Monsieur le ministre, la commission des finances est attachée au principe de réciprocité, qui est l'une des pierres angulaires de la directive.
Nous proposons ainsi de revenir à l'approche que nous avions fait prévaloir en première lecture, permettant l'application de la réciprocité en cas d'offres concomitantes dès lors qu'un des initiateurs n'est pas soumis à un régime de gouvernance et de primauté des actionnaires équivalent à celui que transpose l'article 10 du présent projet de loi.
S'agissant du champ de la réciprocité, nous souhaitons également avoir confirmation, monsieur le ministre, que l'exception de réciprocité serait susceptible d'être également opposée à une société initiatrice qui ne serait pas cotée.
Selon nous, la directive OPA permet une telle lecture. Le champ défini par son article 2 désigne, en effet, par « offrant » « toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre », sans condition, s'agissant des personnes morales, sur leur caractère coté ou non.
Le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-François Lepetit, dont les conclusions ont largement inspiré le présent projet de loi, s'est également prononcé en faveur de l'application aux initiateurs non cotés. Il relève ainsi : « Le groupe de travail estime qu'un initiateur non coté ne pouvant pas faire l'objet d'une offre publique, il n'applique par construction pas l'article 9. L'esprit de la clause de réciprocité étant d'établir une stricte égalité des conditions de jeu à l'égard des offres publiques, le groupe de travail recommande que la clause de réciprocité soit opposable aux initiateurs non cotés ».
Monsieur le ministre, la commission souhaiterait que vous puissiez lui confirmer que cette interprétation est bien la vôtre.