L’amendement n° I-263, présenté par MM. Adnot, Masson et Darniche, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 3 du I, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions visées au 3 du I, à l’exception de la condition visée au c. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. Le redevable peut bénéficier de cet avantage fiscal prévu et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 50 000 euros.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« 2. L’actif de la société visée au 1 doit être composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 3 millions d’euros.
« Elle peut procéder à des offres au public de titres financiers. Dans le cas contraire, elle doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier. » ;
3° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;
4° À la seconde phrase du 2 du III, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;
5° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : «, au I bis ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
III - La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-264, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Dans les première et seconde phrases du premier alinéa et dans le c du cinquième alinéa, après les mots : « titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou donnant accès au capital » ;
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-265, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 2. du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?