vin continue de baisser, la récolte a été cette année abondante, accentuant la surproduction. De plus, les vins français subissent la vive concurrence des vins du « nouveau monde ».

Dans ce contexte, l'amélioration de la qualité, vers laquelle tendent les efforts de nos viticulteurs depuis des années, doit non seulement être reconnue mais surtout pouvoir être valorisée.

A cet égard, la communication autour de nos vins ainsi que leur promotion revêtent une importance cruciale.

C'est précisément sur ce point que les viticulteurs sont en droit d'attendre des pouvoirs publics un véritable soutien, pour faire connaître leurs produits de qualité, reflets de la passion d'un métier qui allie l'homme et la terre.

Or, si la crise est bien là, elle n'est pas la même pour tous. En effet, il y a deux poids, deux mesures en matière de promotion.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Alors que l'on autorise sans aucun état d'âme la publicité pour les alcools forts lorsqu'il s'agit de marques, on veut l'interdire pour les vins de qualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

C'est cela que les viticulteurs dénoncent, d'autant que leurs moyens financiers ne sont pas ceux des distributeurs d'alcool.

Voici, monsieur le président, une publicité pour le whisky, parue dans Le Monde il y a quelques jours. (L'orateur brandit une pleine page du Monde, vantant les mérites d'un whisky.) Et voici, monsieur le président, une autre photo, consacrée cette fois au vin.

L'orateur montre une autre coupure de presse.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Je le maintiens donc, il y a deux poids et deux mesures.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Les viticulteurs sont excédés !

Applaudissements sur certaines travées de l'UMP, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Pourquoi la lutte contre l'alcoolisme serait-elle incompatible avec la promotion de notre viticulture de qualité et ne le serait-elle pas avec celle des alcools forts ? N'est-il pas temps, monsieur le ministre, d'imiter le Parlement espagnol, qui a voté une loi tendant à séparer le vin de l'alcool ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Non ! Tous les alcools sont néfastes pour la santé !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Monsieur le ministre, vous avez reçu avant-hier les représentants des différentes professions viticoles et les cosignataires du Livre blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

A ce propos, nous avons déposé une proposition de loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Et je me félicite, monsieur le ministre, de votre décision de mettre très rapidement en place le Conseil de la modération, organisme préconisé dans le cadre de ce Livre blanc que j'ai moi-même remis, avec mes collègues députés, le 28 juillet dernier, à M. le Premier ministre.

Ce conseil fixera les principes d'une communication raisonnable et responsable sur la consommation de vin.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Comme vous le voyez, monsieur le ministre, les viticulteurs font de gros efforts, voire, pour beaucoup d'entre eux, des sacrifices : certains sont même au bord de la faillite.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Je conclus, monsieur le président.

Monsieur le ministre, dans quelle mesure et selon quelles modalités avez-vous l'intention de soutenir nos viticulteurs dans la période extrêmement difficile qu'ils traversent ?

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité

Monsieur César, vous avez rappelé à juste titre les importantes manifestations du 8 décembre dernier.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre

Elles ont illustré dans toute la France les difficultés de la viticulture.

Vous en avez rappelé les causes : difficultés à l'exportation, concurrence internationale, problèmes de surproduction, inadaptation de l'offre par rapport à la demande, problèmes d'expression et de publicité.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre

Comme vous l'avez indiqué, j'ai reçu mardi dernier - vous étiez présent, de même que certains députés - l'ensemble des représentants de la viticulture.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre

Nous avons pris ensemble trois décisions.

Premièrement, il faut agir bassin par bassin.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre

Ce gros travail, déjà réalisé dans votre région, est en train de se faire dans d'autres grandes régions viticoles.

Nous allons donc revoir, bassin par bassin, au cours de la deuxième quinzaine de janvier, les responsables de la viticulture. Nous examinerons avec eux les solutions en vue d'adapter l'offre, d'améliorer l'exportation, et prendre des mesures temporaires. Ensemble, nous trouverons des instruments communs - Etat, collectivités territoriales et bassins - pour adapter la production.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre

Deuxièmement, comme le demandaient à la fois les bassins viticoles et les grands syndicats horizontaux français, nous allons proposer des dispositions conjoncturelles pour aider les exploitants en difficulté, les jeunes ou les aînés, à résoudre leurs problèmes d'ordre social.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Il ne faut pas oublier le problème de la surproduction !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre

Enfin, troisièmement, comme vous l'avez rappelé - et je vous en remercie -M. le Premier ministre a accepté la création du Conseil de la modération, en application du Livre blanc sur lequel vous avez travaillé avec plusieurs parlementaires.

Ce conseil sera mis en place dès les premiers jours de janvier. Nous en désignerons l'animateur. Et, lorsque nous reviendrons devant le Sénat avec Nicolas Forissier pour débattre du projet de loi relatif aux territoires ruraux, nous vous proposerons les modalités de mise en place de cet organisme, destiné à entendre tout à la fois les professionnels de la santé, de la communication et de la viticulture, afin de trouver des solutions de bon sens pour aider et sauver la viticulture de notre pays.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

La mise en place de la prestation de service unique, la PSU, par la caisse nationale d'allocations familiales a été repoussée du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2005 au regard des difficultés qu'elle entraînait.

Rappelons que la PSU concerne tous les établissements de la petite enfance, des crèches aux haltes-garderies en passant par les structures multi-accueils et les jardins d'enfants.

Si nous saluons l'engagement de la CNAF de mieux prendre en compte les nouveaux modes de vie et de temps de travail des familles, nous avons de grandes inquiétudes quant à l'application réelle et effective de cette prestation, notamment en matière de consolidation de la situation financière des structures.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Le fait d'inciter implicitement les familles à la forfaitisation aura de graves conséquences financières pour les communes. N'oublions pas que les caisses d'allocations familiales calculent les prestations en fonction de la forfaitisation des familles et que les conseils généraux versent des prestations en fonction de la présence effective des enfants !

Ce nouveau mode de fonctionnement risque donc de mettre à mal le budget de communes en diminuant leurs recettes de 8 % à 10 % en fonction des structures. Et, plus les communes seront innovantes en matière d'accueil à la petite enfance, plus elles seront pénalisées.

La CNAF, par la voix de sa présidente, a reconnu ce risque et a mis l'accent sur les difficultés de financement que cela pouvait entraîner.

C'est d'ailleurs pourquoi, anticipant ce problème, la CNAF a proposé, dans le cadre de contrats d'objectifs, de garantir des recettes équilibrées aux communes pendant trois ans. Mais que se passera-t-il après ces trois ans quand il n'y aura plus de compensation financière ?

Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'appliquer cette prestation le 1er janvier 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Mme Claire-Lise Campion. Avec une large majorité de communes de notre pays, très inquiètes de leur avenir en matière de petite enfance, nous vous demandons un réaménagement véritable de sa mise en oeuvre et, donc, la suspension de son application au 1er janvier 2005.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Elle a raison ! Même du côté de la majorité, on le reconnaît !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie

Madame le sénateur, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser M. Douste-Blazy, qui m'a demandé de répondre à cette question et d'essayer de le faire le plus précisément possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

M. Yannick Bodin. Il est à l'Académie française !

Sourires

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Madame le sénateur, en définitive, vous demandez à l'actuel gouvernement de ne pas appliquer une mesure qui avait été souhaitée par le précédent gouvernement. C'est bien cela ?

Rires et applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

En la matière, vous ne serez pas exaucée. En effet, nous pensons qu'il s'agit tout simplement de rendre facile d'utilisation une mesure qui, pour aller dans le bon sens, n'en était pas moins absolument inapplicable pour les établissements et pour les familles.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

En ce qui nous concerne, nous avons décidé de faire preuve de sens pratique.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Et, pour ce faire, nous avons donc décidé d'examiner attentivement les difficultés financières créées par cette prestation de service unique pour les établissements concernés.

Nous avons pratiqué - ce qui n'a pas forcément été l'habitude par le passé - la concertation. Et, je le dis pour apaiser les inquiétudes que vous avez exprimées, cette concertation s'est faite avec la CNAF et avec les établissements concernés, mais aussi avec l'Association des maires de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Mais pas avec les présidents de conseils généraux !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

A partir de cette concertation engagée en 2003, un grand nombre de décisions opérationnelles ont été décidées.

C'est ainsi que la continuité des financements pour les structures pouvant enregistrer une baisse de recettes a été actée. Il a été demandé par ailleurs à ces structures de réfléchir à la manière d'améliorer leur taux d'occupation, de façon à bien répondre à la demande des familles, et de renforcer la mixité sociale.

Il a également été décidé, tout simplement en vue d'une application plus sereine de cette mesure dans les établissements, de repousser au 1er janvier 2005 la date butoir pour le passage au nouveau système de tarification afin de ne poser de problèmes ni aux collectivités concernées ni aux établissements.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Voilà dans quel esprit nous avons travaillé.

Comme le Gouvernement en a pris l'engagement par le passé, si d'autres difficultés venaient à subsister, le dispositif serait revu tant il nous semble important de continuer à répondre à la demande des familles.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

Je voudrais vous dire aussi, madame le sénateur, puisque vous m'en donnez l'occasion, que le Gouvernement est extrêmement attentif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Nous l'avons prouvé en 2004 en créant la prestation d'accueil du jeune enfant, et vous savez quels sont les efforts financiers importants qui ont été consentis.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat

De plus, à la suite de la conférence de la famille de 2003, ce sont 20 000 places de crèches supplémentaires qui ont été financées.

Aider les familles est pour nous une priorité. Nous le faisons dans le cadre de la concertation. C'est à la fois notre responsabilité et notre ambition que de doter notre pays d'une vraie politique familiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Le conseil général du Val-de-Marne m'a demandé de me joindre à ma collègue du groupe socialiste pour solliciter ce report, monsieur le secrétaire d'Etat !

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

Ma question, adressée à Mme la ministre déléguée à l'intérieur, concerne un certain nombre de problèmes de sécurité liés aux attentats survenus notamment à New York et à Madrid.

Un grand nombre d'initiatives d'ordre législatif ou parlementaire ont été prises depuis, qui visent toutes à améliorer la sécurité dans les lieux publics et à faciliter les capacités d'identification des personnes.

On assiste actuellement à une accélération de ce processus faisant appel d'une manière de plus en plus systématique aux techniques de la biométrie. On le voit avec les demandes formulées par les Etats-Unis en matière de passeports, qui sont d'ailleurs reprises sur le plan européen. On le voit également par avec les expérimentations menées dans notre pays en matière de délivrance des visas.

Comme vous le savez, le Parlement sera probablement saisi dans quelques semaines d'un grand projet relatif à la carte nationale d'identité électronique.

Tous ces procédés font un appel de plus en plus systématique et de plus en plus déterminant aux techniques de la biométrie.

Or cette question est au coeur d'une triple préoccupation : au-delà de la sécurité, l'enjeu économique est réel dans la mesure où un certain nombre d'entreprises françaises - parmi lesquelles les fleurons de notre industrie - sont actuellement compétentes techniquement en la matière. En même temps, il est nécessaire de tenir compte de l'impératif lié à la protection des données et, d'une manière plus large, à la protection des libertés.

Ma question, madame le ministre, est la suivante : est-il possible d'envisager, sous une forme ou sous une autre, la mise en place d'un organisme d'évaluation indépendant ? Certes, il existe des laboratoires qui font un excellent travail, notamment au sein de l'Institut national des télécommunications. Il paraît néanmoins indispensable de disposer de ce type d'organisme apte à envisager les trois impératifs que j'ai évoqués pour fournir au Parlement des moyens de décisions plus éclairés.

Nous risquons de prendre quelque retard si des initiatives rapides ne sont pas prises dans ce domaine !

Debut de section - Permalien
Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur

L'introduction d'éléments biométriques dans les titres d'identité a, en effet, vocation à se généraliser. C'est d'ailleurs une nécessité d'autant plus impérative que nous avons ici une obligation de résultat, et même de résultat rapide.

Seul le recours massif à la biométrie va nous permettre d'assurer la protection que nous devons à l'ensemble de nos concitoyens contre les fraudes et risques d'usurpation d'identité qui se multiplient.

Mais nous devons aussi lutter efficacement contre le risque de délivrer indûment des titres à des personnes qui n'y ont pas droit, et agir ainsi contre les activités des filières criminelles : immigration irrégulière, banditisme et, bien entendu, terrorisme.

Seule une mutation profonde de notre système - dans le respect, bien entendu, des libertés individuelles auxquelles nous sommes, vous et moi, attachés - nous permettra d'y parvenir.

La loi permet déjà d'avoir recours à la biométrie pour les visas. Le décret correspondant vient d'ailleurs de paraître.

Il faut toutefois aller plus loin en étendant ces procédés à tous les titres d'identité. C'est d'ailleurs ce qu'illustre le projet de loi sur le titre d'identité national et électronique sécurisé qui porte le doux nom d'une héroïne de roman, Inès.

Actuellement préparé par Dominique de Villepin, ce projet vise à une meilleure efficacité et, surtout, à une meilleure fiabilité des procédures relatives à la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports.

Le recours à la biométrie sera, à ce titre, l'un des éléments essentiels de la sécurisation.

Vous l'avez rappelé, la biométrie s'est développée de manière significative, au-delà de notre pays, dans l'ensemble du monde et les projets de la France en matière de biométrie et de sécurité s'inscrivent très largement dans le cadre d'engagements européens. Vous le voyez, notre pays n'est pas un cas isolé.

Nous entendons dès lors développer les techniques nécessaires, à partir du moment où nous nous serons assurés de leur fiabilité. Des travaux poussés sont actuellement en cours afin de tester précisément la fiabilité des systèmes en France et à l'échelon européen et international. Les échanges entre experts se multiplient, le cas échéant en étroite collaboration avec les industriels.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, l'objectif de fiabilité et de respect des libertés est au coeur du dispositif que nous entendons développer.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2004

Ordre du jour prioritaire

A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Projet de loi de finances rectificative pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale (112, 2004-2005) ;

Éventuellement, LUNDI 20 DÉCEMBRE 2004

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

MARDI 21 DÉCEMBRE 2004

A 9 heures 30 :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 578 de M. Dominique Braye à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- n° 579 de M. Hubert Haenel à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- n° 583 de M. Bernard Fournier à Mme la ministre de la défense ;

- n° 585 de M. Jean-Pierre Godefroy à Mme la ministre de la défense ;

- n° 586 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 587 de M. Dominique Mortemousque à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- n° 588 de M. Yannick Bodin à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 589 de Mme Michelle Demessine à M. le ministre délégué à l'industrie ;

- n° 591 de M. Jean-René Lecerf à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 592 de M. Yves Détraigne transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- n° 593 de Mme Anne-Marie Payet à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 594 de Mme Marie-France Beaufils à M. le ministre délégué à l'industrie ;

- n° 595 de Mme Nicole Bricq à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 596 de Mme Marie-Christine Blandin transmise à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

- n° 597 de Mme Françoise Férat à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- n° 601 de Mme Josette Durrieu à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- n° 602 de M. Michel Houel à Mme la ministre déléguée à l'intérieur ;

- n° 606 de M. Simon Sutour à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2005 (125, 2004-2005) ;

3°) Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (107, 2004-2005) ;

4°) Deuxième lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec modifications, portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (105 rectifié, 2004-2005) ;

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2004

Ordre du jour prioritaire

Eventuellement, à 10 heures :

1°) Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

A 15 heures :

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (111, 2004-2005) ;

3°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (A.N., n° 1977) ;

Le soir :

4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004 ;

5°) Eventuellement, suite du projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du Règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du jeudi 23 décembre 2004 au dimanche 16 janvier 2005.

MARDI 18 JANVIER 2005

A 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 566 de M. Claude Biwer à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 567 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 580 de M. Michel Doublet à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 584 de M. Hubert Haenel à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

- n° 590 de Mme Marie-Christine Blandin à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 598 de Mme Anne-Marie Payet à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 599 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 600 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 603 de M. Alain Fouché à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 604 de M. Daniel Goulet à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- n° 605 de Mme Hélène Luc à M. le ministre de l'écologie et du développement durable ;

- n° 607 de M. Jean Boyer à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 608 de Mme Marie-Thérèse Hermange à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- n° 609 de M. Gérard Bailly à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 611 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'écologie et du développement durable ;

- n° 612 de M. Christian Cambon à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

- n° 613 de M. Bernard Piras à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ;

- n° 614 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

2°) Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux (27, 2004-2005) ;

MERCREDI 19 JANVIER 2005

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

JEUDI 20 JANVIER 2005

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

MARDI 25 JANVIER 2005

À l'occasion des Rencontres sénatoriales de l'entreprise se déroulera de 11 heures 30 à 12 heures 30, dans l'hémicycle, une séance exceptionnelle sous la forme d'un débat (questions réponses) entre le Gouvernement et les lauréats de la création d'entreprise.

A 16 heures et le soir :

- Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

MERCREDI 26 JANVIER 2005

Ordre du jour réservé

A 15 heures et le soir :

1°) Question orale avec débat (n° 5) de M. Daniel Reiner à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'avenir du fret ferroviaire ;

2°) Question orale avec débat (n° 10) de M. Daniel Soulage à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité relative à l'aide aux producteurs de fruits et légumes ;

JEUDI 27 JANVIER 2005

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ;

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

Dans le cadre des Rencontres sénatoriales de l'entreprise, le samedi 29 janvier 2005 à 15 heures, une séance exceptionnelle aura lieu dans l'hémicycle, en présence de M. Jean Pierre Raffarin, Premier ministre, sur les « Dix défis pour l'emploi ».

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2005 est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président du Sénat a reçu par lettre en date du 8 décembre 2004 le rapport et la délibération relatifs à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique.

Acte est donné de cette communication.

Ces documents ont été transmis à la commission compétente.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (356, 2003-2004, n° 104).

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 1er porte sur la nécessaire expression de la reconnaissance de la nation à l'endroit des harkis et des rapatriés. Cela correspond, comme l'a dit M. le rapporteur, d'une part à un objectif moral impératif, d'autre part à une tentative de corriger des situations inéquitables nées de la succession de différents textes, tentative qui, même menée à bien, a ses limites.

Ni ce texte ni les prochains ne pourront intervenir pour « solde de tout compte ». Nous ne ferons jamais assez face aux douleurs, aux souffrances, aux traumatismes, qui se transmettent de génération en génération ; cela a été remarquablement dit ce matin dans la discussion générale par l'ensemble des intervenants.

De ce point de vue, la dette de la nation, notamment au regard des conditions de vie sur le sol français des harkis et de leurs familles, est inextinguible. Notre responsabilité collective est engagée.

Le second alinéa de cet article soulève un problème, qui n'est pas uniquement rédactionnel.

En effet, pour permettre et faciliter le travail de deuil nécessaire - toujours d'actualité quarante-deux ans après la signature des accords d'Evian -, nous souhaitons voir figurer dès l'article 1er les termes « guerres et combats ». Cette référence serait cohérente avec la loi de 1999, qui a été votée à l'unanimité, par laquelle la représentation nationale reconnaissait la nature du conflit algérien en le qualifiant de « guerre ».

Les premières lignes d'un texte d'une telle nature opèrent un marquage. II nous faut d'emblée nommer les choses et faire coïncider, comme cela a été dit à l'occasion du débat de 1999, le « langage officiel » et le « langage courant ».

Le terme « événements » est trop connoté et il renvoie à une période où l'on voulait dissimuler la vérité historique. La reconnaissance dans tous les textes y afférant de cette guerre est de nature à contrecarrer un imaginaire colonial, certes privé de ses colonies mais encore trop présent dans les comportements et dans certains discours.

Cet imaginaire colonial, entretenu inconsciemment, j'en conviens, a pour conséquence de stigmatiser toujours et encore les enfants de ceux qui viennent d'ailleurs, notamment des anciennes colonies. Ceux-ci subissent encore trop souvent des pratiques discriminatoires pour l'accès au logement, au travail et aux loisirs.

C'est la raison pour laquelle nous attachons du prix à ce que notre Haute Assemblée améliore le texte en permettant, par une juste désignation, de se rapprocher de la réalité et de mieux saisir ainsi l'intelligibilité du monde. Camus, le franco-algérien, ne disait-il pas : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde » ?

En conclusion, monsieur le président, je vous indique que mon intervention sur l'article vaudra également défense de l'amendement n° 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Tout à l'heure, au moment des questions d'actualité au Gouvernement, nous étions très nombreux dans cet hémicycle. A cette minute, je le constate, nous ne sommes qu'une poignée à nous intéresser à un projet de loi qui, pourtant, concerne beaucoup d'entre nous...

En cet instant, il nous faut donc retrouver le sens de la mesure, de l'ouverture, de la discussion, de la tolérance et, surtout, ne pas vouloir soi-même refaire l'histoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

L'histoire s'est déroulée ; elle sera probablement récrite par les historiens, mais tel n'est pas le rôle de l'homme politique, qui doit écouter ceux qui ont été victimes des injustices et essayer de les réparer.

C'est dans cet esprit que j'aborde ce texte, et c'est pourquoi j'aimerais que l'on écoute les arguments des uns et des autres. Or j'avoue avoir été un peu choqué, ce matin, lorsque j'ai entendu l'un des orateurs remettre en cause un certain nombre de faits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Nous avons déjà assisté, il y a trois ans, à une mise en scène savamment orchestrée par certains médias, qui cherchaient à culpabiliser les appelés ayant effectué leur service militaire en Algérie. Or, je le rappelle, jusqu'à 400 000 soldats ont été présents sur place au même moment.

Non seulement on a cherché à nous culpabiliser, mais on a également mené un procès en sorcellerie à l'encontre de l'armée française.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Il faut savoir mesurer ses propos et mettre l'histoire en perspective.

A l'époque, ne l'oublions pas, la France était un pays colonial et, de 1954 à 1958, le gouvernement en place n'a eu de cesse de conduire cette guerre coloniale.

En 1958, lorsque le mouvement populaire a porté le général de Gaulle à la tête du pays, on a cru que la guerre coloniale allait continuer. Mais, peu à peu, avec la mise en place de la Communauté française, l'ensemble des pays colonisés a pu accéder à l'indépendance ; sauf l'Algérie, car sa structure était différente : un million de nos compatriotes y résidaient et elle représentait quatre départements français. Il faut se souvenir de ces données !

Lorsque j'ai compris qu'on allait, malheureusement, abandonner l'Algérie, je n'ai pas été d'accord. Aujourd'hui, je dois cependant reconnaître que c'était un acte visionnaire, qui nous a permis de sortir de cette impasse et qui a conduit le pays vers une autre destinée. L'indépendance de l'Algérie a alors été proclamée.

Je tenais, monsieur le président, à procéder à ce rappel avant de défendre mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Faure, Alduy et Peyrat, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

Pour les anciens départements français d'Algérie, la Nation reconnaît les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie, la barbarie et l'ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'égard des anciens supplétifs et des civils de toute confession harkis et pieds noirs, ainsi que les conditions difficiles de l'évacuation d'Algérie de ses ressortissants après le 19 mars 1962, et la relégation durable des harkis et de leurs familles dans des camps en métropole. La Nation leur reconnaît le droit à une juste réparation.

La parole est à M. Jean Faure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

L'amendement que je présente vise à remplacer le second alinéa de l'article 1er par deux alinéas qui vont exactement dans le sens des propos du Premier ministre et du Président de la République.

Ainsi, le 5 décembre 2004, M. le Premier ministre a déclaré : « Après le temps de la douleur, vient celui de la réparation. » L'article 1er doit donc prévoir cette réparation.

Pour sa part, le chef de l'Etat a déclaré que les victimes avaient subi une terrible tragédie et qu'un massacre avait été perpétré en 1962. Et, même si le 19 mars a marqué la fin des hostilités militaires, cette date n'a pas pour autant mis fin aux souffrances, car d'autres massacres sont venus s'ajouter aux peines endurées.

Dès lors, oublier une partie des victimes dans l'article 1er serait les trahir toutes !

Cet amendement vise donc à bien décrire l'ensemble des victimes qui doivent faire l'objet de la reconnaissance de la nation et, surtout, à leur reconnaître le droit à une juste réparation.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 34, présenté par Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

des événements

par les mots :

des guerres et des combats

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 54, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

, tel est son devoir

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Par cet amendement, il s'agit de réaffirmer que l'hommage dû par la nation est un devoir de reconnaissance, de mémoire envers les rapatriés, les anciens supplétifs et les victimes civiles.

J'ai bien conscience, dans le droit-fil de mon intervention de ce matin, que cette disposition n'a pas une valeur juridique, mais une valeur essentiellement morale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Monsieur Faure, je comprends tout à fait vos propos, mais je suis plus réservé sur votre amendement.

L'amendement n° 50 tend en effet à décrire de manière très détaillée les conditions terribles de la fin de la guerre d'Algérie. La commission des affaires sociales ne doute pas de leur réalité, mais elle s'interroge sur la nécessité de procéder dans la loi à une telle énumération des faits historiques.

La commission s'interroge surtout sur l'interprétation que pourraient faire les tribunaux de la dernière phrase de cet amendement, qui prévoit un « droit à une juste réparation ».

C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable.

Les auteurs de l'amendement n° 34 reviennent sur le terme « événements », qui présente pourtant l'avantage d'être très général. Ce mot englobe non seulement les victimes de la guerre et des combats, mais aussi celles des enlèvements ou des exactions divers qui ont émaillé le processus ayant conduit à l'indépendance des pays d'Afrique du Nord.

Cette rédaction est un peu trop restrictive. La commission préfère une définition plus globale, car s'il y a eu, bien entendu, une guerre, il s'est également produit d'autres événements.

La commission a donc également émis un avis défavorable.

Nous avons beaucoup débattu de l'amendement n° 54 en commission. A titre personnel, je pense qu'il n'est pas indispensable, mais la commission a préféré s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants

En ce qui concerne l'amendement n° 50, s'agissant de la reconnaissance des drames liés à cette période, la rédaction actuelle de l'article 1er paraît satisfaisante.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

J'ajoute que le Gouvernement a déjà accompli des gestes importants de reconnaissance avec la journée nationale d'hommage aux harkis, le 25 septembre, et la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, le 5 décembre.

De plus, le Gouvernement construit également des outils de mémoire afin que tous ces événements dramatiques puissent recevoir un éclairage historique. C'est le cas, par exemple, avec la mise en place de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie.

Enfin, avec la revalorisation de l'allocation de reconnaissance, la République a désormais accompli son devoir de réparation matérielle à l'égard des familles de harkis.

En conséquence, monsieur Faure, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

L'amendement n° 34 présente l'inconvénient de pouvoir être interprété de façon restrictive ; ces souffrances ont été réellement vécues, alors même que les guerres et les combats étaient terminés.

Madame Printz, je vous demande donc également de bien vouloir retirer votre amendement.

Madame Hermange, je vous remercie de l'attention que vous portez au problème de la reconnaissance des souffrances subies par les rapatriés.

Le projet de loi exprime déjà avec force la reconnaissance de la nation et les devoirs qui sont les siens envers une population qui a tout donné de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous saurais donc gré de bien vouloir, à votre tour, retirer l'amendement n° 54.

A défaut de retrait, le Gouvernement se verrait contraint d'émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'ai bien entendu vos arguments. Si j'ai repris les termes de « juste réparation », c'est parce que le Premier ministre les avait employés tout récemment.

Cela étant, vous m'indiquez que cette notion est de nature à occasionner des contentieux. Ce n'est pas le but de l'amendement que je défends ! Dans la mesure où il y aura effectivement réparation - et j'espère que nous le constaterons dans la suite de la discussion -, je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 50 est retiré.

Madame Printz, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je comprends l'argumentation de M. le ministre. Il est vrai que l'intitulé même du projet de loi laisse entendre que notre pays accomplit un devoir de mémoire.

Par conséquent, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 54 est retiré.

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'avoue ne pas très bien comprendre ni M. le rapporteur ni M. le ministre.

L'article 1er vise « des événements » liés au processus d'indépendance. Et l'objet de l'amendement n° 34 est de remplacer les mots « des événements » par les mots « des guerres et des combats ». Lorsque nous avons rédigé cet amendement, nous avons d'ailleurs hésité entre « guerres » et « conflits », mais nous nous sommes finalement tout simplement référés aux termes utilisés à l'article 1er ter.

Pour nous, le terme « événements » est beaucoup trop vague. Pourquoi ne pas employer les mots exacts ? Il s'agit ici, en effet, d'une guerre reconnue par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 !

Par ailleurs, les mêmes termes ne pouvant pas être utilisés pour qualifier des situations différentes, le mot « guerre » est donc employé pour l'Algérie tandis que le mot « combat » l'est pour le Maroc et la Tunisie.

Avant de se prononcer, je demande à nos collègues de bien vouloir tenir compte de ce que je viens de dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai annoncé ce matin les raisons pour lesquelles notre groupe, tout en soutenant toutes les propositions d'indemnisation, voterait contre ce texte s'il n'était pas modifié.

Nous souhaitons que la loi que nous nous apprêtons à voter soit l'ultime réponse apportée aux rapatriés et aux harkis et satisfasse tout le monde.

Au-delà des interprétations de l'histoire - j'y reviendrai dans un instant lors de l'examen de l'article suivant -, j'approuve totalement l'amendement n° 34.

L'article 1er ter reprend clairement le terme de « guerre », qui fut, après bien des douleurs, voté à l'unanimité le 18 octobre 1999. Or, dès le premier article de ce projet de loi portant reconnaissance de la nation en faveur des Français rapatriés, nous procéderions à un retour en arrière, comme si tous les débats, d'une très grande sensibilité, qui ont précédé l'adoption à l'unanimité de cette loi votée le 18 octobre 1999 étaient déjà estompés ?

Nous regrettons vivement que le terme « événements » se substitue aux termes « guerres et combats », qui reflètent pourtant bien la réalité. C'est pourquoi, malheureusement, nous ne voterons pas cet article 1er.

Toutefois, je ne veux pas lancer à nouveau un débat sur le fond, voire une polémique, comme le souhaitent certains, car ce serait inconvenant. Néanmoins, pour nous, le coeur du débat se situe bien ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Dupont

La guerre d'Algérie s'est officiellement arrêtée avec les accords d'Evian, mais chacun sait qu'après ces accords nombre de crimes ont encore été commis. Le terme « événements », beaucoup plus générique, me semble donc meilleur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié ter, présenté par MM. Alduy, Retailleau et Peyrat, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation reconnaît la responsabilité de l'Etat Français dans les massacres, enlèvements, et disparitions postérieures à la date du 19 mars 1962 des civils européens, des militaires et des civils harkis, et de leurs familles engagées à leurs côtés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 35, présenté par Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation reconnaît ses responsabilités envers les Français rapatriés et dans l'abandon des supplétifs et assimilés. Elle reconnaît l'ampleur des massacres commis après les accords d'Evian à l'égard des civils français, des militaires et des civils algériens engagés à ses côtés, ainsi qu'à l'égard de leur famille.

La Nation reconnaît également ses responsabilités dans l'histoire des harkis et les difficultés de vie qui ont été les leurs et prend l'engagement de tout mettre en oeuvre pour leur rendre l'honneur de leur engagement.

La Nation veille à faire respecter la mémoire de ces moments douloureux de l'Histoire.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Il s'agit de reconnaître la responsabilité de la nation, qui n'a pas su protéger ses ressortissants des massacres, des enlèvements et des disparitions qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962.

Dans l'épouvantable confusion qui a suivi le cessez-le-feu, des événements tragiques mettant en cause des partisans des deux camps en présence ont eu lieu, et ont frappé dans leur chair des citoyens français.

Les pouvoirs publics et les forces armées n'ont pas été en mesure de décider et d'organiser convenablement à la fois le retour à l'ordre et l'évacuation dans des conditions décentes des rapatriés d'origine européenne.

En ce qui concerne les harkis, la situation a été plus grave, puisque des ordres ont été donnés par le pouvoir en place de laisser sans protection ces dizaines de milliers d'hommes et leurs familles, qui ont été enlevés, torturés, massacrés, souvent à la suite d'épouvantables souffrances.

Non seulement ces événements ont eu lieu, mais la mémoire du choix et du sacrifice des harkis a été insultée, et ce de nombreuses fois malheureusement.

Cette situation est doublement intolérable.

Le préalable indispensable aux dispositions de reconnaissance de ce projet de loi est de prévoir d'abord la reconnaissance par la nation de sa responsabilité.

Vous observerez que, dans l'amendement n° 35, nous employons le mot « nation », qui a un sens précis. La forme républicaine et démocratique du gouvernement ayant été préservée, ce n'est pas seulement l'Etat, en effet, qui doit reconnaître sa responsabilité, mais la nation tout entière.

C'est pour rendre solennellement dignité et justice aux rapatriés de toutes origines et aux anciens supplétifs et assimilés que nous vous demandons d'adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de dire un mot à propos de l'absence en cet instant de notre collègue Jean-Paul Alduy. S'il n'est pas venu défendre son amendement n° 11 rectifié ter, c'est parce qu'il ne voulait pas le voir mêlé à celui de l'opposition.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

En ce qui concerne l'amendement n° 35, je réponds qu'il appartient aux historiens et non à nous, sénateurs, de définir à l'avenir les responsabilités.

Les historiens pourront étudier et analyser le déroulement des faits au sein de la fondation. Comment pourrions-nous, aujourd'hui, déterminer les responsabilités ? Comment pourrions-nous faire porter à notre pays, à notre nation, sans aucune nuance, la responsabilité de crimes, massacres et enlèvements qui ont été commis par les combattants indépendantistes algériens dans un contexte de conflit armé ?

Nous avons une haute conception de notre pays et de notre nation et nous avons donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le travail de vérité sur la guerre d'Algérie et les événements tragiques qui l'ont marquée doit se poursuivre des deux côtés de la Méditerranée, et aussi au Maroc, en Tunisie, et même en Egypte.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Je connais et je comprends la douleur terrible de celles et de ceux qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers.

Ayant moi-même été un acteur et un témoin de ces événements au sein de l'armée française, je sais la somme de souffrances que ce conflit a engendrées.

Les événements qui ont suivi le 19 mars 1962 méritent encore des éclairages historiques, surtout si l'on souhaite une identification objective et sereine des responsabilités, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit.

La fondation et le mémorial, que nous avons amplement évoqués ce matin, offriront le cadre idéal, l'espace qui convient aux historiens et aux chercheurs pour que la vérité sur ces événements soit établie.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 35.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Alduy et Peyrat, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les enfants de Harkis nés en Algérie, rapatriés dans les mêmes conditions que leurs familles et ayants vécu au moins deux ans dans les camps sont admis au bénéfice d'une indemnité de réparation de 20 000 euros, sous réserve de l'évaluation, par la commission créée à cet effet, du préjudice réel subi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 42, présenté par Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -Une indemnité forfaitaire en capital d'un montant de 20 000 euros est versée avant le 31 décembre 2005 à tout enfant de supplétif ou assimilé ayant séjourné au moins trois ans dans un camp d'hébergement temporaire, un hameau de forestage ou un établissement d'éducation ou de formation annexé.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Cet amendement rejoint d'une certaine manière notre amendement à l'article 2, qui vise l'indemnisation des anciens supplétifs eux-mêmes.

La deuxième génération, les enfants de harkis, ont vécu un traumatisme considérable du fait de ce déplacement de populations, aussi bien ceux qui ont été déplacés avec leurs parents dans de terribles conditions que ceux qui sont nés dans les camps et hameaux de forestage.

Tous ont vu leurs conditions d'études et de formation entravées par rapport à ce qu'elles auraient dû être pour leur permettre une insertion sociale et professionnelle normale dans notre société. Le mérite de ceux qui sont parvenus à sortir de cette situation n'en est que plus grand.

Mais nous ne devons pas oublier le plus grand nombre, qui vivent dans des conditions très modestes ou subsistent avec divers minima sociaux dans la précarité. Je rappelle simplement que 40 % d'entre eux sont au chômage !

C'est pourquoi nous proposons que leur soit allouée une indemnité forfaitaire, conditionnée au fait qu'ils aient dû vivre durant trois ans au moins dans un camp d'hébergement, un hameau de forestage ou un établissement d'éducation ou de formation annexé. C'est la seule manière concrète que nous ayons de reconnaître les souffrances qui leur ont été infligées et de tenter de les soulager.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 53, présenté par M. Faure, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les enfants de harkis nés en Algérie, rapatriés dans les mêmes conditions que leurs familles et ayant séjourné dans les camps d'accueil prévus à cette époque par les autorités, sont admis au bénéfice d'une indemnité de réparation de 20 000 euros. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Faure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Il s'agit ici encore de réparer, en quelque sorte, ce qui s'est passé lors du rapatriement, en particulier pour les enfants des harkis nés en Algérie, qui ont été rapatriés dans les mêmes conditions que leurs familles et qui ont séjourné dans des camps de transit ou de forestage.

L'objet de cet amendement est de les faire bénéficier d'une indemnité de réparation de 20 000 euros. Ces jeunes, victimes de l'installation trop précaire de leurs parents, ont beaucoup souffert. Leur scolarité, leur formation se sont déroulées dans des conditions particulièrement difficiles, qui sont encore aujourd'hui à l'origine de handicaps très importants.

L'amendement n° 53 a donc pour objet de leur apporter une aide substantielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L'Etat a beaucoup oeuvré pour favoriser l'accès des enfants de harkis à la formation et à l'emploi. Nous ne pensons pas, cependant, qu'il soit judicieux d'octroyer une indemnisation aux enfants de harkis ès qualité. Permettez-moi à cet égard de reprendre une phrase tout à fait remarquable - et remarquée par nous tous - prononcée ce matin par M. le ministre : « Il ne faut plus rester dans ce communautarisme. C'est une intégration totale de ces enfants que nous voulons, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

... même si ces enfants ont souffert - et nous le savons - et même si cette intégration n'est pas facile, mais il faut maintenant que l'on se retrouve tous ensemble. » C'est extrêmement important !

De surcroît, je ne cache pas que cette mesure aurait un coût important...

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

C'est cela le problème ! C'est une question de gros sous !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Comment, alors, savez-vous qu'il est important ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Vous, vous savez tout ! La différence entre vous et nous, c'est que vous vous savez et que nous nous ne savons rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Le coût budgétaire de la mesure ne serait pas négligeable pour le Gouvernement et, dans ces conditions, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable.

Je ferai la même réponse à notre collègue Jean Faure, puisque je fais la même analyse de l'amendement qu'il nous propose.

Pour ma part, je crois qu'il faut maintenant passer à la phase supérieure : ces enfants sont les nôtres, ces enfants sont des nôtres. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de différences. Les soumettre à un éclairage particulier, c'est en revenir à la position de départ.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable aux amendements n° 42 et 53.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Les mesures de réparation mises en oeuvre en 1987 et en 1994 ont été versées aux anciens supplétifs au regard des sacrifices qu'ils ont consentis en faisant le choix de la France.

La reconnaissance de la Nation est liée, en effet, à l'engagement sous les drapeaux. Il n'est bien évidemment pas envisagé de créer une nouvelle catégorie de rapatriés.

J'ajoute que, dans le cadre de la loi dite « Romani », un effort tout particulier a été réalisé, chacun le sait, en faveur de la formation et de l'emploi des enfants de harkis, même s'il n'a pas été poursuivi, hélas, par les gouvernements suivants.

Je demande par conséquent, compte tenu de la direction claire que le Gouvernement souhaite prendre, dans la lignée de la loi Romani - il s'agit effectivement de se donner les moyens d'atteindre l'objectif de l'emploi et de la pleine citoyenneté pour les enfants de harkis comme pour leurs concitoyens Français de souche -, le retrait de ces deux amendements.

Dans le cas contraire, je me verrais bien évidemment contraint de demander l'application de l'article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Mon amendement, monsieur le ministre, concerne uniquement les enfants de harkis nés en Algérie puis ayant vécu dans des camps dans un pays dont ils ne parlaient parfois même pas la langue. C'est seulement à la troisième génération que les enfants ont pu être scolarisés dans des conditions similaires à celles des Français !

Je comprends toutefois la difficulté qu'une telle mesure susciterait. M. Gournac, que j'ai interrogé tout à l'heure, ainsi que vos services, monsieur le ministre, m'ont affirmé qu'une somme extrêmement importante serait consacrée, dès cette année et dans les années futures, à la réparation que nous souhaitons tous en faveur de ceux qui ont réellement souffert et subi un préjudice.

Compte tenu de ces affirmations, j'espère que personne ne sera oublié, et je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 53 est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Monsieur le président, j'invoque l'article 40 de la Constitution à l'encontre de l'amendement n° 42.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Il l'est, monsieur le président.

Je rappelle qu'il s'agit d'une règle constitutionnelle qui s'applique à tous, quel que soit le sujet en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 42 n'est pas recevable.

La Nation associe les populations civiles de toutes confessions, harkis, pieds-noirs, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ainsi que ceux commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'hommage pour les combattants morts pour la France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par M. Domeizel, Mmes Printz, Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes d'exactions commises durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à tous les hommages rendus aux combattants morts pour la France.

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cet article 1er bis a été introduit à l'Assemblée nationale, je le rappelle, à la suite du vote d'un amendement déposé par deux députés, MM. Spagnou et Chassain.

Sur le fond, nous n'avons pas d'objection à formuler. J'en veux pour preuve la formulation même de notre amendement, qui reprend peu ou prou les termes de celui de la commission.

Nous proposons d'associer les rapatriés, les personnes disparues et les victimes civiles des conflits d'Afrique du Nord aux hommages rendus à tous les combattants morts pour la France, que ce soit avant ou après le 19 mars 1962. Il n'est en effet pas toujours possible, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles se sont déroulés la guerre d'Algérie et les événements survenus après le « cessez-le-feu », de discerner aujourd'hui avec précision le détail des situations.

Mais l'article 1er bis, tel qu'il a été rédigé par l'Assemblée nationale et tel qu'il résulterait de la nouvelle rédaction proposée par la commission, fait référence à la date du 5 décembre pour rendre hommage aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Je vous rappelle que cette date a été fixée dans des conditions que je qualifierai à tout le moins d'abracadabrantes, pour ne pas dire plus... C'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette affaire, qui a été traitée avec légèreté malgré la gravité du sujet.

Par conséquent, nous reprenons l'amendement de la commission en supprimant la référence à la commémoration du 5 décembre, qui nous paraît déplacée. Le fait d'introduire subrepticement cette date nuit en effet au caractère unanime qui, quarante-deux ans après, doit être celui de l'hommage que nous devons rendre à tous ceux qui ont eu à souffrir des guerres et des combats en Afrique du Nord.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 1, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes d'exactions commises durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Nous vous proposons une nouvelle rédaction, plus complète, de l'article additionnel introduit par l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'associer les disparus ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc à l'hommage rendu le 5 décembre.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Guerry et P. Blanc, Mme Brisepierre, M. Cointat, Mme Kammermann, MM. Duvernois, Biarnès, Alduy, Peyrat et Ferrand, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de cet article :

La Nation associe les populations civiles françaises d'origine nord africaine et européenne, les victimes de disparitions et de massacres perpétrés ...

La parole est à M. Michel Guerry.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Nous proposons d'associer les victimes de disparition et d'enlèvement perpétrés durant la guerre d'Algérie et après les accords d'Evian à l'hommage national instauré le 5 décembre, en reconnaissant que ces Français sont bien morts pour la France.

La formulation adoptée par l'Assemblée nationale fait intervenir les notions de « pied-noir » et de « harki ». La rédaction que je propose gomme ces différences et met l'accent sur les souffrances des populations, quelles qu'elles soient.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Le sous-amendement n° 49 rectifié bis, présenté par M. Faure, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié, remplacer les mots :

d'origine nord africaine et européenne

par les mots :

d'Algérie de toutes origines

La parole est à M. Jean Faure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Ce sous-amendement tend simplement à préciser quelles sont les populations associées à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

Les termes « d'origine nord africaine et européenne » ne me paraissent pas englober suffisamment l'ensemble des populations civiles, c'est pourquoi je propose de les remplacer par les mots « d'Algérie de toutes origines ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L'amendement n° 36 vise à remettre en cause le choix de la date du 5 décembre. La commission y est pour sa part tout à fait favorable et, par conséquent, elle est défavorable à l'amendement.

L'amendement n° 8 rectifié a pour objet d'associer à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord les populations civiles françaises d'origine nord africaine et européenne.

Nous comprenons l'intention de nos collègues, mais j'attire leur attention sur le fait que la rédaction qu'ils nous proposent est excessivement large. Adopter cet amendement en l'état conduirait à associer à l'hommage du 5 décembre tous les Français d'origine nord africaine et européenne, y compris les immigrés économiques récents qui n'ont pas été affectés par les événements ayant conduit à l'indépendance des Etats d'Afrique du Nord.

Cet important problème rédactionnel nous conduit à émettre un avis défavorable.

Quant au sous-amendement n° 49 rectifié bis, il présente l'inconvénient d'exclure de l'hommage rendu par la Nation les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement considère que la rédaction proposée par la commission est préférable à celle des autres amendements et sous-amendement et il vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous y rallier.

S'agissant de l'amendement déposé par le groupe socialiste, je ne reviendrai pas sur la date de l'hommage rendu aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord ; le débat a déjà eu lieu, vous le savez. Il est en tout cas logique d'associer l'hommage aux victimes civiles à la journée nationale du 5 décembre.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 36, favorable à l'amendement n° 1 de la commission et souhaite le retrait de l'amendement n° 8 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Après avoir entendu les explications de M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 49 rectifié bis n'a plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Dans ces conditions, je déposerai un sous-amendement à l'amendement n° 1 de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J'en prends acte, mon cher collègue.

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'interviens pour la deuxième et, peut-être, pour la dernière fois dans ce débat, mais je considère qu'il y a là un problème de fond, dans la mesure où, par cet article 1er bis, le Gouvernement tend à légaliser la date du 5 décembre pour la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Or cette date suscite un désaccord qui a donné lieu à bien des débats - rassurez-vous, monsieur le président, je n'ai pas l'intention de les rappeler aujourd'hui - et, en entérinant la date du 5 décembre par le biais de cet article, on s'oppose à la commémoration du cessez-le-feu officiel du 19 mars 1962 ; on conteste, en fait, la volonté du peuple français telle qu'elle s'est manifestée lors du référendum organisé le 8 avril 1962, sur l'initiative du Président de la République d'alors, le général de Gaulle ; on s'en prend aussi aux hommes du contingent et aux militaires d'active qui, à l'appel du général de Gaulle, ne suivirent pas, en 1961, le « quarteron de généraux en retraite » qui voulait les entraîner dans une aventure sans issue, mettant gravement en péril nos institutions républicaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Certes, nous le savons, il y a eu des morts après la fin officielle des combats, mais, qu'il s'agisse de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de tous les autres grands conflits, nous avons été confrontés à cette réalité.

Il convient aussi de ne pas oublier le sort funeste de nombreux harkis, auxquels il a été rendu un hommage particulier le 25 septembre dernier.

Je rappellerai pour conclure, monsieur le président, les propos que j'ai tenus dans l'une de mes très nombreuses interventions au sujet de la date de la commémoration : la date du 19 mars transcende tous les clivages, j'en veux pour preuve l'excellente argumentation de Georges Colombier, député UMP qui fut rapporteur du budget des anciens combattants, dénonçant le choix de la date du 5 décembre comme une imposture.

Oui, j'affirme avec M. Colombier qu'aucune date ne correspond mieux que le 19 mars à l'esprit de recueillement, de concorde et de réconciliation, et que la date du 5 décembre est totalement dépourvue de sens historique. C'est un choix incompréhensible de l'avis de tous ceux, enseignants, chercheurs, qui s'efforcent de faire comprendre à leurs jeunes élèves quels repères historiques ils doivent avoir en mémoire.

Par ailleurs, un autre de nos collègues, Gilbert Chabroux, a pu affirmer à juste titre que « le hasard n'est pas mémoire ».

Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, les anciens combattants d'Algérie ont été abusés. C'est en tout cas ce qu'une large majorité d'entre eux m'ont dit.

Nous pourrions, certes, débattre de tout cela très longuement et d'une manière très polémique. Quoi qu'il en soit, je tiens à réaffirmer ici la position de fond qui est la nôtre et qui explique notre vote favorable en faveur de l'amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le président, lorsque vous m'avez demandé si je maintenais cet amendement, je vous ai répondu : « Bien sûr ! ». En effet, comme M. Fischer l'a dit et comme je l'ai expliqué ce matin dans la discussion générale, je ne veux pas - c'est un point auquel nous tenons - que la rédaction de cet article légalise la date du 5 décembre.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cela étant, monsieur le ministre, j'aurais souhaité expliquer mon vote sur l'amendement n° 53, mais je n'ai pas pu le faire puisque cet amendement relatif à l'indemnisation des enfants de harkis qui ont vécu pendant trois ans au moins dans des camps a été retiré.

Dans la mesure où j'ai maintenant la parole, j'en profite pour aborder ce sujet.

M. le rapporteur nous a dit qu'il ne voulait pas indemniser tous les enfants de harkis. Mais ce n'est pas du tout ce qui était proposé ! Il s'agissait simplement d'indemniser des enfants ayant vécu dans des camps et ayant été scolarisés dans des conditions lamentables. C'est simplement pour ces derniers que nous vous demandions de prévoir une telle indemnisation !

Par ailleurs, au travers de cet amendement, il s'agissait non pas d'exprimer un quelconque communautarisme, mais simplement de rendre justice à ceux qui sont arrivés d'Algérie enfants ou adolescents et qui ont connu des conditions de vie véritablement difficiles.

Bien sûr, monsieur le rapporteur, nous savons que cette mesure a un coût. Mais notre devoir n'est-il pas, malgré ce coût, de reconnaître que certains enfants de harkis - encore une fois, il ne s'agit pas de tous les enfants de harkis - ont eu, tout comme leurs parents, des conditions de vie difficiles ?

Monsieur le ministre, je vous prie de m'excuser d'intervenir de manière si affective, mais si je le fais c'est parce que j'ai connu ces gens. Voilà, en substance, ce que je tenais à vous dire !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je regrette, monsieur Domeizel, que vous n'ayez pas défendu ce dossier avec autant d'ardeur et de coeur lorsque vos amis étaient responsables des affaires de notre pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Je n'étais pas alors parlementaire ; sinon, je l'aurais fait avec autant de vigueur qu'aujourd'hui !

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Nous, nous avons reconnu la réalité de la guerre d'Algérie !

M. Roland du Luart remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Faure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Monsieur Domeizel, monsieur Fischer, bien qu'ayant vécu comme vous cette période de notre histoire, je ne partage pas tout à fait votre lecture de cet article 1er bis, même s'il est vrai que la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, à laquelle j'appartiens, commémore le 19 mars les accords d'Evian et la fin officielle des hostilités.

En tout état de cause, des événements ont eu lieu après le 19 mars 1962, et cela ne peut être passé sous silence. Comment voulez-vous associer à cette date la commémoration de ces milliers, voire de ces centaines de milliers de victimes des massacres qui ont eu lieu après le 19 mars 1962 ? Car ce sont finalement des victimes au même titre que celles qui furent victimes des massacres perpétrés avant le 19 mars 1962 !

Quand pourrons-nous honorer ces braves gens ? Quand aurons-nous une journée de deuil pour ceux qui sont morts après le 19 mars ? Il fallait bien trancher !

Il existe une journée nationale d'hommage aux harkis, le 25 septembre. Pour autant, des civils français qui n'étaient pas des harkis, ont été massacrés : une journée de deuil pour l'ensemble des victimes, d'avant ou d'après le 19 mars 1962, s'impose donc.

Le Président de la République a proposé la date du 5 décembre. Cela a été adopté, et nous ne légalisons pas cette date après coup : le 5 décembre est une date légale !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Non, la date du 5 décembre a été fixée par décret du Président de la République !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Désormais, cela figurera dans la loi. Ce sera encore plus fort qu'un décret !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Quoi qu'il en soit, rien ne nous interdit, en France, de commémorer la fin des hostilités le 19 mars, de consacrer spécifiquement une journée aux harkis le 25 septembre et de déclarer une journée de deuil national pour toutes les victimes de la guerre d'Algérie le 5 décembre. Je ne vois pas, mes chers collègues, où est le problème !

Pour autant, monsieur Domeizel, c'est non pas pour cette raison que je ne voterai pas en faveur de votre amendement, mais parce que sa rédaction est déficiente : il y est question des « victimes d'exactions » et non des « victimes de massacres ». C'est pourtant cette dernière expression qui a été proposée par l'Assemblée nationale dans la rédaction de l'article 1er bis.

Je vous confirme donc, monsieur le président, que je dépose un sous-amendement à l'amendement n° 1 de la commission, afin d'y rétablir le terme de « massacres ».

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 59, présenté par M. Faure, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 1er bis, remplacer les mots :

d'exactions commises

par les mots :

de massacres et d'exactions commis

La parole est à M. Jean Faure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Je propose, en rétablissant le terme de « massacres », d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Exactions et massacres, ce n'est pas la même chose : une exaction peut recouvrir la mutilation, la torture ; un massacre est un massacre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Ce terme de « massacres » doit donc figurer dans l'article 1er bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Je ne suis pas du tout opposé à ce que la rédaction de l'article 1er bis vise les massacres, mais je suggère néanmoins à M. Faure de remplacer la conjonction « et » par la conjonction « ou » dans son sous-amendement.

Cela étant, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est prudent !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Faure, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Faure, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 1er bis, remplacer les mots :

d'exactions commises

par les mots :

de massacres ou d'exactions commis

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Faure, je vous ai écouté attentivement, mais permettez-moi de vous dire que, si l'histoire peut être interprétée ou réécrite, on sait de toute évidence à qui attribuer ces massacres !

Nous savons qu'il y a véritablement eu des morts après la fin officielle des combats. Cela vaut d'ailleurs pour toutes les guerres, même si le nombre des victimes, qui est toujours très important, varie.

De plus, nous savons également qu'il y a eu encore plus de morts après l'indépendance de l'Algérie. Je pense notamment au funeste sort connu par de nombreux harkis, auxquels un hommage particulier a été rendu le 25 septembre.

Quoi qu'il en soit, ceux qui présentent cette objection se gardent bien d'évoquer les exactions commises par l'OAS à l'encontre des militaires français et de la population civile ! La politique de la terre brûlée a eu pour conséquence une montée en force de la violence et l'exode de nos compatriotes pieds-noirs !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Michel Guerry, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Le terme « massacres » figure déjà dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le réintroduire, s'agissant d'une précision importante, ne devrait pas poser de problème.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Un comité d'historiens émérites chargé d'écrire la vérité historique sur l'oeuvre de la France en Algérie est constitué en son sein. A cette fin, toutes les archives lui seront ouvertes.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Afin de panser les plaies ouvertes par les événements d'Algérie, un travail de mémoire historique s'impose.

Souvent mal connue, l'action de la France dans ce pays doit faire l'objet d'une étude scientifique sous l'égide de la fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie.

Il est également nécessaire de tout mettre en oeuvre afin de garantir la véracité des faits, de rendre cette étude indiscutable et exempte de toute critique.

A cette fin, il est impératif que toutes les archives soient accessibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à indiquer que la fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie aura naturellement pour vocation d'approfondir la recherche historique sur cette période.

Cette précision est utile. Pour autant, la commission s'inquiète des conséquences qu'aurait une ouverture immédiate de toutes les archives, notamment du point de vue du respect de la vie privée des personnes, et elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Comme je l'ai indiqué ce matin dans la discussion générale, le Premier ministre a confié une mission de préfiguration à une personnalité, le préfet Benmebarek.

L'objet de cette mission consiste à proposer au Gouvernement tout dispositif de nature à privilégier le caractère scientifique et impartial de la recherche historique.

Bien entendu, je puis vous assurer dès à présent, madame Payet, que les historiens seront associés au travail de cette fondation, de même que les acteurs et les témoins.

L'amendement n° 21 rectifié étant par conséquent satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle aura notamment pour mission de réaliser des études sur le déroulement de la guerre d'Algérie et sur les drames qui ont suivi le cessez le feu du 19 mars 1962. Pour ce faire, elle prendra toutes dispositions afin de travailler de concert avec les autorités algériennes. Elle contribuera aux recherches portant sur les personnes de toutes origines qui ont disparu à cette époque, le cas échéant dans le but de permettre à leur famille de leur donner une sépulture décente.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement tend à donner un contenu un peu plus précis et opératoire à la fondation qu'il est projeté de créer au travers de cet article.

Nos compatriotes rapatriés d'Afrique du Nord, de toutes origines, sont très intéressés par ce projet, qui suscite chez eux de grands espoirs. Je pense notamment ici à tous ceux qui ont vu disparaître l'un des leurs pendant le conflit ou après le cessez-le-feu.

C'est la raison pour laquelle il serait particulièrement malvenu de ne pas prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette fondation soit opérationnelle de manière très concrète.

Personne n'est disposé à se contenter de simples études universitaires, aussi intéressantes soient-elles, sur le sujet.

C'est pourquoi nous demandons que le Gouvernement use de ses compétences diplomatiques pour soutenir l'action de cette fondation auprès des autorités algériennes.

Des études doivent être menées afin d'élucider nombre d'événements survenus durant cette guerre et demeurés mal connus ou mal interprétés. Mais il est aussi indispensable que les disparitions fassent l'objet de véritables recherches, qui ne pourront se réaliser sans l'autorisation, voire le concours des autorités algériennes.

Dans des colloques consacrés aux études historiques, des communications ont été faites, qui commencent à donner un nouvel éclairage. Mais cela demeure parcellaire et insuffisant. Les archives doivent être ouvertes à tous ceux qui justifient d'un intérêt historique ou familial, et les recherches doivent être autorisées.

Des personnes de toutes origines, européennes et nord-africaines, ont tragiquement disparu pendant cette période, et les familles doivent enfin savoir ce qu'elles sont devenues. Si elles ont été tuées, il est primordial que leurs familles en aient la certitude et puissent disposer d'un lieu pour se recueillir, voire, si cela est possible, pour donner à leurs proches une sépulture décente.

Quarante-deux ans après, cela ne doit plus être considéré comme une question politique ! C'est un geste de simple humanité que chacun peut comprendre et auquel tous ceux qui ont une once d'influence doivent contribuer.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à préciser les missions de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

Ces précisions nous paraissent intéressantes, mais l'on pourra peut-être objecter qu'elles relèvent davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif.

La commission des affaires sociales souhaite connaître à ce sujet l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Nous l'avons déjà dit, l'objet de la fondation est précisément de mener des études et des recherches concernant la guerre d'Algérie.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, dans la mesure où il précisera par la voie réglementaire le contenu de cette fondation.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er ter est adopté.

Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée. -

Adopté.

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Cet amendement vise à compléter et à enrichir le texte voté à l'Assemblée nationale.

D'un point de vue rédactionnel, le remplacement des termes « toute allégation injurieuse » par l'expression « toute injure ou diffamation » précise la portée juridique de ce texte.

De plus, l'interdiction des injures et diffamations ne se limite plus à un individu isolé, mais concerne également les groupes de personnes.

Enfin, de façon à permettre la constitution de partie civile auprès des juridictions concernées et de formuler des demandes de dommages et intérêts, le texte élargit son interdiction à l'apologie des crimes commis contre les harkis.

Ainsi rédigé, cet article devient beaucoup plus complet.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 1er quinquies est plus large que celle qu'adoptée la commission.

En interdisant l'apologie des crimes commis contre les harkis, elle rend inutile le maintien de l'article 7, qui a suscité de fortes et légitimes réticences au sein de notre commission.

En conséquence, la commission est favorable à l'amendement n° 55.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 1er quinquies est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité accorde une attention particulière à la répression des discriminations dont sont victimes les anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.

Elle consacre à cette tâche les moyens nécessaires et dresse le bilan de son action dans son rapport annuel.

Son comité consultatif comprend des représentants des associations d'anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement a pour objet d'inciter la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à lutter avec une détermination particulière contre les discriminations dont sont victimes les harkis.

Ceux-ci sont en effet victimes d'une double discrimination. Ils sont à la fois considérés comme des immigrés aux yeux de certains Français de souche et comme des « traîtres » à leur pays par certains Algériens résidant en France.

Cette double discrimination requiert donc une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Je partage totalement, monsieur le rapporteur, votre objectif : il faut permettre aux harkis de bénéficier d'une attention particulière de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Votre amendement soulève toutefois une réelle difficulté juridique. En effet, cette autorité n'a pas encore été créée puisque le projet de loi l'instituant est toujours en cours d'examen par le Parlement. Il n'est donc pas possible de viser une instance qui n'existe pas encore.

Je m'engage à attirer l'attention de mon collègue chargé de défendre ce projet de loi. En attendant, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Monsieur le ministre, lorsque nous avons rédigé cet amendement, nous pensions que la Haute autorité serait créée avant l'adoption du projet de loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. C'est pourquoi nous souhaitions insérer un tel article additionnel après l'article 1er quinquies.

Après vous avoir entendu, je retire bien sûr cet amendement, mais je suis très heureux d'avoir pu le défendre !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Guerry et P. Blanc, Mme Brisepierre, M. Cointat, Mme Kammermann, MM. Duvernois, Faure, Biarnès, Alduy, Peyrat et Ferrand, est ainsi libellé :

Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes de nationalité française, mineures au moment du rapatriement, dont un ascendant direct figure parmi les disparus et victimes mentionnés à l'article 1er de la présente loi, ont droit à une mesure d'indemnisation complétant celles définies à l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative.

Cette mesure prend la forme d'une indemnité en capital de 25 000 €.

Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'examen et d'attribution de cette indemnité.

La parole est à M. Michel Guerry.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Il est logique que la reconnaissance, à l'article 1er du projet de loi, des personnes assassinées ou disparues pendant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 soit assortie pour leurs enfants, orphelins ou pupilles de la nation, du bénéfice d'une indemnisation en capital de 25 000 euros.

Il me semble que cette mesure ne concernera qu'un nombre restreint de personnes puisqu'on estime à moins de 3 000 le nombre des disparus.

Il s'agit de faire un geste qui serait d'autant plus apprécié par les intéressés que les orphelins de disparus n'ont pas toujours la qualité de rapatriés.

Le décret en Conseil d'Etat qui est prévu fixera les conditions de dépôt des demandes, de leur examen et les modalités d'attribution de l'indemnisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute personne, rapatriée, mineure, de nationalité française, dont un ascendant ou un collatéral figure parmi les disparus et victimes mentionnées à l'article 1 de la présente loi, a droit à une mesure de réparation qui prend la forme d'une indemnité en capital de 25 000 euros. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'examen et d'attribution de cette indemnité.

II. Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I. sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Les amendements n° 9 rectifié et 24 rectifié sont quasiment identiques et appellent donc un commentaire unique.

Ils procèdent d'une intention généreuse que la commission comprend parfaitement, mais la mesure proposée aurait un coût difficilement compatible avec l'enveloppe budgétaire que le Gouvernement a pu dégager pour financer les mesures contenues dans ce projet de loi.

En conséquence, la commission souhaite le retrait de ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Je m'exprimerai moi aussi à la fois sur les amendements n° 9 rectifié et 24 rectifié.

Comme vous, je comprends et je partage la souffrance des descendants des personnes assassinées ou disparues.

Le Gouvernement ne peut toutefois accepter cet amendement car il est, à ce jour, impossible de déterminer le nombre des descendants de disparus, non plus que celui des descendants des victimes civiles de ce conflit.

Ces amendements, s'ils étaient adoptés, auraient des conséquences budgétaires de plusieurs milliards d'euros. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir les retirer, faute de quoi je serais dans l'obligation de demander l'application de l'article 40 de la Constitution.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

En ce cas, j'invoque l'article 40 !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les Français d'Algérie ont le choix de rapatrier les corps de leurs parents aux frais de l'Etat ou de bénéficier d'un accord franco-algérien relatif à la protection des cimetières et au regroupement en ossuaires des sites profanés.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Il est douloureux d'être coupé de ses racines, mais il est encore plus douloureux de ne pas pouvoir se recueillir sur la tombe de ses parents.

L'Etat devrait favoriser le retour sur le sol de France des corps des parents de rapatriés pour ceux qui le souhaitent.

L'Etat doit également s'assurer de la protection des cimetières et des tombes des Français d'Algérie en signant à cette fin un accord avec l'Algérie.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La question des tombes abandonnées en Algérie préoccupe légitimement les familles des rapatriés et la commission est sensible à leur demande, que cet amendement du groupe centriste tend à relayer.

Cependant, nous n'ignorons pas que les mesures proposées auraient un coût important pour les finances publiques et qu'elles pourraient également provoquer des difficultés diplomatiques.

En conséquence, la commission aimerait connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

C'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention, car il me concerne directement.

La France s'est engagée, en accord avec les autorités algériennes, à réhabiliter les cimetières français en Algérie, et plusieurs collectivités territoriales françaises se sont désormais associées à cette démarche.

Bien entendu, les sépultures demeurent la propriété des familles. Lorsqu'il n'y aura pas d'autre possibilité que le regroupement des tombes, une large campagne d'information sera donc menée pour que les familles qui souhaitent rapatrier les corps de leurs défunts puissent le faire.

Le Gouvernement est très attentif à la bonne exécution de ce plan de réhabilitation des cimetières en Algérie. Cependant, il ne peut envisager offrir le rapatriement des corps.

C'est pourquoi je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer votre amendement. Dans le cas où vous le maintiendriez, je me verrais contraint de demander l'application de l'article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Non, monsieur le président, je le retire, mais je le fais à contrecoeur.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 € ;

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le taux annuel de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, est porté à 2 800 euros à compter du premier janvier 2005.

Les anciens supplétifs et assimilés, leur conjoint survivant ou leurs ayants droits bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 bénéficient du versement d'une indemnité forfaitaire en capital de 30 000 euros avant le 31 décembre 2005.

L'indemnité forfaitaire en capital versée en application de l'alinéa précédent est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Notre amendement vise à revenir sur le système optionnel proposé par le Gouvernement que l'Assemblée nationale a finalement adopté. En effet, ce système n'est pas de nature à améliorer la situation des anciens supplétifs et de leur famille.

Nous proposons de maintenir la rente viagère, désormais baptisée « allocation de reconnaissance », et de l'augmenter, même modestement. Il est indispensable que les anciens harkis continuent de bénéficier de cette rente jusqu'à leurs derniers jours. Leurs souffrances ont été telles qu'il ne serait pas convenable qu'ils risquent de se retrouver démunis après avoir choisi, par exemple, l'option en capital pour assumer un plan de désendettement ou aider leurs enfants. Cette hypothèse est forte, et nul ne l'ignore. Il nous semble que l'Etat réaliserait d'une bien étrange manière quelques économies sur des personnes souvent très démunies.

C'est la raison pour laquelle nous proposons, au contraire, d'ajouter un capital au maintien de la rente, qui profite directement aux anciens supplétifs ou à leur conjoint survivant. En effet, nous ne devons pas renier la parole qui a été donnée. Il y va de notre honneur, puisqu'il a été donné foi à cette parole, et qu'aucun écrit n'a été formalisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 58, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, une allocation de 20 000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France, ou dans un Etat de la Communauté européenne, au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Alors que les deux allocations forfaitaires de 1987 et 1994 ont été attribuées et réparties à parts égales entre les enfants de harkis en cas de décès de leurs parents, les enfants qui se trouvent aujourd'hui dans cette situation - orphelins de père et de mère - sont exclus du dispositif prévu à cet article, ce qui provoque le mécontentement et l'incompréhension des anciens supplétifs.

Cet amendement tend donc à accorder aux orphelins une allocation en capital d'un montant de 20 000 euros, sans leur étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance.

Il vise également à accorder le bénéfice de cette allocation aux pupilles de la nation qui ont perdu un parent lors des évènements ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie et qui n'ont pas bénéficié des lois d'indemnisation de 1987 et 1994.

On estime que 2 500 cellules familiales pourraient bénéficier de cette mesure, dont le coût est évalué à 52 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Alduy et Peyrat, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Si les anciens supplétifs et assimilés et leurs veuves, bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, sont décédés, leurs ayant droit percevront une indemnité de réparation de 30 000 euros avant la fin de l'année 2005.

Les femmes d'anciens supplétifs ou assimilés, divorcées en métropole, de nationalité française et non remariées percevront avant fin 2005 une indemnité forfaitaire de 20 000 euros.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 52, présenté par M. Faure, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Si les anciens supplétifs et assimilés et leurs veuves, bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, sont décédés, leurs ayants droit percevront une indemnité de réparation de 30 000 euros avant la fin de l'année 2005.

Les femmes d'anciens supplétifs ou assimilés, divorcées en métropole, de nationalité française et non remariées percevront avant fin 2005 une indemnité forfaitaire de 20 000 euros.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'Etat de l'extension des mesures de réparation aux ayants droit des anciens supplétifs sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Faure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

Il s'agit, par cet amendement, d'étendre les mesures de réparation vis-à-vis des harkis et des rapatriés, lorsque ces derniers sont décédés, à leurs ayants droit.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants relégués dans des camps de transit avec leurs parents et scolarisés à l'écart de la société ont en effet subi une perte de chances intolérable. Aujourd'hui encore, les séquelles de ces handicaps sont toujours visibles. C'est pourquoi je vous remercie par avance d'adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les indemnités versées en application du I peuvent aussi bénéficier aux rapatriés d'Indochine et à leurs ayants droit dans des conditions déterminées par décret.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Les rapatriés d'Indochine doivent pouvoir percevoir une allocation de reconnaissance. C'est en particulier le cas des quelques dizaines de personnes qui ont vécu, et vivent encore, dans les camps de Sainte-Livrade-sur-Lot, par exemple.

Le décret devra également prendre en compte la situation particulière de certaines compagnes ayant vécu avec des Français. Je parle bien de compagnes et non d'épouses, car une loi française interdisait le mariage entre les hommes français et les femmes autochtones, jusqu'en 1943.

Nombreux furent les enfants qui naquirent de ces unions, et la grande majorité d'entre eux en conservent le nom patronymique, puisqu'ils ont été reconnus par leur père.

Ces compagnes, très souvent chef de famille, ont élevé ces enfants français reconnus par leur père, sans que l'administration d'Etat admette la légitimité de leurs droits. Pourtant, étant illettrées pour la plupart, et ayant dû quitter précipitamment leur pays en guerre au risque de leur vie et de celle de leurs enfants, elles ne pouvaient constituer des dossiers qui leur eussent permis d'obtenir des allocations ou des indemnités.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L'amendement n° 38 vise à combiner la poursuite du bénéfice de l'allocation de reconnaissance avec le versement d'un capital. Cette mesure, dont le coût serait élevé, ne semble pas compatible avec l'état de nos finances publiques. Par conséquent, la commission y est défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 52, je souligne que la commission a présenté un amendement visant à prendre en compte la situation des enfants de harkis décédés. L'amendement défendu par notre collègue Jean Faure est plus généreux que celui de la commission. Cependant, son coût le rendrait lui aussi difficilement compatible avec la situation des finances publiques. C'est la raison pour laquelle j'en sollicite le retrait.

S'agissant de l'amendement n° 23 rectifié, je précise que l'allocation de reconnaissance est versée à des personnes qui ont combattu aux côtés de l'armée française et non à l'ensemble des rapatriés. Il n'y a donc aucune raison particulière d'en étendre le bénéfice aux rapatriés d'Indochine. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

L'amendement n° 58 de la commission vise à apporter une réponse très forte à l'une des attentes les plus sensibles des familles de harkis. Comme je vous l'ai déjà indiqué, le Gouvernement y est favorable.

Personne ne peut ignorer l'importance symbolique et financière de cet avis favorable. Les familles de harkis, j'en suis certain, sauront mesurer l'effort accompli par la nation et par le Gouvernement.

Compte tenu de l'importance de cette mesure, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements n° 38, 52 et 23 rectifié. A défaut, je serai contraint d'invoquer l'article 40 de la Constitution.

Je précise à Mme Printz que la rente viagère mise en place en 1999 ne concernait que la moitié de la population des harkis, c'est-à-dire ceux qui se trouvait au-dessous du seuil de pauvreté. De plus, cette demi-mesure n'était pas indexée sur le coût de la vie, ce qui aurait conduit inexorablement à une dévaluation.

Au contraire, l'allocation de reconnaissance mise en place par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin s'adresse à tous les harkis et à leurs veuves. Elle est indexée sur le taux d'évolution des prix à la consommation. En outre, elle a été revalorisée de 33 % le 1er janvier 2004. Le projet de loi prévoit encore une augmentation de 70 %, tout en laissant à nos compatriotes harkis la liberté de choisir le versement d'un capital exonéré d'impôts et de taxes.

Madame Payet, l'allocation de reconnaissance n'est versée qu'à une catégorie particulière de rapatriés d'Algérie. Il n'est pas envisageable d'étendre à tous les rapatriés cette mesure de reconnaissance d'un engagement au service de la France dans des conditions très particulières. Pour votre information, le nombre de rapatriés d'Indochine est de l'ordre de 40 000.

J'en viens à l'amendement n° 52. Monsieur Faure, pour les épouses divorcées, j'ai demandé que soit appliqué le code des pensions civiles et militaires de retraite, plus favorable que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont elles bénéficiaient précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Mercier, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 38 n'est pas recevable.

Je mets aux voix l'amendement n° 58.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Faure

M. Jean Faure. L'amendement est satisfait en partie et, pour le reste, M. le ministre vient de m'apporter quelques assurances sur le sort des épouses divorcées d'anciens supplétifs ou assimilés, qui pourraient être mieux traitées qu'elles ne le sont aujourd'hui, si j'ai bien compris ses propos.

M. le ministre délégué acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 52 est retiré.

Madame Payet, l'amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 39, présenté par Mmes Khiari et Printz, M. Domeizel, Mmes Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes de nationalité française, dont le jugement de divorce d'un ancien supplétif ou assimilé a été prononcé en France avant la publication de la présente loi, bénéficient du versement d'une indemnité forfaitaire en capital de 30 000 euros avant le 31 décembre 2005.

L'indemnité forfaitaire en capital versée en application de l'alinéa précédent est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Cet amendement vise à compléter l'amendement de M. Faure puisque le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, fait de nouveau l'impasse sur les femmes de harkis divorcées. Comme leur ex-mari, ces femmes ont quitté leur pays dans des conditions douloureuses. Pour la plupart, elles ont connu la vie humiliante des camps et ont élevé leurs enfants dans des conditions matérielles indignes de notre pays.

Alors que ce projet de loi tente de corriger des situations inéquitables, comment refuser d'appliquer cette disposition à ces femmes qui sont déracinées, analphabètes et âgées ? D'abord, cette mesure concerne peu de personnes. Ensuite, elle ne vise que les femmes dont le divorce a été prononcé en France. Enfin, cette mesure ne pourra pas s'appliquer aux personnes dont le divorce a été prononcé après la promulgation de la loi.

Monsieur le ministre, vous avez vous-même plaidé la cause de ces femmes dans le cadre de vos responsabilités associatives, en soulignant dans deux mémorandums la nécessité et la légitimité de l'instauration d'une aide spécifique pour les personnes divorcées de harkis. Il serait bien venu que vous défendiez leur cause avec la même vigueur, en leur attribuant une indemnité forfaitaire de 30 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement tend à accorder une indemnité de 30 000 euros aux femmes divorcées de harkis. Nous ne sommes pas favorables à cette mesure, qui mettrait sur le même plan les harkis qui ont servi dans les rangs de l'armée française et leur ancienne épouse. Celle-ci bénéficie, par ailleurs, au décès de son ex-mari harki, de l'allocation de reconnaissance au prorata de la durée de la vie commune. Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

J'invoque l'article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Mercier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 39 n'est pas recevable.

I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, remplacer les mots :

à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale

par les mots :

à condition qu'ils cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 3, qui paraît un peu ambiguë. C'est donc un amendement rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement à la date de promulgation de la loi n° ... du ... ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Les procédures concernant le désendettement immobilier ont produit leurs effets pour les propriétaires ayant acquis leur logement avant 1994.

Les demandes de désendettement qui parviennent actuellement aux préfectures concernent des acquisitions postérieures à cette date. Le dispositif actuel risque de laisser des harkis confrontés à des expulsions ou contraints de vendre leur seul bien.

Le présent amendement vise à leur étendre le bénéfice des procédures de désendettement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'amendement n° 5, remplacer les mots :

à la date de promulgation de la loi n°... du ...

par les mots :

au 1er janvier 2005

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 5 visant à protéger le toit familial des harkis et de leur famille qui ont accédé à la propriété après 1994. Le sous-amendement n° 56 tend à harmoniser la date d'entrée en vigueur de toutes les mesures au 1er janvier 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 56 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Je suis tout à fait favorable à l'harmonisation au 1er janvier 2005.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. About et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa () de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Des lotissements ont été réalisés pour permettre l'accueil des harkis. Par la suite, ces derniers ont pu devenir propriétaires grâce aux subventions accordées par la loi.

Il est évident que ces populations sont souvent en grande difficulté, et les communes - ce sont parfois des villages - qui ont accepté de les accueillir sont aujourd'hui pénalisées, car, n'atteignant pas le taux de logements sociaux requis, elles doivent verser une contrepartie, au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU ».

Cet amendement a donc pour objet que ces lotissements soient assimilés aux logements locatifs sociaux, au sens du troisième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Les communes intéressées pourraient alors venir en aide à ces familles, plutôt que d'acquitter les sommes prévues par la loi SRU.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission n'a pas pu examiner cet amendement dans sa forme rectifiée. A titre personnel, cependant, j'y suis favorable. Son adoption permettrait de tenir compte de la situation particulière des communes qui accueillent une forte population harkie.

Si j'ai bonne mémoire, Mme Valérie Létard avait présenté un amendement semblable à l'occasion de l'examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. Je peux le certifier, j'étais là ! N'ayant pas eu le temps d'expertiser cette mesure, le Gouvernement s'était opposé à son adoption. Je crois que les choses ont, aujourd'hui, évolué ; en tout cas, je l'espère...

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de votre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

En qualité de président de la commission, j'ai eu l'occasion de discuter de cet amendement avec M. Marc-Philippe Daubresse, qui a souhaité cette rectification.

Quant à l'avis de la commission, il était favorable avant la rectification. Or cette rectification ne porte que sur la forme, le but étant d'éviter que ne puissent être pris en compte dans cette assimilation aux logements locatifs sociaux d'autres logements que ceux qui ont été acquis par les harkis.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Monsieur le président de la commission, compte tenu de cette précision, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 19 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, cet amendement paraît à première vue anodin. Je rappelle qu'un amendement n° 640, repris dans les mêmes termes par l'amendement n° 19 initial, avait fait l'objet d'une longue discussion et suscité beaucoup de polémiques au moment de l'examen du projet la loi de programmation pour la cohésion sociale. L'amendement n° 19 rectifié en est une adaptation.

De quoi s'agit-il ? L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation recense tous les logements devant être comptabilisés pour le calcul du taux de 20 %. De deux choses l'une : si les logements locatifs sociaux représentent plus de 20 % des logements, la commune est exonérée de la taxe ; sinon, la loi SRU lui est applicable. Ai-je bien compris ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Or, ici, on vise non pas les catégories de logements habituelles, comme les HLM, les centres d'hébergement, les foyers, les logements des bassins houillers, mais une population !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Si l'amendement tendait à fournir de meilleures conditions de logement aux harkis, il constituerait une bonne solution ; mais ce n'est pas le cas !

Cet amendement a pour seul objet d'ajouter à la liste de l'article L. 302-5 les appartements occupés par les harkis !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Mais bien sûr que si ! Ce dispositif contribue donc à gonfler le nombre de logements sociaux, le taux de 20 % étant ainsi atteint et certaines communes exonérées. Et l'on parle de 750 communes !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Quelles sont donc les communes visées ? J'aimerais bien le savoir...

On est en train d'instrumentaliser les harkis, et croyez bien que je le regrette !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

On ne donne rien de plus aux harkis pour améliorer leurs conditions de logement ; en revanche, on s'en sert pour faire plaisir à certains maires - je ne sais d'ailleurs pas lesquels ! -, pour augmenter le nombre de logements sociaux et dépasser le taux de 20 %.

Je saisis cette occasion pour rappeler que la loi SRU avait pour objet de résoudre les problèmes de logement. Or, il y a aujourd'hui un million de demandeurs de logements sociaux et trois millions de mal logés ! Alors, si cet amendement tendait à apporter une solution, ce serait bien. Mais, malheureusement, il va exactement dans le sens contraire, raison pour laquelle, je ne le voterai pas. Et j'espère vous avoir convaincus, mes chers collègues, de faire de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

J'espère surtout que vous serez vaincus !

Mes chers collègues, vous nous faites un mauvais procès.

Tout d'abord, il ne s'agit pas de logements détenus par tel ou tel type de population, mais de lotissements réalisés dans quelques communes en particulier qui présentent la particularité de compter parfois jusqu'à 50 % de personnes d'origine harkie dans leur population.

Ces villages rencontrent de grandes difficultés économiques du fait de la taxe qu'ils doivent verser au titre de la loi SRU et qui les rend insusceptibles de consacrer des moyens financiers au soutien de ces populations. C'est la situation de ces quelques communes et de ces quelques villages que cet amendement tend à régler.

Vraiment, les effets de manches n'ont pas leur place dans un tel débat !

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Soyons clairs ! S'il s'agissait d'une disposition, comme on en a vu quelques-unes à l'occasion d'autres débats, visant à tordre le cou de la pénalité de 20 % et de l'article 55 de la loi SRU, vous imaginez bien quelle serait la position du groupe communiste républicain et citoyen : ce serait une opposition résolue !

Lors des débats sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, il a été beaucoup question du sort de quelques villages qui comptaient sur leur territoire de nombreux logements que l'on peut les qualifier de fait, et ils le sont par la loi, de « propriétés » ; mais, en réalité, ce sont presque des masures ! Je connais quelques-uns de ces villages, et aucun riche n'y habite...

Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue socialiste quand il stigmatise une disposition par laquelle on prétend traiter la question sociale, mais qui a, en fait, un tout autre but. En revanche, je sais qu'une mesure s'impose en faveur de ces petits villages car, autant j'encouragerai toujours le prélèvement de la pénalité prévue pour les villes normales, classiques, autant cela m'est extrêmement difficile pour lesdits villages qui ne peuvent même pas entretenir leurs espaces publics.

Je souhaiterais que le président de la commission reprenne la parole pour bien nous confirmer qu'il s'agit, comme je l'avais entendu en commission, de quatre ou cinq situations et non pas de sept cent cinquante. Cette précision serait utile.

Cela étant, si cet amendement est adopté - à la condition qu'il ne vise que peu de communes -, il n'aura réglé qu'une partie du problème. Encore faut-il, en effet, que la somme non versée du fait de l'absence de pénalité soit utilisée à bon escient, c'est-à-dire, notamment, pour redynamiser la politique de rénovation de ces quartiers. Je ne peux naturellement pas donner d'ordre aux maires de ces collectivités, mais c'est un voeu que l'on est en droit de formuler.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je tiens simplement à indiquer qu'une telle mesure n'a d'effet véritablement notable que dans quelques villages, dans quelques communes. Et, en l'occurrence, tout est affaire de proportion : lorsque l'on instaure un tel dispositif sur un territoire plus important, il n'a plus d'effet. En revanche, appliqué à un village dont la moitié ou le tiers des logements est constitué par des lotissements accueillant des harkis, il a d'importantes conséquences. Pour le reste, on est vraiment à la marge.

Naturellement, si les dispositions de cet amendement devaient avoir des effets inattendus, rien ne nous empêcherait, à l'occasion de l'examen du projet de loi « Habitat pour tous », d'y revenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. About nous a accusés de lui faire un mauvais procès.

Je me contenterai de lire la première partie de l'objet de son amendement : « Cet amendement a pour objet de prendre en compte, pour le calcul des 20 % de logements sociaux visés à l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains, les logements attribués par l'Etat aux harkis à leur arrivée en France ».

Je ne peux donc que partager la prise de position de mon ami Claude Domeizel !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je m'étonne qu'un collègue parlementaire ne fasse pas la différence entre l'objet d'un amendement et l'amendement lui-même !

L'objet permet de comprendre de quoi l'on parle.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Mais il n'est pas normatif, contrairement aux termes de l'amendement. Or, en l'espèce, ce dernier vise les logements. Si nous parlons des lotissements qui ont été construits pour accueillir la population harkie, c'est simplement pour permettre à tous de comprendre. Je précise qu'un tel logement n'est plus nécessairement occupé aujourd'hui par un harki, la personne initialement propriétaire ayant très bien pu déménager ; si tel est le cas, elle n'emporte pas un droit au profit de son futur logement. Ne dites donc pas n'importe quoi ! Nous savons bien de quoi nous parlons !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Effectivement, nous avons bien compris, grâce à l'objet de votre amendement, n'est-ce pas ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Alduy et Peyrat, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

âgés de soixante ans et plus

insérer les mots :

ainsi qu'aux populations civiles, de la même tranche d'âge, rapatriées dans le cadre du plan général et ayant transité par les camps d'accueil

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

âgés de soixante ans et plus

supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Monsieur le président, il s'agit d'un amendement très simple qui est d'ailleurs présenté, sous différentes formes, par la quasi-totalité des sénateurs, toutes sensibilités politiques confondues.

L'inscription, dans la loi, de délais de forclusion pour l'acquisition de la nationalité conditionnant l'ouverture du droit à indemnisation a entraîné une grande confusion administrative. L'arrivée en France, comme l'acquisition de la nationalité, a parfois été tardive. L'inscription de dates butoirs a créé de véritables injustices parfaitement incompréhensibles pour ceux qui en sont victimes.

En effet, ce sont ceux qui étaient le moins au fait de leurs droits, le moins à même de se diriger dans les arcanes réglementaires, qui sont privés d'indemnisations.

C'est pourquoi cet amendement tend à rendre la rédaction de l'article 4 plus claire que celle qui nous est transmise par l'Assemblée nationale, qui risque de maintenir des injustices. Nous demandons la levée générale des délais de forclusion, qui simplifiera le dispositif et permettra à chacun de disposer pleinement de ce qui lui est légitimement dû.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 51 est présenté par MM. Faure et Peyrat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa, de cet article remplacer la date :

10 janvier 1973

par la date :

1er janvier 1975

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 25rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Pour diverses raisons, tous les rapatriés n'ont pu l'être avant 1973. Il est donc important de rallonger le délai prévu par l'article 4 pour permettre à ceux qui ont eu les plus grandes difficultés à revenir sur notre territoire de bénéficier des aides prévues dans le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 51 n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par MM. Alduy et Peyrat.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer la date :

1er janvier 1995

par la date :

1er janvier 2004

L'amendement n° 15 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Nombre de harkis, moghaznis ou membres des diverses formations supplétives n'ont pas su qu'ils pouvaient réintégrer la nationalité française et bénéficier, ainsi, des diverses allocations. Afin d'indemniser définitivement tous les bénéficiaires concernés, il est donc important de leur permettre de réintégrer la nationalité française jusqu'au 1er janvier 2004, pour ne pas, par la suite, devoir résoudre à nouveau le problème d'une partie de la population qui n'aurait pas eu connaissance des conditions d'obtention des indemnisations.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L'amendement n° 40, tendant à supprimer les conditions fixées pour bénéficier des dispositions de l'article 4, risque de conduire à une multiplication des demandes abusives en provenance, notamment, de personnes qui ont choisi de rester en Algérie, après l'indépendance de ce pays. La commission est donc défavorable à cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 25 rectifié, il ne nous paraît pas d'une grande utilité dans la mesure où, à notre connaissance, les harkis qui le souhaitaient ont pu gagner la France avant le 10 janvier 1973. Mais peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le confirmer. En attendant, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui est de l'amendement n° 26 rectifié, il ne nous paraît pas non plus d'une grande utilité. Bien au contraire, il risque de susciter des demandes abusives émanant d'Algériens qui auraient demandé la nationalité française tardivement, principalement dans le but de bénéficier des aides destinées à nos harkis. La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 40.

S'agissant des amendements n° 25 rectifié et 26 rectifié, je rappelle que le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif dérogatoire généreux en faveur de certains harkis et de leurs veuves qui, par méconnaissance des textes, n'avaient pas acquis la nationalité française avant le 10 janvier 1973. Toutefois, la condition relative à la durée de résidence continue en France constitue un élément essentiel de l'expression de la volonté de s'insérer dans la nation française.

Par ailleurs, le projet de loi vise à accorder un délai de trente-trois ans aux anciens supplétifs pour exprimer leur volonté d'être français ; chacun conviendra, je pense, qu'il s'agit là d'une mesure raisonnable.

Je vous demande donc, madame Payet, de retirer ces deux amendements. A défaut, je me verrai contraint d'invoquer l'article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 est-il applicable, monsieur Michel Mercier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

, au nom de la commission des finances. Oui, monsieur le président, il l'est. J'ajoute d'ailleurs, pour la clarté des débats, que l'article 40 de la Constitution est également applicable aux amendements n° 40, 10 rectifié et 41.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, les amendements n° 40, 25 rectifié et 26 rectifié ne sont pas recevables.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous allez vite en besogne, monsieur Mercier !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Guerry et P. Blanc, Mme Brisepierre, M. Cointat, Mme Kammermann, MM. Duvernois, Biarnès, Alduy, Peyrat et Ferrand, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, âgés de soixante ans et plus, qui, installés régulièrement à l'étranger, peuvent justifier de leur nationalité française.

La parole est à M. Michel Guerry.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Cet amendement risquant de tomber sous le couperet de l'article 40, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 10 rectifié est retiré.

L'amendement n° 41, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables aux anciens harkis et membres de formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs conjoints survivants ou ex-conjoints âgés de soixante ans et plus qui, installés régulièrement à l'étranger, peuvent justifier de leur nationalité française.

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Cet amendement risquant également d'être déclaré irrecevable au titre de l'article 40, je préfère le retirer.

Toutefois, je dois dire que je le regrette pour les malheureux harkis et leurs descendants qui ont trouvé du travail ailleurs qu'en France, ailleurs que dans la Communauté européenne et qui ne profiteront donc pas de ces aides. J'en connais un certain nombre qui sont de pauvres gens, en Suisse, par exemple.

L'article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 43, présenté par Mmes Cerisier-ben Guiga et Printz, M. Domeizel, Mmes Khiari et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article quatre, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 21-13 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du présent code les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Cet amendement vise à permettre à des descendants de Français morts au combat, dans des opérations de guerre, et qui ont été pupilles de la nation, d'obtenir la nationalité française, même tardivement, puisqu'ils ont depuis longtemps dépassé l'âge de la majorité.

Je rencontre souvent, lors de mes voyages de par le monde, des descendants de harkis, mineurs en 1962, qui ont été pupilles de la nation et n'ont pu quitter l'Algérie et venir en France immédiatement. Ils vivent aujourd'hui en Algérie ou ailleurs et, de ce fait, bien qu'ayant été adoptés par la nation française, ils n'ont pu bénéficier de la nationalité française.

Il y a là vraiment, tant pour ce qui les concerne que d'une façon générale, quelque chose d'incohérent dans notre droit. En effet, n'importe quel individu français adopte un enfant par adoption plénière et l'enfant devient automatiquement français. Mais l'enfant dont le parent est mort au combat au service de la nation, et qui est adopté par la nation française, n'a pas droit, lui, automatiquement, à la nationalité française.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Il y a là, je le répète, une incohérence à laquelle il est possible de remédier, sans que l'on puisse nous opposer l'article 40 !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Encore une fois, ces personnes, qui ont aujourd'hui cinquante ou soixante ans, et dont le père est mort pour la France, qui ont été pupilles de la France - ils en ont la preuve - n'ont pas pour autant le droit de déclarer leur volonté de devenir français, parce qu'ils ne résident pas en France. Il s'agit vraiment là d'une injustice douloureuse, choquante !

Je demande donc à la Haute Assemblée de bien vouloir voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement concerne les conditions d'acquisition de la nationalité française par les pupilles de la nation.

La commission a, pour sa part, consulté le ministère de la justice qui ne fait pas la même lecture que vous, ma chère collègue En effet, selon lui, votre amendement est satisfait par les règles en vigueur. Je souhaiterais, toutefois, que le Gouvernement nous dise quelle est sa position sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Les dispositions en vigueur permettent déjà de reconnaître la nationalité française aux pupilles de la nation visées limitativement par l'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En conséquence, la déclaration de nationalité ne me paraît pas être l'outil approprié pour l'acquisition de la nationalité française. C'est la raison pour laquelle je ne puis qu'être défavorable à un tel amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 44, présenté par Mmes Khiari et Printz, M. Domeizel, Mmes Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les enfants d'anciens supplétifs ou assimilés sont prioritaires à ce titre pour l'entrée dans les dispositifs d'aide à l'insertion sociale, à l'orientation et à la formation professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience et à la création d'entreprise.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'article 4 bis, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, mentionne les « enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses de l'éducation nationale ».

Je dois dire que j'ai été quelque peu stupéfiée par cette rédaction : il semblerait que, sur les enfants de harkis, le temps ne fasse pas son oeuvre !

Pour notre part, plutôt que de parler de « bourses de l'éducation nationale », nous préférons évoquer l'insertion professionnelle et sociale, et les difficultés que rencontre cette population dans ces domaines.

Lors de la discussion du projet de loi de programmationpour la cohésion sociale, nous avons eu l'occasion, monsieur le ministre, de faire connaître au Gouvernement notre désapprobation sur un certain nombre de points.

Nous avons notamment regretté que, s'agissant des dispositifs d'insertion et des contrats aidés, une liste des catégories prioritaires ne soit plus établie par la loi. Parmi ces catégories prioritaires, je mentionnerai les chômeurs de longue durée, les allocataires du RMI ou bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, les personnes handicapées, notamment.

Or nous craignons que la disparition de cette liste ne conduise à un traitement plus statistique que social ou économique du chômage.

Il nous avait été répondu à l'époque que la liste des publics prioritaires serait établie par voie réglementaire. Si tel doit vraiment être le cas, nous proposons au Gouvernement que les enfants de harkis figurent parmi ces publics qui doivent pouvoir accéder en priorité aux dispositifs de droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Après mûre réflexion, nous avons choisi de ne pas préconiser un dispositif spécifique, qui maintiendrait les enfants de harkis dans une situation particulière, dans une forme d'exclusion venant s'ajouter aux autres.

Il est, selon nous, préférable qu'ils bénéficient prioritairement de tous les dispositifs existants pour sortir du chômage et pouvoir « remettre le pied à l'étrier ». Cela vaut, notamment, pour les dispositifs d'insertion, les entreprises et les chantiers d'insertion.

Notre proposition comprend également des dispositifs de formation professionnelle et de validation des acquis et, pour ceux qui sont le plus avancés dans un projet professionnel, l'accès aux aides à la création d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 6, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de cet article, remplacer les mots :

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2

par les mots :

Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Pour ce qui est de l'amendement n° 6, les aides qui viennent en complément de celles qui sont versées par l'éducation nationale, inscrites régulièrement depuis 1994 dans le budget du « plan harkis », nécessitent une base législative.

La rédaction de l'article 4 bis, retenue par l'Assemblée nationale, en ne visant pas que les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, exclut une partie des actuels bénéficiaires de ces aides.

Cet amendement, qui est de nature technique, a pour effet de permettre à ceux qui bénéficient actuellement de cet avantage de le conserver.

S'agissant de l'amendement n° 44, les enfants de harkis bénéficient d'aides complémentaires qui viennent s'ajouter aux bourses de l'éducation nationale, d'aides à la formation professionnelle, d'aides à la mobilité, de conventions emplois et d'aides à la création d'entreprise.

Dans ces conditions, il me semble que cet amendement est déjà largement satisfait et la commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 6.

En revanche, sur l'amendement n° 44, je précise que, depuis 1995, les enfants de harkis font l'objet d'une attention toute particulière des pouvoirs publics en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Je crains qu'une mesure telle que celle qui nous est ici proposée, et qui part certainement d'un bon sentiment, ne conduise au contraire à stigmatiser une population dont l'ambition est de vivre une citoyenneté pleine et entière.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

On peut vraiment se demander l'effet que pourrait avoir l'amendement n° 6 dans la mesure où il vise des enfants qui sont, en réalité, des adultes !

L'amendement est adopté.

L'article 4 bis est adopté.

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d'emploi et de logement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remettra également au Parlement, six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état des difficultés de fonctionnement de la commission nationale de désendettement et s'engage dans la simplification des textes existant afin de rendre l'examen des situations plus rapide et efficace.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant état des difficultés de fonctionnement de la Commission nationale de désendettement et de s'engager dans la simplification des textes existants afin de rendre l'examen des situations plus rapide et efficace.

Depuis le décret du 4 juin 1999 régissant le fonctionnement de la Commission nationale de désendettement, seule une soixantaine de dossiers ont pu être examinés du fait de la complexité des démarches et de l'absence de garantie de l'Etat auprès des créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La lenteur des procédures de désendettement étant fréquemment évoquée par les associations de rapatriés, il me paraît souhaitable, je le répète, que le Gouvernement se saisisse de cette question.

La commission n'est pas favorable à la multiplication des rapports. On peut cependant considérer que la présentation d'un rapport dans un délai de six mois peut être une manière de mobiliser les services sur cette question et de proposer des mesures concrètes pour améliorer la situation.

C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

A ce jour, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a examiné, au titre de l'éligibilité, 2 570 demandes sur les 3 145 qui ont été déposées.

Au total, 646 dossiers ont été reconnus éligibles, ce qui représente 81 % des demandes que les associations considèrent elles-mêmes comme relevant du dispositif.

Je puis vous assurer que le Gouvernement a déjà pris toutes les dispositions utiles pour accélérer le traitement de ces dossiers.

Dans ces conditions, j'invite Mme Payet à retirer son amendement. A défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

L'article 4 ter est adopté.

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

I - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

... - Les sommes équivalentes sont attribuées aux français dépossédés ayant remboursé en totalité ou en partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les charges résultant pour l'Etat de l'attribution de sommes équivalentes à celles visées au I de cet article aux français dépossédés ayant remboursé en tout ou partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970 sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 29 rectifié et 30 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis en effet saisi de deux autres amendements présentés par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté, est ainsi libellé :

I - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les sommes restituées aux rapatriés en application du présent article sont revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la vie constatée depuis la date de leur prélèvement.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'Etat de la revalorisation des sommes visées à cet article en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la vie sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 30 rectifié est ainsi libellé :

I. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les sommes restant dues au titre des prêts aux pupilles de la Nation, mineurs à la date du rapatriement, accordés avant le 1er janvier 1996 pour leur installation dans une profession non salariée, sont remises en capital, intérêts et frais. Le dossier de remise doit être déposé dans un délais de 6 mois suivant la publication de la présente loi.

L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements créanciers.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les charges résultant pour l'Etat de l'extension aux pupilles de la Nation, mineurs à la date du rapatriement, de la remise en capital, intérêts et frais, des sommes restant dues au titre des prêts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, madame Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

L'amendement n° 28 rectifié vise à corriger une injustice. Il semble inéquitable de favoriser les mauvais payeurs par rapport aux rapatriés qui ont remboursé en temps et heure leur prêt de réinstallation.

L'amendement n° 29 rectifié a pour objet de réviser l'article 46 de la loi 70-632 du 15 juillet 1970, le troisième alinéa de l'article 3 de la loi 78-1 du 2 janvier 1978 et la loi 87-549 du 16 juillet 1987, ce qui entraînera la restitution des sommes prélevées aux bénéficiaires des indemnisations ou, en cas de décès, à leurs ayants droit. Ces sommes doivent être indexées sur l'augmentation du coût de la vie.

Enfin, l'amendement n° 30 rectifié concerne les pupilles de la nation qui sont exclus du bénéfice des lois de réinstallation, notamment des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, qui efface les prêts de réinstallation des rapatriés, sous le prétexte que leurs parents ne sont pas rapatriés. Je tiens à préciser qu'une trentaine de pupilles à peine seraient visés par cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

S'agissant de l'amendement n° 28 rectifié, l'article 5 organise la restitution des sommes prélevées sur les indemnités des rapatriés au titre du remboursement des prêts de réinstallation.

Par définition, ceux qui avaient remboursé leurs emprunts avant la première loi d'indemnisation n'ont subi aucun prélèvement. Il n'y a donc pas lieu de restituer des sommes qui n'ont pas été prélevées.

C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 29 rectifié prévoit que les sommes restituées aux rapatriés seront actualisées pour tenir compte de l'inflation. Cette demande répond à une certaine logique, je l'admets, mais son coût serait manifestement incompatible avec les marges de manoeuvre budgétaires dont l'Etat dispose aujourd'hui.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 30 rectifié. Depuis 1999, les pupilles de la nation peuvent bénéficier des procédures de désendettement ouvertes au profit des rapatriés.

Cet amendement étant satisfait, je demande à Mme Payet de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n° 28 rectifié et 29 rectifié et il est défavorable à l'amendement n° 30 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

S'agissant de l'amendement n° 28 rectifié, l'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Mercier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 28 rectifié n'est pas recevable.

Monsieur Mercier, l'article 40 de la Constitution est-il applicable à l'amendement n° 29 rectifié?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 29 rectifié n'est pas recevable.

L'amendement n° 30 rectifié est-il maintenu, madame Payet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30 rectifié est retiré.

L'amendement n° 45, présenté par M. Domeizel, Mmes Printz, Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le IV de cet article, après les mots :

Conseil d'Etat

insérer les mots :

pris dans les six mois suivant la publication de la présente loi

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Dans un souci de simplicité, je présenterai en même temps l'amendement n° 46.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis en effet saisi d'un amendement n° 46, présenté par M. Domeizel, Mmes Printz, Khiari, Cerisier-ben Guiga et Schillinger, MM. Masseret, Courteau, Michel, Collombat, Repentin, C. Gautier, Guérini, Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le IV de cet article, après les mots :

sommes restituées

insérer les mots :

indexées sur l'inflation

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de la discussion générale, de nombreux rapatriés nous ont fait part de leurs préoccupations s'agissant de la restitution des sommes prélevées - on pourrait dire aujourd'hui indûment - au titre du remboursement de certains prêts, sur les indemnisations versées en dédommagement des biens dont ils ont été dépossédés.

J'ajoute que les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux rapatriés d'Algérie et aux rapatriés de Tunisie.

Comme me le disait un rapatrié, dont les préoccupations étaient d'ailleurs plus affectives et psychologiques que strictement financières, de nombreux rapatriés sont déjà âgés. Une nouvelle loi va être votée, c'est très bien, mais ne les renvoyons pas une nouvelle fois de décret en décret.

Nous souhaitons donc que les décrets soient pris dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi. Tel est l'objet de l'amendement n° 45.

S'agissant de l'amendement n° 46, je vois M. Mercier, au nom de la commission des finances, fourbir son couperet. Pourtant, cet amendement est tout à fait justifié. Nous souhaitons que les sommes soient restituées à leur juste valeur. Il convient pour cela de les indexer sur l'inflation, donc de leur affecter - les calculs ont été faits - un facteur multiplicateur de 2, 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Je suis favorable, comme nos collègues du groupe socialiste, à un versement très rapide des sommes dues aux rapatriés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

En revanche, je ne suis pas persuadé que la mesure qu'ils nous proposent nous permettra d'atteindre cet objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

En effet, le décret peut fort bien être pris rapidement, mais prévoir un versement différé des sommes dues.

La commission souhaite donc que le Gouvernement nous indique quelles sont ses intentions sur ce sujet. Dans cette attente, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Vous aviez pourtant bien commencé, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Vous avez assisté aux travaux de la commission, mon cher collègue, cet avis ne doit pas vous surprendre !

L'amendement n° 46 a le même objet que l'amendement n° 29 rectifié, que Mme Payet a défendu voilà un instant. Le coût de la mesure étant très élevé, la commission ne peut qu'y être défavorable, comme elle l'a été sur l'amendement n° 29 rectifié.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Monsieur Domeizel, je vous ai écouté avec une grande attention. Sachez que le Gouvernement a la ferme intention de mettre en oeuvre ce projet de loi sans délai.

Tout le reste lui paraissant inutile, il est défavorable à l'amendement n° 45.

Quant à l'amendement n° 46, il a le même objet que l'amendement n° 29 rectifié. Vous ne serez donc pas étonné que j'invoque de nouveau l'article 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Oui, monsieur le président. S'il faut considérer l'esprit du projet de loi, il ne faut pas pour autant en négliger la lettre.

M. le ministre vient de nous affirmer que le Gouvernement avait la ferme intention de mettre ce texte en application rapidement. Alors, pourquoi ne pas l'écrire ? Cela ne pourra que confirmer son intention d'aller vite et nos débats auront peut-être été utiles.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

S'agissant de l'amendement n° 46, l'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Mercier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 46 n'est pas recevable.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la demande des personnes éligibles au dispositif réglementaire d'aide au désendettement, l'Etat peut leur être subrogé vis-à-vis des créanciers et engager avec ces derniers la négociation d'un plan d'apurement des dettes. Le plan établi comporte la part du débiteur en fonction de ses capacités contributives.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

L'adoption de cet amendement permettrait de suppléer les personnes éligibles dans leurs démarches et contribuerait à garantir aux créanciers le remboursement des dettes par l'Etat en retour d'un abandon d'une partie de la créance.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Les règles qui sont actuellement en vigueur permettent à l'Etat de prendre en charge 50 % de la dette due par les rapatriés réinstallés dans des professions non salariées.

Toutefois, cet amendement va plus loin. Aussi, compte tenu de la technicité des dispositions qu'il prévoit et de la difficulté d'évaluer leurs conséquences financières, la commission souhaite entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

J'invoque l'article 40, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Mercier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 31 rectifié n'est pas recevable.

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Peyrat et Guerry, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mos :

d'assignation à résidence,

insérer les mots :

quelle que soit la date à laquelle ces mesures sont intervenues,

La parole est à M. Michel Guerry.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Cet amendement vise à préciser la portée de l'article 6.

En effet, cet article important met fin à la différence de traitement qui existaient entre les personnes condamnées en raison de leurs activités politiques pendant la guerre d'Algérie, puis amnistiées : les fonctionnaires étaient rétablis dans leurs droits à la retraite par la loi nº82-1021 du 3 décembre 1982, ce qui n'était pas le cas des salariés du secteur privé qui n'avaient pas pu cotiser durant leur exil.

L'article 6 précise que les condamnations ou les sanctions doivent avoir un rapport direct avec les événements d'Algérie, en les circonscrivant à la période qui sépare le déclenchement des combats, le 31 octobre 1954, de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, le 3 juillet 1962.

Toutefois, il convient de rappeler que les personnes qui ont subi ces condamnations ou sanctions en relation directe avec les événements d'Algérie, et qui sont désormais amnistiées, ont souvent été condamnées ou sanctionnées après la date du 3 juillet 1962.

Dès lors, il convient de préciser dans l'article 6 que le 3 juillet 1962 ne marque pas la date avant laquelle une condamnation ou une sanction doit avoir été prise.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Mon cher collègue, le projet de loi répond déjà à votre préoccupation. Il ne me paraît donc pas nécessaire d'en alourdir la rédaction.

C'est la raison pour laquelle je vous invite à bien vouloir retirer votre amendement.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 47, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est créé dans chaque région une cellule régionale d'insertion, placée sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans la région et du Président de la mission interministérielle aux rapatriés, réunissant l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion.

La cellule régionale d'insertion est chargée d'établir avec les groupes départementaux de suivi un plan individuel d'insertion pour chaque enfant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 inscrit à l'agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 311-2 du code du travail.

Dans le cadre du plan individuel d'insertion, les frais de formation initiale ou continue sont intégralement pris en charge par l'Etat.

II. - Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Par cet amendement, nous insistons sur la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique pour aider les jeunes de la deuxième génération, qui, pour la plupart, n'ont pas pu suivre un parcours scolaire normal.

Il serait ainsi possible d'aider chacun d'entre eux à réaliser individuellement un bilan de compétences et à pouvoir accéder à une formation initiale ou continue qui leur permettrait d'intégrer plus facilement la vie professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission comprend le souci des auteurs de cet amendement, qui souhaitent apporter un soutien personnalisé aux enfants de harkis privés d'emploi. Toutefois, elle ne pense pas souhaitable de mettre en place des dispositifs spéciaux pour cette population au moment même où le Gouvernement s'engage dans la création de « maisons de l'emploi » qui ont précisément pour but d'apporter aux demandeurs d'emploi le type de soutien personnalisé dont ils ont besoin.

L'avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur et, en outre, invoque l'article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Mercier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 47 n'est pas recevable.

Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

L'article 7 ayant perdu tout son objet du fait de la réécriture de l'article 1er quinquies, nous en demandons la suppression.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Alduy et Peyrat, est ainsi libellé :

Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

En matière d'assurance vieillesse, la possibilité de validation des activités exercées outre-mer instituée par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et ses décrets subséquents du 12 mars 1986 est maintenue. La preuve de l'exercice d'une activité salariée peut être apportée par tout moyen, y compris une déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Alduy et Peyrat, est ainsi libellé :

Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La forclusion fixée au 31 décembre 2003 visant la date limite de dépôt des demandes d'allocation spéciale instaurée par la convention GROUPAMA-SORAVIE signée le 20 avril 1988 est levée. La date limite de dépôt des dossiers est dorénavant fixée au 31 décembre 2008.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 7, ajouter un article ainsi rédigé:

Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un projet de loi, élaboré en concertation avec les représentants des associations de rapatriés, tendant à parvenir à un règlement définitif et complet des pertes subies par les rapatriés spoliés.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

L'indemnisation des Français rapatriés de territoires autrefois administrés par la France et dépossédés de leurs biens est encore insuffisante aujourd'hui. Une quatrième loi d'indemnisation parachevant les trois lois précédentes paraît nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Vous comprendrez bien, chère collègue, que nous vous demandions de retirer cet amendement. Il faut bien qu'un jour les choses arrivent à leur terme ! Nous ne pouvons pas nous engager dans le processus d'élaboration d'une quatrième loi d'indemnisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Merceron et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à déposer, en liaison avec le Haut Conseil des Rapatriés, un rapport d'évaluation relatif au parachèvement de l'indemnisation des Français dépossédés, complétant les lois n° 70-632 du 15 juillet 1970, 78-1 du 2 janvier 1978 et 87-549 du 16 juillet 1987.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement étant lié au précédent, par cohérence, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bernard Seillier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les déclarations du Président de la République en 2001 et en 2002, après celles du Premier ministre en 2003 et en 2004, après, enfin, le débat parlementaire consacré aux rapatriés en décembre 2003, nous sommes amenés à nous prononcer sur un projet de loi qui va enfin rendre justice aux rapatriés d'origine européenne et aux harkis, après quarante ans d'insuffisante conscience de la réalité des drames qu'ils ont vécus.

Ce texte revêt une importance financière, mais aussi, et surtout, symbolique.

Importance financière, tout d'abord, parce qu'il corrige les injustices résultant des lois d'indemnisation de 1970, 1978 et 1987, qui, selon les données officielles, ont couvert moins de la moitié des pertes subies en capital.

Importance symbolique ensuite, parce que ce projet de loi traduit la reconnaissance des drames et des crimes commis à l'égard des rapatriés : à l'égard de ceux qui sont morts, et à l'égard de ceux qui, en 1962, ont dû quitter, et dans des conditions tragiques, la terre qui les avait vus naître. Entre avril et juillet 1962, plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont dû quitter leur terre, abandonnant tout ce qu'ils possédaient.

Le temps est venu de réparer de nombreuses iniquités et de tenter d'atténuer bien des douleurs et des traumatismes. Depuis de longues années, les rapatriés attendent des gestes et des actes forts et concrets. La République française leur devait une plus grande reconnaissance.

Conformément à l'engagement du chef de l'Etat, notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire envers les Français rapatriés.

Monsieur le ministre, ce projet de loi marque une véritable avancée. Je souhaite qu'il participe à la réconciliation de la France et de l'Algérie, indispensable à l'apaisement des populations.

Toutefois, le travail ne sera véritablement achevé que lorsque les Français rapatriés, leurs enfants, leurs petits-enfants, pourront enfin se rendre librement et en toute sécurité sur le territoire algérien, notamment pour entretenir les cimetières où reposent leurs familles, cimetières trop souvent livrés à l'abandon, quand ils ne sont pas profanés.

Pour toutes ces raisons, la majorité du Rassemblement démocratique et social européen votera ce projet de loi très attendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Le groupe socialiste regrette que ses amendements aient été systématiquement rejetés. Ils allaient pourtant dans le sens d'une meilleure reconnaissance de la nation envers les rapatriés et les harkis.

Quarante-deux ans après la fin de la guerre d'Algérie, de nombreuses plaies restent ouvertes : justice n'a pas été entièrement rendue. Nous voterons donc contre ce projet de loi. Mais je voudrais souligner que le grand gagnant de ces débats aura été l'article 40 de la Constitution !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

A travers ce projet de loi, une partie de l'histoire vient d'être travestie. Nous regrettons vivement que, dans l'article 1er, il soit de nouveau fait référence aux « événements », et ce malgré la loi de 1999. Nous sommes en total désaccord sur ce point.

La date de la commémoration, cela ne surprendra personne, est aussi un problème à nos yeux.

Nous avons, certes, voté tous les amendements qui permettaient d'améliorer l'indemnisation des rapatriés et des harkis.

Sur le fond, nous souhaitons vivement que ce soit la France la plus généreuse, la République la plus bienveillante, qui guide les travaux de la fondation et du comité. Nous n'avons pas tiré des débats le sentiment qu'il en sera bien ainsi, et nous le regrettons vivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Guerry

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, afin de préparer l'examen de ce projet de loi par le Sénat, notre excellent collègue rapporteur, Alain Gournac, a reçu et écouté, avec les membres de la commission des affaires sociales, les associations de rapatriés et de harkis qui ont souhaité être entendues. Chacun a ainsi pu s'exprimer.

Le projet de loi que nous nous apprêtons à adopter va permettre des progrès majeurs et impatiemment attendus en faveur des rapatriés et des harkis.

Je me félicite que les débats d'aujourd'hui sur ce sujet si douloureux se soient déroulés dans la dignité.

Au cours de ces débats, monsieur le ministre, vous avez su écouter avec sérénité les propos de chacun, et nous vous en remercions. Cette page d'histoire mérite effectivement un plus grand respect pour ceux qui ont souffert. Le Gouvernement leur rend hommage et donne les moyens d'oeuvrer à l'histoire : c'était indispensable.

En outre, le Sénat, sur l'initiative du rapporteur, a adopté un amendement qui améliore de façon substantielle le texte de loi. Les enfants de harkis dont les parents seront décédés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi percevront une allocation de 20 000 euros. Cette mesure devrait concerner 2 500 familles, pour un coût estimé à 52 millions d'euros. C'est une avancée importante dont notre groupe se félicite.

Comme en 1970, en 1978, en 1987 et en 1994, c'est notre majorité qui est à l'initiative de ces progrès. Le groupe UMP montre une nouvelle fois son attachement à la permanence du souvenir de l'action de la France outre-mer et au respect de tous ceux qui y ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi il votera ce projet de loi avec détermination.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Je tiens à remercier les trois présidents de séance qui se sont succédé depuis ce matin. Je tiens également à remercier M. le ministre, avec qui ce fut un plaisir de travailler - sauf quand il est question de l'article 40 ! - et dont les services ont répondu à toutes nos questions, parfois tard, voire très tard.

Je forme le voeu sincère que l'adoption de ce texte contribue à apaiser tous ceux qui ont tant souffert et à exprimer la juste reconnaissance de la nation à leur égard.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué

Monsieur le président, je voudrais remercier la Haute Assemblée de sa contribution à ce projet de loi, qui est très important et, en soi, emblématique.

Je tiens à souligner la grande qualité des débats et le respect dont chacun a fait preuve.

Je vous remercie personnellement, monsieur le président, et, à travers vous, les deux autres présidents de séance qui se sont succédé. J'ai été heureux de partager ces instants de débat utiles avec vous.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (110).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Souvet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, réunie le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale, est parvenue à un accord sur une rédaction commune du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.

Les divergences entre nos deux assemblées étaient, à vrai dire, peu nombreuses. L'Assemblée nationale a, en effet, accompli un travail législatif de grande qualité, qui a enrichi le texte sans lui faire perdre la cohérence d'ensemble que nous avions instaurée au Sénat en première lecture.

Je ne m'attarderai aujourd'hui que sur les principales modifications introduites par la commission mixte paritaire.

Concernant le volet « emploi », nous n'avons pas jugé utile, à l'article 1er, de préciser qu'il appartient aux maisons de l'emploi de mener des actions de sensibilisation des employeurs sur la lutte contre les discriminations. Cette fonction, pour utile qu'elle soit, ne correspond pas à leur coeur de métier. De plus, elle risque de faire doublon avec les responsabilités qui seront prochainement conférées à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, et à ses délégués régionaux.

Dans le même article, la commission mixte paritaire a supprimé la disposition prévoyant que les députés siègent de droit dans le conseil d'administration des maisons de l'emploi. Cette disposition aurait créé une différence de régime juridique peu justifiée entre les députés et les autres élus, vous le comprenez bien, monsieur le ministre.

A l'article 2, elle a adopté un amendement précisant que l'interdiction de vendre des offres ou des demandes d'emploi ne fait pas obstacle à leur insertion dans des publications ou d'autres moyens de communication payants. Cette précision a pour principal objectif d'éviter que les sites internet diffusant des offres d'emploi ne soient entravés dans leur développement.

Elle a également supprimé l'article 11 bis, introduit par l'Assemblée nationale, qui visait à permettre aux adolescents d'effectuer des « stages de découverte » en entreprise. Bien qu'elle soit favorable à une meilleure connaissance du monde de l'entreprise par les jeunes, la commission mixte paritaire a en effet estimé que cette disposition trouverait mieux sa place dans la future loi d'orientation sur l'école.

S'agissant du volet « apprentissage », nous avons confirmé les initiatives heureuses prises à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de l'allégement des formalités réglementaires pour les entreprises employant des apprentis, de l'évaluation des compétences de l'apprenti en présence de ses parents, de l'aménagement des conditions de travail des apprentis, de la prise en compte de la situation des apprentis étrangers ou encore de la considération particulière qui a été accordée aux apprentis handicapés.

Ce n'est donc que sur des points mineurs, mais essentiels à la clarté de ce projet de loi, que la commission mixte paritaire a modifié le texte.

Ainsi, elle a décidé, parce qu'elle le considérait satisfait par le droit actuel, de supprimer l'article 13 bis B introduit par l'Assemblée nationale et qui portait sur l'information du maître d'apprentissage débutant.

S'agissant des contrats aidés, nous avons approuvé les dispositions additionnelles ajoutées par l'Assemblée nationale que votre rapporteur a trouvées pertinentes à de nombreux égards et compatibles avec les positions votées au Sénat. Il a apprécié la considération ainsi portée à l'égard du travail de notre Haute Assemblée.

En conséquence, le texte issu de nos travaux relaie les inquiétudes des départements d'outre-mer en repoussant d'une année la suppression des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi-consolidé, pour leur laisser le temps de s'adapter.

Nous avons également tenu à ce que la gestion du contrat d'avenir puisse être déléguée aux plans locaux pour l'insertion et l'emploi, les PLIE, aux maisons de l'emploi et aux missions locales et, par ailleurs, nous avons tenu à ce que sa durée puisse être portée à trois ans pour les seniors.

Des mesures ont également été prises pour renforcer l'attractivité financière des contrats aidés. Ainsi, les contrats d'accompagnement et les contrats d'avenir seront désormais exonérés de la taxe sur les salaires.

L'Assemblée nationale avait, en revanche, souhaité revenir sur notre volonté de permettre aux entreprises d'insertion par l'activité économique, de pouvoir conclure des contrats d'accompagnement dans l'emploi et de bénéficier d'une aide non dégressive dans le cadre du contrat d'avenir. Mais je comprends qu'un tel traitement de faveur ne puisse se justifier complètement, dans la mesure où ces entreprises revendiquent leur appartenance au secteur marchand. Nous n'avons donc pas rétabli ce dispositif.

Globalement, donc, la commission mixte paritaire n'a pas bouleversé l'équilibre du texte. Notons tout de même qu'un amendement important, proposé par nos collègues de l'opposition, a été adopté, prévoyant que le contrat d'accompagnement dans l'emploi dure au minimum six mois. Il a également été décidé de confier la présidence du comité de gestion du contrat d'avenir conjointement au président du conseil général et au préfet.

En ce qui concerne le volet « accompagnement des licenciements », qui avait été joint au texte par lettre rectificative et rapporté, au Sénat, par notre collègue Alain Gournac et, à l'Assemblée nationale, par M. Dominique Dord, un consensus s'est instauré entre nos deux assemblées pour préserver l'équilibre du texte négocié par les partenaires sociaux. Par conséquent, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont reçu l'assentiment du Sénat, par exemple, sur le soutien psychologique à accorder aux salariés licenciés, sur l'extension de certains délais de recours ou encore sur l'allégement des obligations qui pèsent sur les petites entreprises.

De fait, les modifications apportées ont été inspirées par le souci de se caler sur le résultat des consultations menées auprès des partenaires sociaux. Ainsi, la commission mixte paritaire a convenu de la nécessité de leur laisser le soin de fixer la durée de la convention de reclassement des salariés licenciés et de confier à la convention d'assurance chômage la détermination des sommes dues au titre du droit individuel à la formation dans le cadre de cette convention.

La commission mixte paritaire a également repris à son compte le souci exprimé par notre assemblée d'alléger les charges financières des petites entreprises : celles qui ne mettront pas en oeuvre une convention de reclassement au profit de leurs salariés devront payer non plus six mois de salaire, ce qui a paru abusif, mais deux, ce qui permet d'aligner leur régime de sanction sur celui des grandes entreprises.

En contrepartie, la commission mixte paritaire a approuvé la proposition formulée par M. Alain Gournac qui consiste à demander aux petites entreprises, non soumises à l'obligation de revitalisation des bassins affectés par les licenciements, de participer à l'élaboration de l'étude d'impact social et territorial des mesures de revitalisation. C'est là, je crois, un point important qui met en jeu la responsabilité morale des entreprises qui licencient, fussent-elles petites.

Pour le volet « logement », dont Mme Valérie Létard était le rapporteur, la commission mixte paritaire a confirmé les avancées introduites par le Sénat, notamment celles qui sont relatives au surendettement et au règlement prioritaire des créances locatives, ainsi qu'au prolongement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, jusqu'en 2011 pour répondre aux besoins de la rénovation urbaine.

L'Assemblée nationale avait également apporté plusieurs éléments nouveaux qui ont été conservés, la commission mixte paritaire ayant jugé qu'ils allaient dans le sens d'un accès plus facile et plus juste au logement.

Elle a en revanche, et à juste titre, supprimé l'article 48 bis introduit par l'Assemblée nationale, prévoyant que des accords collectifs locaux pourront, dans le parc social comme dans le parc privé, déroger à la liste des charges récupérables pour des dépenses de sécurité et de développement durable.

Cette disposition n'est, en effet, pas apparue opportune. En réalité, les conséquences financières et juridiques n'en avaient pas été évaluées et les associations de locataires, informées tardivement de cette initiative, n'avaient pas été consultées. La commission mixte paritaire a donc souhaité en reporter l'examen jusqu'à la discussion du projet de loi « Habitat pour tous », dont la présentation nous est annoncée pour 2005.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a préféré supprimer l'article 52 quinquies introduit par l'Assemblée nationale, qui visait à assouplir les règles comptables applicables aux copropriétés de petite taille. Elle a estimé, à cet égard, que la comptabilité d'engagement était un gage de sécurité et de transparence pour l'ensemble des copropriétés et qu'elle devait s'appliquer à chacune d'entre elles.

S'agissant enfin du volet « intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration », l'Assemblée nationale ayant suivi nos préconisations, la commission mixte paritaire a peu modifié le texte, hormis la demande qu'elle a formulée sur la remise d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l'exécution du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.

Au total, la commission des affaires sociales considère que le présent projet de loi constitue une étape essentielle de la politique sociale de notre pays, en rénovant le service public de l'emploi, en adaptant le droit du licenciement dans le respect du dialogue social, en donnant un nouvel élan à la construction de logements sociaux et en garantissant à chacun le droit à l'égalité des chances.

La commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire.

M. le président de la commission des affaires sociales applaudit.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec beaucoup de joie qu'au nom des cinq ministres du pôle social, je vois ce projet de loi arriver au terme de son parcours parlementaire, après une présentation en conseil des ministres le 30 juin. Nous constatons que, au fil du temps, ce plan, dont on avait pu entendre dire qu'il n'était pas financé, a vu, en réalité, ses moyens augmenter, passant de 12, 8 milliards d'euros à près de 15 milliards d'euros. M. le rapporteur l'avait très justement signalé ici même.

C'est donc ce projet de loi enrichi par les travaux de votre Haute Assemblée qui nous revient aujourd'hui.

Les ajouts et les précisions que M. le rapporteur a présentés au nom de la commission mixte paritaire recueillent, bien entendu, l'assentiment du Gouvernement.

Permettez-moi de remercier les rapporteurs de la commission des affaires sociales, M. Souvet, bien sûr, et Mme Valérie Létard, pour sa contribution sur le logement et sur le surendettement - j'ai eu l'occasion de répondre sur ce sujet à une question de Mme Dini cet après-midi lors des questions au Gouvernement -, ainsi que M. Alain Gournac. Je remercie également les rapporteurs pour avis, M. Paul Girod, pour la commission des finances, M. Dominique Braye, pour la commission des affaires économiques, ainsi que M. Jean-Patrick Courtois, pour la commission des lois.

Tout au long de ces cinquante heures de débat, au cours desquelles 612 amendements ont été examinés, l'ensemble des groupes du Sénat ont posé des questions qui nous ont conduits à apporter des précisions d'ordre technique et juridique, mais aussi parfois de nature plus conceptuelle.

Un certain nombre d'amendements ont été retenus par le Gouvernement. C'est donc une force de proposition très exceptionnelle que le Sénat a pu développer ici.

Imitant M. le rapporteur à l'instant, je prendrai quelques exemples. Le Sénat a ainsi précisé le dispositif des contrats d'avenir, s'agissant notamment de leur durée, les dispositions relatives au copilotage, au logement. Bref, chacun a apporté sa contribution pour arriver à un texte qui, je le crois, est à la fois équilibré et qui appelle à l'action sur le terrain.

Faut-il y voir un signe, ce projet de loi, avant même d'être définitivement adopté, s'est d'ores et déjà traduit par une très forte mobilisation, par exemple sur les maisons de l'emploi - sous des formes assez diverses, mais très encourageantes -, sur les contrats d'avenir - les premières réunions ont eu lieu -, sur les services à la personne, sur le logement - nous signerons mardi la convention avec la profession - et sur l'accession sociale à la propriété, sachant que l'ampleur du programme est plus importante que prévu.

Par ailleurs, je veux vous faire part de la satisfaction des élus locaux qui sont à la tête de villes en difficulté, devant l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, qui, je le rappelle, a été votée à l'unanimité ici, au Sénat. Cette disposition fera date, car elle est de nature à changer fondamentalement la donne pour cent ans !

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce plan de cohésion sociale est vraiment un plan de rupture qui doit permettre de modifier les méthodes et d'augmenter les moyens.

S'agissant des chantiers d'insertion par l'économie, le Gouvernement présente un amendement tendant à ce qu'ils puissent également profiter des contrats d'avenir, sans dégressivité. Nous aurons l'occasion d'en débattre après une concertation avec M. Alphandéry, de façon que l'ensemble de la palette de mesures puisse être adopté.

Au terme donc de ce travail parlementaire, je souhaitais remercier le Sénat et les commissions de leur collaboration. Au nom des cinq ministres du pôle social, permettez-moi de vous assurer que nous ferons tout pour que la future loi de programmation pour la cohésion sociale soit effective dès 2005 et le reste pour toute la durée prévue.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'urgence ayant été immédiatement déclarée sur ce texte, nous en sommes déjà à l'ultime étape de son examen. La discussion aura été rapide, même si elle a été fructueuse et dense.

Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles nous avons dû travailler lors de la première lecture au Sénat.

La discussion n'avait toutefois pas manqué de faire apparaître les faiblesses et les lacunes de votre texte, monsieur le ministre. L'été dernier, lors de la présentation de votre plan de cohésion sociale, nous nous étions pris à rêver. Mais, dès la rentrée, le réveil a été brutal, voire cruel, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

... avec cette lettre rectificative et la navette, qui n'a pas été meilleure conseillère, loin s'en faut, même s'il est incontestable qu'un certain nombre des dispositions que nous avons acceptées vont dans le bon sens. Un texte n'est pas tout mauvais ou tout bon !

Je laisse le soin à ma collègue Gisèle Printz d'expliquer tout à l'heure le vote de notre groupe. Quant à moi, je reprends les trois poins importants d'une commission mixte paritaire qui, globalement, n'a pas changé la donne.

Le premier est positif et concerne les contrats d'insertion.

Notre amendement prévoyait que leur durée ne pourrait être inférieure à six mois ; il a été finalement adopté. Je constate qu'il est maintenu dans le projet de loi. Cette précision nous semble indispensable pour permettre une véritable insertion des personnes les plus en difficulté, notamment les allocataires du RMI. Incontestablement, cette durée de six mois est un minimum pour mener à bien les actions d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion sociale et professionnelle, et de formation qui sont proposées par ailleurs.

Les deux autres points sont, en revanche, très négatifs. Il s'agit, tout d'abord, du travail de nuit, c'est l'article 37 ter.

Sur le fond, nous ne pouvons pas y adhérer - vous vous en doutez bien, monsieur le ministre -, car il s'agit d'un nouveau recul social. En effet, la rédaction prévue, qui réduit de facto la notion de travail de nuit au créneau minuit - cinq heures, diminue les garanties et les droits à compensation pour les salariés concernés.

Notre opposition à ce cavalier est totale. Elle l'est d'autant plus que les entreprises de presse sont, à l'issue de la commission mixte paritaire, de nouveau concernées.

Sur la forme, l'adoption de cette disposition est également contestable, puisque, en commission mixte paritaire, une égalité de voix équivaut à un vote acquis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cela montre bien le doute qui a habité les membres de cette commission. Sur cet article 37 ter, notre groupe aurait apprécié un scrutin public.

Toujours dans l'ordre des mesures très négatives, il s'agit en outre de la non-compensation des cotisations sociales assises sur les contrats d'avenir. Cela représente environ un milliard d'euros, somme qui viendra alourdir des déficits déjà plus qu'inquiétants. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à nous en émouvoir ; certains de nos rapporteurs ont formulé la même crainte.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur quelques points qui restent en suspens.

Le premier, sur lequel j'ai alerté, par correction, les membres de votre cabinet, concerne les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, PLIE, et leur place dans le service public de l'emploi.

Nous sommes, ou nous avons tous été des élus locaux. Nous savons tous que les PLIE sont des outils indispensables pour mobiliser l'ensemble des partenaires territoriaux, gérer les fonds du FSE, le fonds social européen, mettre en oeuvre et coordonner l'accompagnement de proximité avec la construction de parcours d'insertion dans l'objectif du retour à l'emploi. Les PLIE ne peuvent donc pas rester en marge du nouveau dispositif mis en place par ce texte. Les missions locales y ont été intégrées, les PLIE doivent l'être également.

Il existe en France - faut-il le rappeler ? - plus de deux cents PLIE, tous présidés par des maires et représentant l'implication de 4 500 communes. Leur engagement, parce qu'il est précoce, n'est pas reconnu. Dans la mesure où l'amendement qui prévoit la participation des missions locales aux maisons de l'emploi a été adopté, et afin de respecter les objectifs fondamentaux des maisons de l'emploi de regroupement et de synergie territoriale, il serait incohérent que les PLIE ne soient pas positionnés au même titre que les missions locales dans le texte de loi, c'est-à-dire dans le premier cercle.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous demandons de déposer un amendement sur ce point ; il en est encore temps, et cela ne bouleversera pas l'économie de votre loi. Je crois vraiment que l'intégration des PLIE dans le premier cercle, dans les maisons de l'emploi - que l'on appelle chez moi les « maisons de l'emploi et de la formation » -, sera une bonne mesure. C'est un appel que je vous lance aujourd'hui, monsieur le ministre.

Le deuxième point qui restait à éclaircir à l'issue de la commission mixte paritaire a été réglé lors de la discussion des articles non rattachés du projet de loi de finances. Il concernait l'article 43 du projet de loi, lequel prévoit l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, dont bénéficient les logements locatifs sociaux construits entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

Le Sénat avait adopté une disposition de compensation pour les collectivités locales. L'Assemblée nationale l'avait codifiée pour les différentes catégories de collectivités concernées, sauf pour les communautés d'agglomération.

Certes, la majorité des ressources des établissements publics de coopération intercommunale provient de la taxe professionnelle unique ; mais la loi relative aux libertés et responsabilités locales permet désormais aux EPCI d'être délégataires de l'attribution et de la gestion des aides à la pierre. Ainsi, un certain nombre de communautés d'agglomération vont certainement instituer une fiscalité mixte afin de diversifier leurs ressources, et seront donc concernées par l'exonération de TFPB.

Par conséquent, il fallait prévoir la compensation, y compris pour les communautés d'agglomération ; c'est ce qui a été voté lundi dernier. Mais, sincèrement, je pense que la commission mixte paritaire aurait dû accepter notre proposition. Cela aurait été cohérent, puisque l'article 43 du présent projet de loi énumère toutes les autres formes de communauté, communautés de communes ou communautés urbaines, que je connais bien, par ailleurs.

Enfin, pour prolonger encore notre débat, je vous sollicite aussi, après m'en être ouvert auprès des membres de votre cabinet, monsieur le ministre, au sujet d'un problème qui a été soulevé trop tard pour être pris en compte, je veux parler de l'introduction par le Sénat de l'article 37 bis, qui clarifie le régime juridique des ateliers et chantiers d'insertion en précisant que ceux-ci « sont des dispositifs portés (...) par un organisme de droit privé à but non lucratif ».

Or il s'avère qu'un certain nombre de centres communaux d'action sociale, CCAS, dont deux dans le département de la Manche, gèrent en direct des chantiers d'insertion. Leur savoir-faire est reconnu et apprécié par les acteurs de la formation et de l'insertion par l'économie, dont ils sont interlocuteurs. Si cet article devait être adopté en l'état, les CCAS ne pourront plus gérer ces chantiers d'insertion. Lorsque nous avons voté cet article, je dois avouer que je n'y ai pas pensé ; c'est l'inconvénient de n'avoir qu'une seule lecture... Monsieur le ministre, c'est là un véritable sujet de préoccupation dont il faudrait tenir compte, peut-être en déposant un amendement au cours de cette discussion.

Monsieur le ministre, au début de cette discussion générale, il n'est pas interdit de penser que nous serons entendus et je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ces quelques sollicitations finales.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Il y a quelque temps, lorsque vous êtes venu défendre votre texte, monsieur le ministre, vous évoquiez la « nouvelle donne », « une démarche inédite en rupture avec le passé », qui allait nous être proposée.

Vous rappeliez avec raison l'aggravation des inégalités sociales dans notre pays et l'accroissement de la pauvreté. Vous veniez donc nous proposer un projet de loi de cohésion sociale destiné à renverser la tendance... Mais il faut avouer que cet arbuste social a bien du mal à cacher la forêt libérale !

Difficile de faire illusion très longtemps lorsque sont ajoutées à un volet « emploi » déjà indigent des dispositions relatives aux licenciements économiques qui n'ont d'autre objet que de faciliter ces licenciements !

Difficile d'oublier l'épisode édifiant de la manipulation du Parlement par le MEDEF, livrant aux sénateurs vingt-deux amendements clé en main !

Difficile également, monsieur le ministre, de minimiser l'accueil chaleureux réservé à ces amendements par votre majorité, qui a retenu à la lettre sept d'entre eux !

Comment ne pas noter les ajouts scandaleux de l'Assemblée nationale satisfaisant, là aussi, aux exigences du MEDEF et des parlementaires ultralibéraux pariant sur la refondation sociale, le tout avec la bénédiction du Gouvernement, avec votre accord, monsieur le ministre ?

Enfin, que dire de la confusion d'intérêts dont vous vous êtes rendus complices, mes chers collègues, en adoptant, contre l'avis du président de la commission, du rapporteur et des ministres, un amendement grignotant le régime du travail de nuit, exauçant ainsi prioritairement le voeu d'un grand propriétaire d'entreprise de presse, par ailleurs sénateur, M. Dassault ?

Nul doute que ce mélange des genres intéressera le Conseil constitutionnel !

Cette future loi est un véritable cheval de Troie de la politique libérale du Gouvernement et du MEDEF, puisqu'elle dégradera considérablement les conditions de travail, les droits des chômeurs, et déresponsabilisera encore davantage les chefs d'entreprise en cassant le code du travail et la jurisprudence sociale.

Parler de cohésion sociale est donc pour le moins étrange, en raison tout d'abord du contenu même de nombre d'articles torpillant notamment l'emploi. Je ne peux plus me contenter de chiffres budgétaires « ronflants », des 15 milliards d'euros annoncés : le seul milliard pour 2005 ne me rassure pas quant à l'ambition de ce plan.

Même les plus optimistes d'entre vous, chers collègues, n'ont pu taire leurs inquiétudes, d'autant moins qu'ils sont aussi à la tête de collectivités territoriales une fois de plus sollicitées. Les contradictions, les insuffisances, voire les inadaptations de telle ou telle mesure ou orientation n'ont échappé à personne !

Je vais prendre un exemple. Comme l'an passé, l'examen des crédits de l'emploi et du travail a révélé que la principale masse de dépenses restait concentrée sur les allégements de cotisations sociales. Or cette option négative, qui ne saurait tenir lieu de politique de l'emploi, sauf à viser le plein-emploi précaire, a, de surcroît, l'inconvénient de « plomber » les finances sociales.

Pour autant, cela ne semble guère ébranler le Gouvernement. Au mépris de ses propres engagements devant l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, et alors qu'il fait porter sur les seuls assurés sociaux le coût de la réforme de l'assurance maladie prétendument rendue nécessaire par le « trou » de cette branche, le Gouvernement s'autorise un accroc à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Sur son initiative, l'article 25 du projet de loi a été modifié pour dispenser le Gouvernement de toute compensation intégrale à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales consenties au titre des nouveaux dispositifs, dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

M. Roland Muzeau. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas de chance, ce soir, car si M. Vasselle avait été présent, il m'aurait soutenu lui aussi !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Je voudrais maintenant revenir sur certains points qui me paraissent significatifs de la teneur politique de ce projet de loi, loin du social et porteur de la logique ultralibérale du MEDEF.

S'agissant tout d'abord des licenciements économiques, si la notion de « sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » n'a pas été inscrite dans le marbre de la loi, ce texte n'en est pas moins revenu sur une jurisprudence qualifiée pudiquement par notre rapporteur « d'inadéquate », car faisant obligation à l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque ce dernier propose à dix salariés une modification de leur contrat de travail. Les salariés se rendront compte rapidement que cette modification est des plus nocives.

Par ailleurs, vous avez enfermé le contentieux du licenciement dans des délais tellement dérisoires qu'il sera désormais impossible pour les salariés ou leurs représentants de contester la procédure et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi est du même coup paralysée l'intervention du juge, que le MEDEF souhaite à tout prix écarter.

Mais, surtout, l'air de rien, au détour d'un amendement « de bon sens » du Gouvernement, vous avez mis fin à la jurisprudence « Samaritaine », laquelle rendait possible, après annulation d'un plan de sauvegarde de l'emploi et prononciation de la nullité du licenciement, la réintégration du salarié à sa demande.

Enfin, vous l'avez annulée lorsqu'il y a « fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié », ce qui revient au même...

Dernièrement, c'est l'affaire Wolber qui vous a permis de relancer l'offensive. Au début du mois de novembre, en effet, le conseil des prud'hommes de Soissons a demandé la « réintégration matérielle » de quatre cents salariés licenciés en 1999 par Michelin. Cela pose problème dans la mesure où cette filiale du fabricant de pneus n'existe plus. Or les prud'hommes l'ont confirmé, c'est la maison mère qui aurait dû se charger de réintégrer les salariés. L'amendement Samaritaine précise en effet que « l'obligation de rechercher le reclassement, ainsi que la réintégration, doit s'apprécier au niveau du groupe, et pas seulement de l'établissement ou de l'entreprise ».

Cette décision a fourni à vos amis députés les plus férocement libéraux l'occasion de hurler à nouveau contre l'« incohérence de notre droit du travail » et cette « jurisprudence absurde », source, à leurs yeux, d'« insécurité juridique » et symbole de l'insupportable ingérence du juge dans la vie de l'entreprise.

Ces vociférations à l'égard du droit du travail ont apparemment eu des effets, puisqu'elles ont débouché sur le vote de cet amendement qui limite le droit à la réintégration au seul établissement, en exonérant l'entreprise, le groupe, de toute obligation.

Vous prétendez présenter une loi de « cohésion sociale », alors que vous détruisez là un acquis social fondamental qui visait à empêcher le comportement arbitraire de certaines entreprises et servait à empêcher une entreprise de licencier qui elle veut, quand bon lui semble et pour n'importe quel motif.

Avec cet amendement, vous empêchez pratiquement un tribunal de prononcer la réintégration des salariés quand la procédure de licenciement collectif n'a pas été respectée. En somme, vous donnez aux patrons « voyous » un argument en or pour faire annuler toute décision judiciaire de reclassement.

En ce qui concerne le retour à l'emploi, face au chômage durable et quelles que soient les caractéristiques, bonnes ou mauvaises, de la conjoncture économique, vous prétendez trouver des solutions techniques pour aider au « retour à l'activité » des exclus : contrat d'avenir, contrat d'accompagnement dans l'emploi, revenu minimum d'activité, contrat initiative-emploi. En réalité, ces contrats annoncés comme novateurs ne sont, au final, que des copies de contrats aidés existants, mais ils permettront de nouvelles subventions au patronat. Par exemple, les contrats d'avenir sont un transfert au patronat de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique.

Avec de telles dispositions, vous multipliez les statuts précaires pour des populations en grande difficulté qui n'ont d'autre choix que de se soumettre. Pensez-vous qu'une personne travaillant vingt-six heures par semaine payées au SMIC horaire puisse vivre, payer son loyer ou encore satisfaire à l'éducation de ses enfants ?

Avec de tels contrats prétendument sociaux, vous maintenez une pression sur les sept millions de chômeurs et salariés précaires de ce pays, une véritable réserve de main-d'oeuvre enfermée dans une situation de pauvreté extrême et corvéable à merci.

Pour « convaincre » ceux des chômeurs ou des sans-emploi qui seraient réticents, sans vous priver de stigmatiser quatre millions de nos concitoyens, vous instaurez une très forte pression sur les demandeurs d'emploi, considérés a priori - on l'a entendu ici même - comme coupables de leur chômage.

Ils sont « invités » à se secouer un peu ! Un de nos collègues du Palais-Bourbon, exprimant ouvertement ce que d'aucuns sont nombreux à penser ici, est allé jusqu'à oser déclarer que « le budget de l'UNEDIC n'est pas branché sur Lourdes » et laisser entendre qu'il organisait « la sécurité de l'inemploi ».

Pour ma part, je considère que ces sanctions contre les chômeurs qui ne manifesteraient pas d'actes positifs de recherche d'emploi sont proprement inadmissibles et injustes.

C'est donc la logique du workfare qui progresse encore, avec les conséquences que cela entraîne en termes d'insécurité sociale et de pauvreté, notamment.

Pourtant, toutes les études de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, de l'INSEE et, plus récemment, le rapport de Médecins du monde ou du Secours populaire dressent un bilan négatif des politiques économiques et sociales menées ces trois dernières années. Ce bilan est là, sous nos yeux, dans les rues, dans nos quartiers, sur les territoires désertifiés.

Aujourd'hui, alors que plus des trois-quarts des embauches se font en CDD, que l'intérim s'étend, que 22% des missions d'intérim proposées le sont à la journée, que le temps partiel imposé reste important, qu'un tiers des personnes sans domicile fixe travaillent, la norme salariale des trente glorieuses est durablement remise en cause. La « flex-sécurité » est plébiscitée : c'est un nouveau slogan ! La précarité devient le modèle imposé, la voie unique d'entrée sur le marché du travail pour les nouveaux recrutés et pour les jeunes générations. L'emploi précaire n'est plus un stade transitoire, mais une forme durable d'emploi.

En recréant des contrats de courte durée et en banalisant la précarité, au lieu d'essayer de l'endiguer, vous entérinez la renonciation aux objectifs de plein emploi et d'emploi « convenable ». Il ne s'agit plus que chacun ait un emploi, un revenu décent et une relative sécurité, il s'agit de faire « tourner » les actifs dans de multiples dispositifs, entre emploi et insertion, et dans des « sous-statuts ».

En somme, au lieu d'essayer de moraliser le marché du travail en limitant le recours abusif aux contrats à durée déterminée et à l'intérim, le plan de cohésion sociale, dans sa partie « emploi », entérine le fonctionnement erratique du marché, qui reporte la totalité des risques de la flexibilité sur le salarié, sans lui assurer la moindre sécurité.

En ce qui concerne les maisons de l'emploi, présentées comme la grande nouveauté de votre dispositif, alors qu'elles existent déjà - vous l'aviez d'ailleurs souligné - sur l'initiative de quelques communes ou collectivités territoriales, on imagine qu'elles auraient pu servir à fédérer les énergies autour des besoins d'emploi, de formation, de revenu des populations.

En réalité, monsieur le ministre, votre plan légalise la fin du monopole de placement de l'ANPE et initie - et c'est plus qu'inquiétant ! - la privatisation du service public de l'emploi. Le patronat et les opérateurs privés font leur entrée dans la gestion « au plus près » des chômeurs, dont on recherche l'employabilité immédiate. Les demandeurs d'emploi seront aiguillés vers les métiers en difficulté de recrutement dans leur bassin d'emploi, métiers dont les conditions de travail et de salaire très dégradées n'attirent pas spontanément les vocations, c'est le moins que l'on puisse dire, comme ceux du bâtiment, de la restauration, de l'hôtellerie et des transports.

Par ailleurs, vous le savez, mes chers collègues, les collectivités territoriales seront obligées de contribuer au fonctionnement de ces maisons et certainement aussi de les piloter, et cela sans aucune contrepartie de l'Etat.

C'est tout à fait en cohérence avec votre volonté de désengager l'Etat en matière de politique de l'emploi. Ce sont les collectivités territoriales - communes, départements et régions - qui porteront ainsi la responsabilité du chômage et de la précarité sur leur territoire. Il y a vraiment là un objectif de décentralisation de la responsabilité de l'Etat sur les collectivités territoriales : si le chômage augmente, ce sera la faute des communes ; s'il diminue, ce sera grâce à l'Etat !

Enfin, toujours concernant le volet « emploi » de ce projet de loi, je tiens à m'arrêter sur certaines dispositions particulièrement régressives et portant un coup de plus à notre code du travail.

Quel est le rapport entre la cohésion sociale et le débat sur le temps de travail effectif ? Apparemment, aucun ! En revanche, la filiation avec la révision à la baisse de la directive européenne sur le temps de travail ne fait pas de doute.

Pourtant, la majorité a adopté un amendement modifiant la qualification du temps de déplacement professionnel prévu pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail. Cet amendement précise que, contrairement à ce que dit la jurisprudence, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail « n'est pas un temps de travail effectif », sauf si, en principe, le temps de déplacement dépasse le temps « normal » de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Qu'est ce que le temps « normal » ? Qui va décrire ce qu'est la « normalité » du temps de déplacement professionnel ? C'est là une démonstration supplémentaire de la volonté qu'a ce gouvernement de détruire le droit du travail.

Il en va de même avec la création, acquise sur l'initiative de notre collègue de Broissia, dont chacun connaît les liens avec la SOCPRESSE, d'un régime de travail de nuit dérogatoire au droit commun pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographique, de spectacle vivant et de discothèque. Désormais, la période de travail de nuit sera fixée entre vingt-quatre heures et sept heures, et non pas entre vingt-et-une heures et six heures, comme dans les autres secteurs, sans qu'il y ait forcément de contreparties, bien évidemment.

A juste titre, les organisations syndicales de journalistes unanimes ont dénoncé ce recul et les dangers d'une remise en cause des garanties contenues dans la convention nationale les concernant. Qu'à cela ne tienne, en commission mixte paritaire, cette mesure a été confirmée, le Gouvernement ayant découvert entre -temps les vertus de cette dernière, alors que, devant les sénateurs, en réponse à mon interpellation, vous aviez pris l'engagement, messieurs les ministres, que cette disposition disparaîtrait à l'Assemblée nationale, qu'il me suffirait de lire le compte rendu des débats : monsieur Borloo, monsieur Larcher, vous vous êtes reniés !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Bref, d'ici peu, on travaillera la nuit au même prix que le jour, le dimanche, quarante heures par semaine, voire davantage, sans gagner plus et, à tout moment et très rapidement, l'employeur pourra mettre fin à la relation de travail.

Décidément, pour certains, pour le MEDEF, j'entends, c'est Noël avant l'heure ! Hier, M. Seillière feignait le mécontentement, il disait les entrepreneurs « à la limite de l'indignation ». Depuis l'annonce par le Premier ministre du contrat 2005 parachevant la mise à mort des 35 heures, M. Seillière ne cache plus sa satisfaction. Les syndicats sont, eux, unanimes pour dénoncer ces réponses aux revendications du MEDEF, réponses jouant contre les salariés et contre l'emploi.

Au terme de ce débat, nous restons résolument hostiles aux dispositions contenues dans le volet « emploi ». Faute de pouvoir dorénavant amender ce projet de loi, le règlement du Sénat interdisant une telle démarche sur les conclusions d'une commission mixte paritaire, nous avons tout de même décidé de saisir le Gouvernement, sans succès, de trois propositions de suppression portant sur le travail de nuit, le temps de travail effectif et la réintégration des salariés.

Sur le volet « logement », au-delà de l'importance des chiffres avancés au sujet des opérations de rénovation urbaine et de construction de logements, il n'a toujours pas été répondu à des exigences simples.

Pourquoi aucune obligation de construire des logements sociaux au titre des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration, les PLUS et les PLAI, n'a t-elle été décidée pour les villes qui continuent de refuser de loger les populations pauvres ?

Pourquoi continuer de considérer le prêt locatif social, le PLS, comme participant du logement social alors que, manifestement, nous savons tous qu'il n'en est rien ?

Pourquoi refuser aux communes qui veulent construire au titre des PLUS et des PLAI cette possibilité au seul motif qu'elles auraient trop de logements sociaux et les empêcher, en conséquence, de lutter contre l'habitat insalubre ? Vous savez pourtant qu'en ce domaine rien ne peut être entrepris si le relogement des occupants de logements insalubres n'est pas acquis auparavant. Nous baignons là, monsieur le ministre, dans les contradictions et l'hypocrisie.

Nous l'avons vu, les quelques avancées sur le chapitre du logement, y compris celles que le Sénat a introduites, ne peuvent masquer l'absence d'une vraie volonté politique pour solutionner la crise du logement qui est responsable, avec le chômage, de l'exclusion d'un nombre croissant de nos concitoyens.

Concernant l'accueil et l'intégration des personnes issues de l'immigration, je demeure persuadé que le Gouvernement commet une grave erreur en choisissant d'utiliser les leviers de l'intégration pour gérer les problématiques de flux migratoires !

Enfin, je regrette le refus du Gouvernement et de la majorité sénatoriale UMP -UDF de soutenir la proposition du groupe communiste républicain et citoyen d'accorder enfin le droit de vote aux populations étrangères aux élections locales.

Bref, au terme de ces différentes remarques, je crois devoir vous confirmer qu'il ne s'agit pas là d'une loi de cohésion sociale. L'heure n'est plus à assumer davantage les solidarités envers les plus fragiles, mais au désengagement de l'Etat social, à la casse des freins subsistant encore contre les inégalités, à la casse de la protection sociale en général.

Dans ces conditions, le groupe CRC votera contre le présent projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le niveau du chômage, la montée des inégalités et du surendettement, la question religieuse ou la montée de l'insécurité révèlent qu'à l'évidence notre pays avait plus que jamais besoin de cohésion sociale.

Dans ce contexte, le projet de loi dont l'examen s'achève aujourd'hui répondait à un besoin urgent. Bien venu, votre plan, monsieur le ministre, n'en est pas moins pertinent. Vous avez su adopter une approche transversale, condition indispensable à l'appréhension d'un phénomène global. Lier emploi, logement et égalité des chances nous paraissait le seul moyen de combattre le cercle vicieux de l'exclusion.

En matière de lutte contre le chômage, mon collègue Claude Biwer avait déjà eu l'occasion de saluer la priorité donnée par le présent texte à la lutte contre le chômage structurel, qui constitue la part largement dominante du chômage français et appauvrit la croissance en emploi. Agir sur la structure de notre marché du travail par des actions de formation, d'accompagnement, de responsabilisation et d'assouplissement est le seul moyen de lutter efficacement contre le chômage.

C'est exactement ce que vous faites, monsieur le ministre, en favorisant l'apprentissage, en créant des maisons de l'emploi, en accompagnant les chômeurs repreneurs ou créateurs d'entreprises ou en clarifiant le droit du licenciement économique sans en écorner le caractère protecteur. Concernant ce dernier aspect de votre texte, nous nous réjouissons qu'il soit largement le reflet de la volonté des partenaires sociaux.

Le texte que vous nous présentez est d'autant plus satisfaisant qu'il a bénéficié d'améliorations non négligeables au cours des travaux parlementaires. Nous dressons l'agréable constat que c'est dans un esprit de collaboration constructive que se sont déroulés ces débats. Nous nous réjouissons que les modifications que le groupe de l'Union centriste était parvenu à intégrer au texte aient été maintenues dans la version finale.

Je pense en particulier au principe en vertu duquel la condition de recherche d'emploi sera considérée comme remplie lorsqu'un chômeur aura accompli des démarches en vue de reprendre ou de créer une entreprise, ou encore au droit pour un chômeur passible de sanctions pécuniaires d'assurer effectivement sa défense.

Sous l'impulsion de sa commission des affaires sociales, le Sénat a perfectionné le texte sur des points non négligeables : en permettant la création de missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, en ouvrant le contrat insertion-revenu minimum d'activité aux bénéficiaires de l'allocation parent isolé, en intégrant les titulaires de l'allocation adulte handicapé dans le champ des bénéficiaires de l'aide à la création d'entreprise ouvrant droit à réduction d'impôt, ou encore en permettant au département de distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales dans le cadre de l'aide sociale légale.

L'Assemblée nationale a aussi beaucoup apporté au texte, notamment par l'adoption d'amendements de l'UDF tendant, par exemple, à allonger à quatre ans la durée du contrat d'apprentissage lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue au bénéficiaire ou à mieux assurer le contrôle du Parlement sur la politique d'intégration des personnes immigrées.

La CMP a parachevé ce travail en modifiant, à notre avis très adéquatement, l'article 29 consacré au contrat d'avenir.

Depuis le début de l'examen de ce texte par le Parlement, le groupe de l'Union centriste s'est montré très attaché à confier aux départements et aux communes une mise en oeuvre conjointe de ces contrats. Nous souhaitions aussi que le dispositif soit piloté par le préfet. C'est aujourd'hui chose faite, puisque la CMP a consacré le principe d'un copilotage préfet-département de ce dispositif des contrats d'avenir.

J'en viens au deuxième pilier de votre projet de loi : le logement.

Nous approuvons l'ensemble des dispositions, tout en restant très attentifs à leur mise en oeuvre. Il est impératif de répondre aux objectifs de construction. Il s'agit tout à la fois d'un pari majeur sur l'avenir et d'une obligation de résultat. Les Français attendent beaucoup de cette relance de la construction de logements sociaux dans ce contexte particulier de crise.

Je tiens à insister, monsieur le ministre, sur la nécessité de réussir la mise en oeuvre de ce programme qui dépendra, pour une large part, du respect des engagements budgétaires, mais également de la mobilisation de tous les acteurs locaux.

Une autre échéance majeure nous attend l'année prochaine, à savoir l'examen de la loi « Habitat pour tous », texte qui complétera utilement le dispositif existant en matière de lutte contre la pénurie de logements sociaux en se concentrant notamment sur l'accession sociale à la propriété.

Ce sera également l'occasion de trouver des solutions pour mobiliser le foncier en faveur de l'habitat, foncier qui, par sa rareté et son prix, ne permet pas de répondre aux besoins de logement sociaux.

Je voudrais à cet égard saluer l'amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale permettant à l'Etat de céder son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur vénale. Toutefois, je m'interroge sur l'effet de cette mesure, sachant que le texte précise que la recette à laquelle l'Etat renonce est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements. En somme, l'Etat ne donne-il pas d'une main pour reprendre de l'autre ?

Je voudrais également insister sur l'importance de l'adoption des dispositions sur le surendettement. Toutefois, je crois indispensable d'aller encore plus loin dans la lutte contre ce qui constitue un véritable fléau social.

La nécessité d'améliorer notre système actuel est prégnante, en particulier s'agissant des instruments de prévention. De nombreux progrès législatifs ont été réalisés ces dernières années, mais demeure le problème de la trop grande facilité avec laquelle les établissements de crédits ou les banques accordent des crédits. Ce problème est d'autant plus important qu'un nombre croissant de ménages empruntent pour rembourser leur dette. Je suis inquiète, monsieur le ministre : les chiffres annoncés ces dernières semaines sont catastrophiques, les dossiers de surendettement s'accumulent de façon impressionnante.

Je sais que l'augmentation du nombre de dossiers est en partie due à la nouvelle procédure, mais je crois que nous ne pouvons que nous inquiéter de cette situation.

L'avenir nous inquiète donc. Il existait déjà un décalage important entre les ambitions affichées par le plan de cohésion sociale et sa concrétisation législative, mais nous craignons que se dessine dans les prochains mois un décalage plus grand encore entre le texte de loi que nous nous apprêtons à adopter définitivement et sa mise en oeuvre sur le terrain.

Parce que la réussite des objectifs annoncés dépend, pour une large part, de l'engagement de l'ensemble des acteurs locaux, l'Etat a, selon moi, un rôle majeur à jouer pour encourager et aider les élus à remplir cette importante mission.

Comme le soulignait mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, seul le terrain est juge. Messieurs les ministres, l'efficacité de votre plan sera ainsi jugée, d'abord, sur le taux de sortie des emplois d'insertion et l'abaissement durable du nombre de chômeurs ; ensuite sur le nombre de logements aidés qui seront réellement construits ; enfin sur la réduction du nombre d'illettrés à la sortie de l'école.

Le groupe de l'Union centriste sera vigilant et saura toujours vous rappeler, messieurs les ministres, l'importance du service après-vente !

M. le président de la commission des finances applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE IER

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

CHAPITRE IER

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi » ;

2° Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. » ;

3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

« Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1.

« Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;

« f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.

« Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation. » ;

4° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi » ;

5° L'article L. 311-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.

« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Après l'article L. 311-10, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.

« Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 322-2 est complété par les mots : « et des représentants des collectivités territoriales » ;

8° Le second alinéa de l'article L. 311-2 est supprimé et l'article L. 351-26 est abrogé.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Après l'article L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-10-2. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.

« Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

« Elles participent aux maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10.

« Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

« Art. L. 311-10-3. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

« Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

« Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret. »

II. - Les articles 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle sont abrogés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. »

« Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » et, par deux fois, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou au responsable du moyen de communication susmentionné » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou diffusée » ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ;

5° Au 2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, » ;

6° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles L. 312-1 à L. 312-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour leur application.

« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »

II. - Non modifié.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 762-5 du code du travail, les mots : « et de celles des articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « , hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou d'objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal ».

III. - Dans l'article L. 762-6 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, » sont supprimés.

IV. - Dans l'article L. 762-7 du même code, les mots : « énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent code » sont supprimés.

V. - Le premier alinéa de l'article L. 762-11 du même code est supprimé.

VI. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 762-3 du même code, les mots : «, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle » sont remplacés par les mots : « et les modalités d'exercice de son activité. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - La dernière phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est supprimée.

II. - Dans le IV de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, les mots : « agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « déclarée à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Non modifié.

II. - 1° L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est supprimée.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa :

1° A Les mots : « de recherche d'emploi » sont remplacés par les mots : « et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, » ;

1° Le mot : « antérieure » est supprimé ;

2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées ».

B. - Au cinquième alinéa :

1° Après les mots : « suivre une action de formation », sont insérés les mots : « ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;

2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes ».

II et III. - Non modifiés.

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.

« Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17. Elles sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix.

« Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi.

« Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. Le dossier est alors transmis au représentant de l'Etat qui se prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de réduction après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant, ainsi que les cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et quatrième alinéas doit être consultée. »

CHAPITRE II

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Section 1

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : «, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».

II. - Après l'article L. 322-4-17 du même code, sont insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.

« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau VI et V bis, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L. 322-4-17-3.

« L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Après l'article L. 322-4-17 du code du travail, sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme.

« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

« Art. L. 322-4-17-4. - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. »

II. - Non modifié.

III. - Supprimé.

IV. - Le IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.

Supprimé.

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. » ;

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

« c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

« d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.

« La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article L. 115-2 du code du travail, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. - Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le centre de formation d'apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti ou son représentant légal. »

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail, les mots : «, est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».

II.- Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du même code est supprimé.

Texte de l'Assemblée nationale

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 221-3, après le mot : « apprentis », sont insérés les mots : « âgés de moins de dix-huit ans » ;

2° Dans l'article L. 222-2, les mots : « et apprentis » sont supprimés ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 222-4, après le mot : « apprentis », sont insérés les mots : «, âgés de moins de dix-huit ans, ».

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés ;

3° Après le cinquième alinéa (), il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »

Texte de l'Assemblée nationale

La première phrase de l'article L. 117 bis-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis ».

Supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. »

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande. »

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 115-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein d'une section d'apprentissage créée » ;

2° Dans la première phrase du 2°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein d'une unité de formation par apprentissage créée », et après les mots : « l'article L. 116-2 », il est inséré le mot : «, notamment ».

Texte de l'Assemblée nationale

I et II. - Non modifiés.

III.- L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :

« 1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;

« 2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ;

« 3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;

« 4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager. »

IV.- Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée :

1° Les dépenses mentionnées aux 6° et 7° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ;

2° Les frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée.

V.- Les personnes et entreprises redevables de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage d'un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31 mai 2005.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :

« Art. 244 quater G. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code.

« II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. » ;

3° Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :

« Art. 199 ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

4° Après l'article 220 G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :

« Art. 220 H. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. » ;

5° Le 1 de l'article 223 O est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Non modifié.

III. - Supprimé.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.

« Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :

« 1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;

« 2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;

« 3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;

« 4° De développer le préapprentissage ;

« 5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;

« 6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;

« 7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.

« Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

II. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Non modifié.

II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation de l'apprentissage » ;

b) Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1 » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

« Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue correspondant aux financements mentionnés :

« a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section,

« b) Au 2° de ce même article pour la seconde section. »

III.- Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

IV.- Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Texte de l'Assemblée nationale

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail.

Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage.

Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.

Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région.

Texte de l'Assemblée nationale

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Texte de l'Assemblée nationale

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 117-5, les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. » ;

2° Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 est ainsi rédigée : « à l'administration chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. »

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Texte de l'Assemblée nationale

I A. - Non modifié.

I B.- Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du même code, les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés.

I à V. - Non modifiés.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa (), les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » ;

2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa :

a) Les mots : « Un collecteur » sont remplacés par les mots : « Un organisme » ;

b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;

c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ;

4° Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours. »

II. - Supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »

II. - Supprimé.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 118-2-2 est ainsi rédigé :

« Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 » ;

3° L'article L. 119-4 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret. » ;

b) Dans le premier alinéa, après les mots : « fixe les », il est inséré le mot : « autres » ;

c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 226 B est ainsi rédigé :

« Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 227, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 ».

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DU RETOUR À L'EMPLOI DES DEMANDEURS D'EMPLOI DE LONGUE DURÉE ET DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

« Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois.

« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

« Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. » ;

3° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

bis La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : «, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » ;

4° Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés ;

5° Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :

« L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I » ;

7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.

« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.

« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales.

« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au VI de l'article L. 832-2, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8 ;

2° La section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII est complétée par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-9-1. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. ».

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-8, les références : « les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 322-4-7 » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-18, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, » et le même alinéa est complété par les mots : «, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention ».

III. - Par exception aux articles 24 et 25 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'au 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est pas conclu de contrats d'accompagnement dans l'emploi.

Texte de l'Assemblée nationale

Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir », destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.

« Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort.

« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.

« Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.

« Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.

« La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir. »

Supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code » et après le mot : « définie », sont insérés les mots : « au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou » ;

3° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 » ;

4° Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code » ;

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » ;

4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont précisées par décret. » ;

5° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :

aa) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. »

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

ter Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

quater Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Le troisième alinéa du même article est supprimé ;

Supprimé.

8° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;

9° Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;

10° Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par les mots : « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 12-10-1, les mots : « emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat d'avenir prévu par l'article L. 322-4-10 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les mots : « de l'article L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 322-4-8 » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-15, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir ».

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262-6 est abrogé ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-9, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article 231 bis N du code général des impôts, les mots : « emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».

V. - A la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les mots : « de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats d'avenir ».

VI. - Dans l'article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».

VII. - Dans le cinquième alinéa du VI de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ».

Texte de l'Assemblée nationale

Le 34° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

Suppression maintenue.

Texte de l'Assemblée nationale

Dans le premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots : « en matière de protection de l'environnement, », sont insérés les mots : « ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, ».

CHAPITRE IV

DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES FORMES D'EMPLOI, SOUTIEN À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Action sociale d'intérêt communautaire.

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Le II de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Action sociale d'intérêt communautaire.

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.

« Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.

« Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées. »

IV. - Les communautés de communes et communautés d'agglomération ayant créé un centre intercommunal d'action sociale avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31 décembre 2006.

V. - Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.

« Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.

« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 €, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;

« b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide ;

« c) Les conditions du renouvellement de la convention ;

« d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article L. 321-12 du code du travail, il est inséré un article L. 321-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12-1. - Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.

« L'accord fixe notamment :

« - les catégories de salariés concernés ;

« - la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ;

« - les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

« - les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

« - les mesures indispensables au reclassement des salariés.

« S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

« Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.

« Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier. »

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-1. - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.

« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16. »

Texte de l'Assemblée nationale

Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail. »

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article L. 322-4-16-7 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-16-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-16-8. - Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui a conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.

« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. »

Texte de l'Assemblée nationale

Le titre VII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« EDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX

« Art. L. 774-1. - Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.

« Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.

« Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.

« Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.

« La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »

II. - Non modifié.

Texte de l'Assemblée nationale

Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1. »

II. - Non modifié.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Au titre II du livre III du code du travail, le chapitre préliminaire est intitulé : « Gestion de l'emploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques » ; il est complété par deux articles L. 320-2 et L. 320-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

« Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.

« Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.

« Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.

« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.

« Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1. »

II et III. - Non modifiés.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 930-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 n'est pas due.

« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.

« En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.

« A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

« II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

« III. - Supprimé.

II.- Après le mot : « article », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est ainsi rédigée : « L. 351-21 y concourent également, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2 ».

III.- 1° Dans les articles L. 131-2, L. 135-2, L. 311-5, L. 351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 321-4-2 ».

2° Dans l'article L. 412-8 du même code, le mot : « conversion » est remplacé par le mot : « reclassement ».

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-16. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

« Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17. - I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.

« Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.

« En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

« II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

« L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

« III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.

« IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1. »

II. - Non modifié.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. »

I bis. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est ainsi rédigé :

« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. »

II et III. - Non modifiés.

IV - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « contrat de travail », sont insérés les mots : « ou lorsque la réintégration est impossible ».

Texte de l'Assemblée nationale

Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 37-2, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :

- celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;

- celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;

- le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.

Texte de l'Assemblée nationale

Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur l'application des dispositions des articles 37-2 à 37-7. Il analyse l'évolution du dialogue social développé en application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de l'emploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles ; il retrace l'évolution des licenciements économiques, des procédures collectives et des plans de sauvegarde de l'emploi durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1 du même code ; il décrit la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d'emploi.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(en millions d'euros valeur 2004)

Fonds maisons de l'emploi

Autorisations de programme ou d'engagement

Dépenses ordinaires et crédits de paiement

II. - 1. Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :

Année

Nombre de contrats

2. L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante:

(en millions d'euros valeur 2004)

Année

Aide de l'Etat

III. - L'Etat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La contribution de l'Etat est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(en millions d'euros valeur 2004)

Année

Apport de l'Etat

IV. - La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail, et dans les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 du même code, qui conduisent une action d'insertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

Nombre de postes aidés

2° Les ateliers et chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 millions d'euros en valeur 2004 est inscrit à cet effet en lois de finances chaque année de 2005 à 2009 ;

3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(en millions d'euros valeur 2004)

Année

Dotation de l'Etat

4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(en millions d'euros valeur 2004)

Année

Dotation de l'Etat

Rappelé pour coordination

Supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

CHAPITRE IER

PLAN POUR L'HÉBERGEMENT

Texte de l'Assemblée nationale

Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la programmation suivante :

(en millions d'euros valeur 2004)

Années

Accueil d'urgence et places d'hiver

Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Centres d'accueil des demandeurs d'asile

Total

Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes.

CHAPITRE IER BIS

PLAN POUR L'HABITAT ADAPTÉ

Texte de l'Assemblée nationale

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que les activités de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation de l'habitat ».

Texte de l'Assemblée nationale

Pour financer le maintien des capacités et la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros selon la programmation suivante :

(en millions d'euros valeur 2004)

Années

Montant des crédits

CHAPITRE IER TER

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC LOCATIF SOCIAL

Texte de l'Assemblée nationale

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. »

Texte de l'Assemblée nationale

Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

Années

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Total

Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants :

(en millions d'euros valeur 2004)

Années

Total

Autorisations de programme ou d'engagement

Crédits de paiement

Texte de l'Assemblée nationale

Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines ».

Texte du Sénat

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 41 et 50 de la loi n° ... du de programmation pour la cohésion sociale. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 41 et 50 de la loi n° ... du de programmation pour la cohésion sociale. »

Texte du Sénat

Dans le septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux », les mots : « réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux » et les mots : « démolition de 200 000 logements » sont remplacés par les mots : « démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des quartiers concernés.» ;

2° Dans la première phrase de l'article 7, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 » et le montant : « 2, 5 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 4 milliards d'euros ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ;

3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

II. - L'article 1384 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. » ;

4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

III. - L'article 1388 bis du même code est ainsi modifié :

1° A.- Dans le dernier alinéa du II, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. » ;

2° Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents » ;

IV. - Non modifié.

V.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement. » ;

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. » ;

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

« Art. L. 3334-17. - Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. » ;

5° Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

« Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. »

VI.- Supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret. » ;

3° Au début du dernier alinéa, après les mots : « Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article », sont insérés les mots : « .Le préfet est cosignataire des conventions et de celles ».

4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué territorial ».

II. - Non modifié.

Texte de l'Assemblée nationale

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement » ;

2° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser :

« a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;

« b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.

« Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° ... du de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'aménagement » ;

3° L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ;

Supprimé ;

5° Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes ».

Texte de l'Assemblée nationale

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de l'Etat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé :

« Paragraphe 14. - Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.

« Art. L. 66-2. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.

Texte du Sénat

A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II et III. - Non modifiés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.

« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. »

II. - Non modifié.

III. - Après l'article L. 442-6-4 du même code, il est inséré un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable aux paiements des allocations de logement.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.

« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. »

IV. - Non modifié.

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

VI. - Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »

VII. - Non modifié.

VIII.- Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

Supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée :

1° Au 10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 9 » ;

2° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de cet article, le mot : « néanmoins » est supprimé ;

5° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Après le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code. »

6° L'article 41 est abrogé.

II. - Non modifié.

III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 261-10, alinéa premier » est supprimée.

IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 662-1 du même code est supprimé.

Texte de l'Assemblée nationale

Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ».

Texte de l'Assemblée nationale

Le dernier alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les statuts de l'union sont approuvés par décret. »

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs.

« L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant du défraiement qui est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au remboursement des frais de mission exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants permanents de ces organisations. »

Texte de l'Assemblée nationale

L'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC LOCATIF PRIVÉ

Texte de l'Assemblée nationale

Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :

1° A 70 millions d'euros en autorisations de programme en 2005 et à 140 millions d'euros en autorisations d'engagement pour chacune des quatre années suivantes ;

2° En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.

Supprimé.

Suppression maintenue.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ;

2° a) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 » ;

a bis) Dans le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa. » ;

3° a) Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».

II et III. - Non modifiés.

IV.- Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

V.- Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Après le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :

« - les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ;

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code ;

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».

II.- Après le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative.

« Les dispositions de l'article L. 411-4 sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie sociale et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2. »

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

IV.- Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.

Texte de l'Assemblée nationale

Dans le 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, après les mots : « Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif », sont insérés les mots : « ou aux unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le quatrième alinéa de l'article 2277 du code civil est ainsi rédigé :

« Des loyers, des fermages et des charges locatives ; ».

I. bis. - L'article 2277 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »

II. - Supprimé.

Texte de l'Assemblée nationale

Après la première phrase de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est administrée par un conseil d'administration composé, outre le président, à parts égales, d'une part, de représentants de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, d'autre part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de l'immobilier et de personnalités qualifiées.»

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés » sont supprimés et les mots : « a droit à l'établissement d'un contrat écrit » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'un contrat établi par écrit » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ».

Texte de l'Assemblée nationale

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant toute disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le préfet ou par l'intermédiaire d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. »

Texte de l'Assemblée nationale

I à III. - Non modifiés.

III bis.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 423-1-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

IV. - Après l'article L. 442-10 du même code, il est inséré un article L. 442-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-11. - Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an pris en gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à loyer modéré doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative. Les logements sont attribués à des personnes dont les ressources n'excèdent pas des plafonds définis par décret. »

V.- Après le dixième alinéa de l'article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. »

VI.- Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ; ».

Texte de l'Assemblée nationale

Après le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. »

Supprimé.

Texte de l'Assemblée nationale

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « ou dès réception par lui des produits » sont supprimés.

Texte de l'Assemblée nationale

Dans le c de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après la référence : « h, » il est inséré la référence : « i, ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ;

5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés d'office dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;

7° Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;

8° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables.

Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.

Texte de l'Assemblée nationale

Après le quatrième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU SURENDETTEMENT

TITRE III

PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAPITRE IER A

DISPOSITION FISCALE

Texte de l'Assemblée nationale

I A.- Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

I. - Non modifié.

II. - Les dispositions du I A et du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

CHAPITRE IER

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

Texte de l'Assemblée nationale

Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.

Ils sont mis en oeuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique.

Les dispositifs de réussite éducative s'adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.

Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l'ensemble des partenaires y contribuant.

Texte de l'Assemblée nationale

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE

« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. »

Texte de l'Assemblée nationale

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. » ;

2° Dans les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots : « des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 ».

CHAPITRE II

PROMOTION DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

CHAPITRE III

SOUTIEN AUX VILLES EN GRANDE DIFFICULTÉ

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. » ;

2° L'article L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de vingt millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. » ;

Supprimé ;

4° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1, 3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0, 5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.

« L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder quatre millions d'euros par an.

« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ;

Supprimé ;

6° Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;

7° L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;

8° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. »

II. - Supprimé.

III.- Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ».

Texte de l'Assemblée nationale

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Dans le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots : « Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des zones franches urbaines visées au précédent alinéa au 1er janvier 2004, les exonérations » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I » ;

b) Le dernier alinéa du III est supprimé ;

c) Le second alinéa du IV est supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des actes permettant la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements prévus par les arrêtés préfectoraux pris en 2004 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux de création et d'extension de lignes de tramways concourant notamment à l'amélioration de la desserte des zones franches urbaines, la réalisation des opérations connexes décrites par lesdits arrêtés et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés en tant qu'ils seraient attaqués ou annulés au motif que l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 présenterait des insuffisances en matière d'analyse des effets du projet sur la circulation routière et du défaut de motivation des conclusions des commissaires enquêteurs ou des commissions d'enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique de ces opérations.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ;

Supprimé ;

3° Le III est abrogé.

II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

III.- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 441-3, les mots : «, les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi » ;

2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés », sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies ».

CHAPITRE IV

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRÉES OU ISSUES DE L'IMMIGRATION

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Personnes immigrées ou issues de l'immigration

« Art. L. 117-1. - Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.

« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. »

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Suppression maintenue.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Texte de l'Assemblée nationale

I et II. - Non modifiés.

III. - Les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

Les dispositions de l'article 60 entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; jusqu'à cette date, l'Office des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à l'agence par ces dispositions législatives.

Texte de l'Assemblée nationale

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 1er à 28 bis, 29 bis à 37 bis A et 37 ter A à 67, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas dégressive.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Avec cet amendement, nous souhaitons répondre aux préoccupations qui ont été exprimées par certains parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, au sujet des chantiers d'insertion par l'économique.

Vous le savez, s'agissant des anciens contrats emploi-solidarité et contrats emplois consolidés, ou CES et CEC, les nouveaux dispositifs que constituent les chantiers d'insertion pourront bénéficier du taux maximum, il n'y a pas de difficultés avec les préfets.

En revanche, s'agissant des contrats d'avenir, il n'était pas précisé que la même règle de non-dégressivité pouvait être appliquée pour les chantiers d'insertion. Cet amendement tend donc à apporter cette précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Souvet

La commission n'a pas pu se réunir pour examiner cet amendement, mais comme le Sénat avait adopté une disposition identique, qui avait « disparu » à l'Assemblée nationale, je pense pouvoir sans risque me prononcer en faveur de cette précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le bon sens revient !

La parole est à M. Bernard Seillier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Je voudrais saluer l'intelligence des ministres.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Il leur a fallu tout de même un certain temps de réflexion !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Le Sénat avait déjà insisté sur le fait qu'il n'était pas possible d'enlever aux chantiers d'insertion leurs capacités à fonctionner au titre des contrats d'avenir.

Hier encore, au cours d'une réunion du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est la seule mesure sur laquelle les membres du Conseil ont attiré mon attention.

Je voudrais donc saluer l'intelligence des ministres, qui ont su comprendre de l'intérieur le mécanisme, ce qui est toujours plus difficile que de décider de manière un peu abstraite en fonction de certaines contraintes, notamment financières. Mais les ministres ont su voir au-delà des seuls arguments financiers et comprendre que l'on risquait de remettre en cause la mesure même et son efficacité. Encore une fois, voilà qui mérite d'être salué.

Je voterai donc cet amendement, et avec beaucoup de plaisir.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Ce sont deux ministres intelligents !

Sourires

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-16-8 du code du travail, après les mots :

dispositifs portés

insérer les mots :

par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Tout le monde était, semble-t-il, d'accord sur la rédaction du début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 322-4-16-8 par l'article 37 bis, que je rappelle : « Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ».

Toutefois, des élus, dont vous-même, monsieur Godefroy, ont évoqué le cas de certaines communes ou intercommunalités qui, en l'absence d'autres solutions, faisaient porter ces dispositifs par des centres communaux d'action sociale. Ce n'est pas forcément la vocation première des CCAS, mais, puisque cela fonctionne sur le terrain, décider de les exclure pourrait, en pratique, entraîner des perturbations.

Certes, des solutions complémentaires sont toujours possibles, mais, s'agissant d'un secteur aussi fragile et aussi difficile, nous vous proposons simplement d'ajouter que les ateliers et chantiers d'insertion peuvent également être portés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Souvet

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je voudrais remercier MM. les ministres d'avoir pris en compte ma suggestion et de déposer aujourd'hui cet amendement.

En effet, priver certains CCAS d'une telle mission, alors qu'ils l'assument déjà pourrait les mettre en difficulté dès 2005, car les actions qu'ils mettent en oeuvre se déroulent souvent dans la durée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Ce sont des ministres deux fois plus intelligents !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Cela fait beaucoup de compliments : c'est sympathique !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas fait un pas supplémentaire en acceptant la demande formulée d'ailleurs par plusieurs sénateurs de différentes tendances, à propos de l'introduction des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le dispositif des maisons de l'emploi ?

Il s'agit pourtant d'une proposition de bon sens, qui est le fruit de l'expérience du terrain. Par conséquent, les responsables des PLIE, dont nous avons tous reçu des représentants, ne comprennent pas, et ils ont raison, de ne pas être ainsi intégrés dans le dispositif.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Monsieur le sénateur, dans notre esprit, les PLIE ont évidemment leur place dans les maisons de l'emploi.

En l'espèce, il s'agissait simplement de redéfinir le premier cercle des acteurs du dispositif, ceux qui doivent obligatoirement intervenir. Or il existe des exemples où il n'y a pas de PLIE.

A l'instar de ce qui se passe pour les compétences des intercommunalités, il faut identifier ce qui est obligatoire et ce qui est souhaitable. A ce titre, il est inconcevable d'empêcher la mise en place d'une maison de l'emploi au prétexte qu'il n'y aurait pas de PLIE sur le site.

Au demeurant, les PLIE sont cités dans le deuxième cercle des acteurs potentiels, et leur intervention, en la matière, est la bienvenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Seillier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Je voterai cet amendement. J'avais moi-même défendu la position de M. Muzeau, puis je m'étais rangé aux premières explications que M. le ministre vient de rappeler.

Toutefois, et ce que vient de préciser M. le ministre est très important à cet égard, n'oublions pas que les débats servent aussi à éclairer la mise en oeuvre de la loi.

Debut de section - Permalien
Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail

Bien sûr !

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Messieurs les ministres, un tel succès mérite d'être relevé !

Le vote sur l'article 37 bis est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Gisèle Printz, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je serai brève, car nous avons déjà beaucoup débattu de ce projet de loi. Nous constatons cependant que, à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale et de son passage en commission mixte paritaire, le texte final est dans le droit-fil de celui qui était issu de la lecture au Sénat.

Evoquons tout d'abord l'absence de financement. Le volet « emploi » du projet de loi en est une belle illustration. Sur les 12 milliards d'euros censés financer, en cinq ans, la relance de l'emploi, un seul milliard est prévu pour l'année 2005. J'ai eu l'occasion de le déplorer lors de l'examen des crédits de l'emploi et de la formation pour 2005.

Par ailleurs, concernant le volet « logement », il est, certes, urgent de relancer massivement la construction locative, mais les moyens n'y sont pas. Nous doutons donc que l'objectif de 500 000 logements sociaux puisse être atteint d'ici à 2009, d'autant plus que l'acquisition du foncier, au vu du marché actuel, alourdira considérablement la facture.

Ce plan de cohésion sociale, qui se voulait celui du rachat et de la réconciliation avec l'opinion, comprend toujours des mesures inacceptables, comme la suppression du service public de l'emploi et le renforcement des sanctions à l'encontre des chômeurs. Il s'est même « enrichi » d'un volet licenciement économique antisocial, qui reprend les thèses du MEDEF et ouvre les portes au libéralisme.

Je ne reviendrai pas sur toutes les décisions de la commission mixte paritaire, mais j'évoquerai uniquement certaines propositions, qui, nous le regrettons, n'ont pas pu aboutir, ce qui confirme le sentiment que nous avons depuis le début de l'examen de ce texte d'une réforme sociale insuffisante et inachevée.

Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas favorables à l'intervention des agents de l'assurance chômage dans le contrôle de la recherche d'emploi. Cette intervention pourra se traduire par des abus de pouvoirs ayant pour unique finalité d'occuper les personnes et des les forcer à prendre n'importe quel emploi.

Nous nous réjouissons d'apprendre que les PLIE sont bien intégrés au sein des maisons de l'emploi.

En revanche, nous regrettons que la commission mixte paritaire ait souhaité réintégrer de façon explicite les activités de presse dans le nouveau régime dérogatoire du travail de nuit, auquel nous sommes opposés. Alors que l'on parle de cohésion sociale, ce régime conduit à remettre en cause une disposition très importante qui était régie jusqu'à présent par le code du travail et les conventions collectives. Il s'agit donc plutôt d'une régression sociale, tout comme l'absence de prise en compte du temps de déplacement professionnel dans le temps de travail effectif. L'une et l'autre mesure n'ont d'ailleurs pas leur place dans ce projet de loi.

Concernant le volet « logement », nous aurions souhaité que les responsabilités de l'Etat en matière de droit au logement soient rappelées dans le projet de loi ; cela aurait été une garantie du suivi de sa mise en oeuvre.

En revanche, la commission mixte paritaire a adopté notre amendement qui visait à prévoir une durée minimale de six mois pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi. En effet, une durée suffisante est nécessaire pour mener à bien les actions d'accompagnement.

L'adoption d'un amendement visant à faire participer les associations aux commissions intercommunales ou départementales d'attribution des logements locatifs sociaux est un point positif qui mérite d'être signalé, de même que le vote d'un amendement tendant à supprimer les accords collectifs locaux de répartition des charges collectives.

Malgré ces dispositions adoptées en commission mixte paritaire, ce texte remet en cause des acquis sociaux, et les plus démunis en feront les frais. Par ailleurs, le financement demeure incertain et la mise oeuvre, problématique. Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 59 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Michèle André.