L'amendement n° I-155 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-180, présenté par MM. Jégou, Badré, Détraigne, Dubois, Merceron, Soulage et Vanlerenberghe et Mmes Dini, N. Goulet et Payet, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »
II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.