Nous reprenons un débat que nous avons déjà eu lors de la première lecture à propos de la notion de prix équitable. La majorité sénatoriale, en particulier M. le rapporteur, avait alors préféré supprimer les termes « au moins », que l'Assemblée nationale a ensuite rétablis. Cela marque déjà un progrès, mais n'est pas encore suffisant à nos yeux. C'est pourquoi nous revenons sur ce sujet à l'occasion de la deuxième lecture.
En effet, nous sommes très attachés à une définition du prix équitable qui assure une égalité de traitement de tous les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou profanes, majoritaires ou minoritaires, institutionnels ou particuliers.
Comme M. Marini l'avait d'ailleurs lui-même indiqué dans son rapport, il convient de réduire les risques de contestation des prix des offres obligatoires en adoptant une définition simple et claire du prix équitable. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas davantage aujourd'hui qu'hier que cette notion ne soit pas reprise dans le texte de l'article 2. Cela conduit du reste M. le rapporteur à utiliser des périphrases, du type : « le prix équivalent à... ». Il nous semble que le recours à la notion de prix équitable simplifierait les choses.
Encore une fois, nous constatons un recul par rapport au texte de la directive, où se trouve clairement définie la notion de prix équitable, définition qui n'est pas reprise dans la rédaction du projet de loi issue de la première lecture. Cela est probablement dû au fait que la majorité sénatoriale a des conceptions différentes des nôtres s'agissant du contenu de cette définition.
En effet, nous sommes, pour notre part, très favorables à une définition du prix équitable qui permette de prendre en compte la situation particulière de l'actionnaire minoritaire évincé par l'offre publique de retrait obligatoire. À cet égard, je citerai l'arrêt Tissot contre Genefim, rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris : « La recherche de l'indemnisation juste et équitable par l'initiateur d'une offre publique de retrait [...] doit viser [...] à déterminer un juste prix [...] en écartant, le cas échéant, les critères non pertinents ou en retenant au contraire des méthodes [...] de nature à conduire à une évaluation équitable et légitime de l'entreprise ».
Lors des débats de première lecture, la position de M. le rapporteur, opposée à la nôtre, avait prévalu. L'Assemblée nationale a bien vu qu'un problème se posait et a préféré revenir à la rédaction initiale. Mais cette avancée reste à notre avis insuffisante, car le texte est encore trop favorable aux plus gros acteurs, au détriment de l'égalité de traitement des investisseurs et de l'intérêt général.
Nous souhaitons donc que la définition du prix équitable, telle qu'elle figure dans le texte de la directive, soit transcrite dans le droit français.