Pour bien comprendre l'objet de l'amendement de la commission, il convient de considérer l'ensemble du paragraphe IV de l'article L. 1433-3 du code des marchés monétaires et financiers.
Permettez-moi de vous en rappeler les termes : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont les titres de capital sont admis aux négociations [...] et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice » - c'est donc bien cumulatif -« , être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital » - et, on reprend pour des raisons rédactionnelles - « de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, ».
Il y a là une incohérence. Puisque le critère est cumulatif au début de l'article, il faut qu'il le reste à la fin. Il convient donc, d'une part, de remplacer le mot « ou » par le mot « et », d'autre part, d'éviter de faire allusion au contrôle.
Monsieur le président, la rédaction de la commission n'est peut-être pas parfaite. Une brève suspension de séance nous permettrait sans doute de l'améliorer. Mais dans l'esprit, la proposition de la commission est conforme à ce que je viens d'énoncer.