L'amendement n° I-155 rectifié, présenté par MM. César et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet et Dufaut, Mmes Dumas et Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy et Trillard, Mmes Des Esgaulx, Férat et Sittler et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l'article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une somme égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l'année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l'année. Cette déduction est rapportée au résultat imposable de l'année suivante. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent.