Intervention de Thierry Breton

Réunion du 21 février 2006 à 16h00
Offres publiques d'acquisition — Article 11, amendement 22

Thierry Breton, ministre :

En ce qui concerne l'amendement n° 22, la suppression que vous proposez, monsieur Marc, de la clause de réciprocité remet en cause l'équilibre atteint par le texte entre le respect de la démocratie actionnariale et la possibilité de se défendre à armes égales.

Vous considérez que la directive ne permet pas d'offrir la réciprocité lorsque c'est l'État qui impose l'article 9 de la directive aux entreprises. Comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je ne souscris pas à cette analyse, qui me paraît infondée. Du reste, le commissaire McCreevy a précisé, aujourd'hui même, qu'il partageait cette façon de voir.

J'ajoute que, lors de l'examen du présent projet de loi, le Conseil d'État en a validé la compatibilité avec les textes communautaires.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 3, comme j'ai eu l'occasion de le dire en première lecture et devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement émet un avis favorable, car la rédaction proposée évite une situation potentiellement injuste du point de vue de la société cible.

Par ailleurs, je souhaite revenir à la question précise et importante qui a été posée par M. Marini

Comme vous le soulignez, monsieur le rapporteur, le rapport Lepetit comprend un paragraphe explicite sur le fait que la clause de réciprocité s'applique aux initiateurs non cotés. Il rappelle, en effet, que la définition du terme « offrant » à l'article 2 de la directive couvre aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, que ces dernières soient cotées ou non, qu'il s'agisse de sociétés ou d'autres types d'entités.

Par ailleurs, l'esprit de la clause de réciprocité étant d'établir une stricte égalité des conditions de jeu à l'égard des offres publiques, le groupe de travail présidé par M. Lepetit a recommandé, dans son rapport, que la clause de réciprocité soit opposable aux initiateurs non cotés. Dans ces conditions, le projet de loi utilise le terme « entité » pour désigner l'éventuel initiateur, ce qui, je tiens à le rappeler, couvre bien la situation des sociétés également non cotées.

Une entreprise non cotée initiatrice ou une entreprise cotée, mais contrôlée par une entreprise non cotée, telle qu'une holding familiale, par exemple, pourraient donc se voir opposer la réciprocité.

Telles sont les précisions que je souhaitais apporter, qui me paraissent importantes pour la clarté de nos débats.

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