Les cotisants solidaires visés à l'article L. 731-23 du code rural sont, au regard des branches non contributives de sécurité sociale, c'est-à-dire de l’assurance maladie et des prestations familiales, dans une situation comparable à celle des exploitants à titre secondaire : ils cotisent au régime des non-salariés agricoles, mais reçoivent leurs prestations sociales d'une autre caisse.
Dans la mesure où ces cotisants solidaires sont, de surcroît, des exploitants de situation modeste, il n'est pas équitable que le taux de la cotisation de solidarité qui est mise à leur charge excède celui des cotisations maladie et des prestations familiales appliquées aux exploitants à titre secondaire.
Aussi proposons-nous d'harmoniser le taux de la cotisation de solidarité applicable aux petits exploitants avec celui qui concerne les exploitants à titre secondaire.