Intervention de Philippe Marini

Réunion du 21 février 2006 à 16h00
Offres publiques d'acquisition — Article 7, amendement 28

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

L'article 7 de ce projet de loi aborde la question importante de l'information des salariés en cas d'offre publique d'achat.

Alors que le droit existant prévoit une information du seul comité d'entreprise de la société cible, le projet de loi prévoit également d'informer le comité d'entreprise de la société initiant l'offre.

Il est vrai que les deux sociétés sont l'une et l'autre concernées. Or, dans le cours de cette discussion, sous le feu de l'actualité, nous sommes souvent tentés de raisonner systématiquement du point de vue d'une cible, mais nous devons aussi être capables de raisonner du point de vue d'un initiateur. En effet, une offre publique d'acquisition est susceptible d'entraîner d'importantes conséquences structurelles pour la société qui l'initie, en termes d'organisation et d'emploi, dans ses propres branches, divisions ou filiales

Le principe de cette double information est ainsi défini par le premier alinéa du texte et devrait figurer à l'article L. 432-1 du code du travail : « En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer ».

La procédure d'information n'est ensuite précisée que pour le comité d'entreprise de la société visée par l'offre : « Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.

« Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information » visée par l'Autorité des marchés financiers et peut décider d'auditionner l'auteur de l'offre.

Des sanctions sont prévues si le chef de l'entreprise ayant initié l'offre ou son représentant ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité. Ces sanctions consistent en l'impossibilité d'exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre que la société initiatrice de l'offre détient ou viendrait à détenir.

Dans ce cadre, monsieur le ministre, la position de la commission des finances consiste à préciser le contenu de l'information transmise par le chef de l'entreprise initiatrice au comité de l'entreprise visée, notamment sur la localisation de l'emploi et des centres de décision.

C'est ce que montrera l'examen du sous-amendement que je présenterai, sous-amendement portant sur l'amendement n° 28, lui-même présenté par le Gouvernement.

Cette solution assez souple nous a semblé préférable à la création de nouvelles procédures.

D'autres amendements portant sur cet article, présentés par nos collègues MM. François Marc et Bernard Véra, tendent au contraire à créer de nouvelles procédures, qu'il s'agisse de la transmission de la note d'information au comité de l'entreprise qui initie l'offre, et non seulement au comité de l'entreprise visée - c'est l'objet de l'amendement n° 17 -, de l'élaboration d'un nouveau document, distinct de la notice d'information, en association avec les représentants du personnel - c'est l'amendement n° 8 -, ou de procédures formelles d'avis public du comité de l'entreprise visée ou du comité de l'entreprise initiatrice de l'offre - il s'agit respectivement des amendements n° 14 et 16.

Ce commentaire, mes chers collègues, est à porter en facteur commun des différents amendements qui vont être défendus. Je serai donc bref en émettant les avis de la commission, puisque j'ai présenté notre conception générale de ce projet.

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