Le texte de l'article 1er tel qu'il est proposé par le Gouvernement ne nous paraît pas clair et ce manque de clarté pourrait donner lieu à des contentieux. Son interprétation pourrait même être en contradiction avec la directive, ce qui serait tout à fait regrettable.
En effet, la directive prévoit très clairement une règle de détermination de la compétence des autorités nationales de marché. Elle dispose ainsi, dans son article 4, que les deux critères de détermination du droit applicable sont le lieu de cotation et le siège social de la cible, avec une priorité accordée au critère du lieu de cotation. Dès lors, plusieurs hypothèses sont visées par la directive.
Première hypothèse, l'autorité compétente est celle de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social, lorsque les titres de cette société sont cotés dans le même pays.
Deuxième hypothèse, si la société n'est pas cotée dans le pays où elle a son siège social, le critère qui prime est le lieu de cotation.
Troisième hypothèse, si la société est cotée sur plusieurs places, le droit applicable est celui de l'État où la société a été cotée en premier lieu. C'est le cas visé à l'alinéa 2 du 2.b) de l'article 4 de la directive qui dispose clairement que « si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur les marchés réglementés de plus d'un État membre, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu ».
Cette hypothèse est aussi visée à l'article 1er du présent projet de loi dans la nouvelle rédaction proposée pour le deuxième paragraphe du II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier : il y est prévu que l'AMF est compétente lorsque la société a son siège social en Europe et a été cotée pour la première fois en France.
Malheureusement, la formulation choisie n'est pas claire. En effet, le texte qui nous est présenté dispose, s'agissant de la compétence de l'AMF sur les offres publiques visant des instruments financiers :
« 1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'État sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et ;
« 2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France ».
Cette formulation ne convient pas. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement a complexifié et brouillé un mécanisme pourtant tout à fait explicite dans la directive.
Il suffisait de dire, comme nous le proposons dans notre amendement : « Ont été admis aux négociations en premier lieu sur le marché réglementé français. »
En première lecture, nous avions déjà soulevé ce problème, mais en vain. Je tiens à renouveler notre critique, qui est constructive, monsieur le ministre. Retrouvez-nous sur le terrain du bon sens et de l'intérêt général ! Le rôle du législateur est déterminant ; il doit tout mettre en oeuvre pour que le droit soit intelligible par tous les citoyens et applicable à chacun de la même manière. Force est de constater que, si notre amendement n'était pas voté, le législateur aurait failli à sa mission. À l'évidence, telle n'est pas la volonté de ceux qui siègent sur ces travées.