Nous considérons que l'AMF doit pouvoir intervenir pour contrôler que le prix proposé est conforme au principe d'égalité de traitement des actionnaires.
La directive que nous sommes en train de transposer prévoit, dans son article 5, que « les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix prévu [...] dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés ».
Il importe donc que le législateur précise certains de ces critères, sinon tous, pour en garantir la stabilité et le respect. Nous estimons en effet que le législateur - nous tenons le même raisonnement que tout à l'heure - doit orienter l'évaluation retenue par l'AMF et l'encadrer par des critères utilisés et connus de tous, en particulier à travers la méthode dite multicritères.
La directive prévoit de surcroît que toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique. Or, l'Autorité des marchés financiers, autorité de régulation, ne doit pas avoir seule la maîtrise exclusive de la détermination des prix des titres en matière d'offres publiques. Lui fixer un cadre, c'est permettre à tout un chacun de s'y référer pour pouvoir éventuellement contester son avis devant les tribunaux et devant la cour d'appel de Paris.
C'est aussi dans cette perspective qu'il importe de faire référence au principe d'égalité de traitement des actionnaires. Ce principe doit guider l'AMF dans la fixation du caractère équitable ou non du prix. A cet effet, l'AMF pourra encourager la délivrance, par l'initiateur, d'une attestation d'équité en référence au principe d'égalité de traitement des investisseurs.