Le Gouvernement est sensible, au-delà de sa limpidité, à la volonté que traduit l'amendement n° 2 rectifié bis d'améliorer la rédaction de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier issue de la loi relative à la confiance et à la modernisation de l'économie.
Aux termes de cet amendement, tout initiateur qui lance une offre sur une société mère devra également, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la commission, lancer une offre sur toute ses sociétés filles, françaises ou étrangères, dans lesquelles elle détient plus du tiers du capital ou des droits de vote et qui constituent un actif essentiel de la société mère.
Des interrogations ont pu exister sur la notion d'actif essentiel, et c'est le Conseil des marchés financiers, l'ancêtre de l'AMF, qui en a délimité les contours. Il va de soi qu'une société fille dont la contribution au chiffre d'affaires, à la rentabilité et au résultat net de la société mère est déterminante serait naturellement considérée comme un actif essentiel.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.