Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 24 novembre 2009 à 14h30
Loi de finances pour 2010 — Articles additionnels après l'article 9, amendement 286

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca, présidente :

L'amendement n° I-286 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II.- L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

III.- L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

La parole est à M. Jean Arthuis.

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