Les alinéas 2 et 3 de l'article L.731-14 du code rural prévoient la possibilité pour les exploitants agricoles de déduire sur option des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles servant de base aux cotisations sociales un certain montant correspondant à la « rente du sol » des terres en propriété exploitées en faire-valoir direct.
Ce même article définit de manière précise une formule de déduction axée sur le revenu cadastral des terres, revenu qui n’a jamais été revalorisé, de sorte que cette disposition qui est approuvée sur le fond par la profession est complètement vidée de son sens et de toute portée.
Une disparité importante se fait ainsi jour s’agissant de la base de calcul des cotisations sociales entre l’exploitant propriétaire et l’exploitant locataire. Les loyers supportés par ce dernier constituant des charges d'exploitation, la base de cotisation aux charges sociales est ainsi réduite d’autant.
Aussi est-il proposé de rétablir cet équilibre de sorte que la déduction pour « rente du sol », telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées du code rural, soit basée non plus sur le revenu cadastral, mais sur le barème des locations des terres agricoles tel qu’il résulte du statut du fermage.