La commission ne souscrit pas du tout à cette analyse. En première lecture, elle avait souligné que cet amendement conduirait à modifier le sens du texte. En réalité, contrairement à ce que nous a dit notre collègue François Marc, la mesure proposée éloigne le texte de la directive.
En effet, le projet de loi couvre actuellement les sociétés dont le siège est situé hors de France et qui sont cotées uniquement en France, mais aussi les sociétés dont le siège se trouve hors de France et qui sont cotées sur plusieurs places européennes et dont la première cotation a lieu en France.
Selon l'analyse de la commission, l'adoption de l'amendement conduirait à supprimer ce dernier cas de compétence de l'AMF, ce qui serait regrettable.
S'agissant des compétences en jeu, il faut bien distinguer celles qui relèvent du droit des sociétés et celles qui sont issues du droit boursier, c'est-à-dire l'information du marché.
En termes de droit des sociétés, il est naturel que le pays dans lequel est situé le siège soit chargé de l'essentiel de la régulation. Cependant, s'il se trouve par ailleurs que les titres sont cotés sur d'autres places de cotation que celle qui relève de l'autorité de régulation de ce pays, les autorités de régulation compétentes pour celles-ci doivent également jouer leur rôle, de telle sorte que l'information du public soit assurée de manière homogène dans l'ensemble de l'Union européenne.
C'est en application de ce principe que, s'agissant par exemple de la société Arcelor, l'autorité de régulation luxembourgeoise, qui s'appelle, si je ne me trompe, la Commission de surveillance du secteur financier, est compétente pour tout ce qui concernera notamment la recevabilité de l'offre, pour tout ce qui résultera directement de l'interprétation des statuts de la société, tandis que, par ailleurs, l'Autorité des marchés financiers, qui exerce sa compétence sur la principale place de cotation européenne en termes de volume de transactions, va aussi jouer un rôle important, en coordination avec les autorités boursières belge, luxembourgeoise et espagnole. Il y aura donc concertation entre les régulateurs pour s'assurer d'un traitement homogène du sujet et des informations délivrées aux marchés.