La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous poursuivons l'examen des amendements portant articles additionnels après l’article 11.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-313, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements par lesquels nous entendons nous attaquer au bouclier fiscal.
Ils ne constituent donc pas une grande innovation, mais, parfois, la continuité dans l’action finit par payer ! À un moment donné, que nous espérons, pour notre part, le plus proche possible, le Gouvernement et la majorité devront, d’une manière ou d’une autre, renoncer à ce dispositif.
L’amendement n° I-313 vise purement et simplement à supprimer le bouclier fiscal. Nous passerons rapidement sur ceux qui suivront puisqu’il s’agit d’amendements de repli prévoyant tel ou tel aménagement.
Comme vous le savez, le bouclier fiscal, mécanisme de plafonnement des impositions créé en loi de finances pour 2006, a été rendu encore plus injuste dans le cadre du paquet fiscal voté à l’été 2007. Nous ne le redirons jamais assez, ce paquet fiscal a tout de même été la faute majeure du gouvernement issu des élections de 2007, tant il remet complètement en cause la progressivité du système fiscal et démantèle l’impôt de solidarité sur la fortune, déjà entamé, du reste, dès 2002.
Dans les faits, quel que soit l’habillage qu’on veut bien lui donner, le bouclier fiscal ne vise qu’à alléger les charges des ménages les plus aisés. Dans la période actuelle, sa suppression est des plus urgentes : ne l’oublions pas, au titre de l’exercice 2008, sa mise en œuvre a permis à 5 % des foyers fiscaux de recevoir 74 % des sommes reversées par le fisc, avec une restitution moyenne de 380 000 euros.
L'amendement n° I-227, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 2009 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 %.
Les dispositions des articles 1er, 885 I bis, 885 I quater, 885 0-V bis et 1649-0-A du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration.
Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
II. - Pour l'année 2009, les redevables doivent acquitter la majoration prévue ci-dessus au plus tard le 16 octobre 2009 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 2009.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Nous le savons tous, notamment pour l’avoir entendu dire par M. Woerth et Mme Lagarde lors de la présentation de ce projet de budget : les comptes publics se dégradent d’année en année.
L’aggravation de la situation résulte, bien sûr, de la crise financière mondiale, mais pas seulement. Je l’ai déjà indiqué tout à l’heure, le choix d’affaiblir les recettes de l’État n’est en tout cas pas de nature à rétablir l'équilibre.
Quand l’économique et le social vont mal, les comptes publics aussi, et l’espérance d’un retour à l’équilibre devient, malgré nos souhaits, un horizon qui s’éloigne. Dans ces conditions, il nous faut agir et trouver les ressources nécessaires pour réduire les déficits, mais en dégageant les moyens d’une relance de l’action publique au service de l’intérêt général.
Vous nous l’avez dit tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, vous avez vos choix et nous avons les nôtres, mais sachons utiliser ces divergences pour nourrir le débat. À nos yeux, le choix que vous faites de ponctionner le plus grand nombre de nos concitoyens, qu’ils aient des revenus modestes ou moyens, ne va pas dans le sens de l’intérêt général et mérite d’être remis en cause.
Nous proposons quant à nous l’inverse : prendre de préférence l’argent chez ceux qui en ont le plus ; c’est une méthode de bon sens et de justice sociale.
Notre choix, dans ce domaine, consiste à exploiter cet excellent gisement que forment les contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, en majorant de 10 % leurs cotisations. En ces temps de crise, ce serait, je le répète, une mesure de justice sociale, car il s’agit d’un impôt dont le nombre de contributeurs ne cesse d’augmenter, tout comme leur patrimoine moyen et imposable. C’est bien la preuve que la crise n’a pas été vécue de la même manière par tout le monde !
En outre, cette mesure n’a rien de bien révolutionnaire et elle est loin d’être excessive. Chacun s’en souvient, en d’autres temps, un gouvernement, celui de M. Juppé en l’occurrence, avait lui-même décidé dans une loi de finances rectificative de relever, dans les mêmes proportions, et l’impôt sur les sociétés et le produit de l’ISF.
Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune ont largement les moyens de supporter une telle majoration de cotisation sans être aucunement lésés. Cette mesure, au demeurant symbolique, serait, de la part du Gouvernement, un signal fort d’une volonté de faire participer tous ceux qui en ont réellement les moyens à l’effort de redressement des comptes publics. Voilà qui, à mon sens, serait conforme aux règles de notre Constitution.
L'amendement n° I-272, présenté par M. P. Dominati, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés
II- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’impôt sur la fortune est loin d’être une nouveauté dans l’histoire de la fiscalité puisqu’il a un peu plus d’un siècle d’existence. Ce sont les Pays-Bas qui l’ont créé en premier, idée reprise par l’Allemagne puis par plusieurs autres pays. Il a fallu attendre à peu près cent ans avant que, en Europe, l’Irlande se décide à supprimer cet impôt, suivie notamment par ceux-là mêmes qui l’avaient instauré, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Monsieur le ministre, j’aimerais connaître les raisons pour lesquelles la France est aujourd'hui le seul pays, dans le paysage fiscal européen, à conserver l’impôt sur la fortune. Serions-nous donc à ce point les plus malins ?
La portée symbolique de l’ISF et les recettes qu’il procure sont connues. Mais il convient de mettre ces dernières en rapport avec le manque à gagner pour l’État, qui a été évoqué à plusieurs reprises au cours des débats. Certes, celui-ci est lié à la fuite des capitaux au sens large et pas uniquement à l’impôt de solidarité sur la fortune, mais les montants annoncés font réfléchir. Vous-même, monsieur le ministre, avez, me semble-t-il, avancé une somme comprise entre 15 milliards et 17 milliards d'euros.
Le présent amendement a donc pour objet d’harmoniser autant que possible la fiscalité sur le plan européen. Il aurait été anormal qu’il ne soit pas déposé. Lorsqu’un gouvernement affiche sa volonté d’adapter sa fiscalité aux méthodes modernes, une telle exception me semble tout à fait anachronique.
Il serait bon que l’État nous indique exactement le montant de la perte fiscale entraînée par le maintien de cet impôt et le nombre d’emplois éventuellement concernés, que certains économistes estiment à 200 000.
Pour conclure, je citerai le secrétaire général du parti socialiste madrilène, M. Tomás Gómez, qui a dit : « Baisser les impôts peut être progressiste ». Mes chers collègues, soyez progressistes en adoptant cet amendement !
L'amendement n° I-222 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694, 10 euros. »
II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'il possède sur la base suivante :
Évolution du ratio
Masse salariale/valeur ajoutée
Pourcentage
Taux d'intégration
Égale ou supérieure à une évolution de 2 points
Égale ou supérieure à une évolution de 1 point
Égale à 1
Entre 1 et -1
Entre -1 et -2
Entre -2 et -3
Entre -3 et -4 et au-delà
« Un décret d'application définit les modalités d'application de cette modulation. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Nous avons déjà présenté cet amendement, dont vous connaissez la philosophie et auquel nous tenons particulièrement. Faut-il le rappeler, il a pour objet d’intégrer les biens professionnels dans l’assiette de l’ISF. Le taux d’intégration de ces biens serait bien sûr modulé en fonction des choix effectués par l’entreprise en matière d’emploi et de salaire.
L'amendement n° I-320, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. François Marc.
Il s’agit, par cet amendement, de remettre en cause les transferts fiscaux organisés par le Gouvernement et sa majorité entre l'ensemble des ménages et la petite fraction des personnes assujetties à l’ISF, qui représente moins de 2 % des contribuables français.
Cet amendement vise plus particulièrement à supprimer, pour un contribuable, la possibilité de bénéficier d’un abattement des trois quarts de la valeur réelle de ses placements dans une ou plusieurs entreprises, à la condition qu’il y exerce ou y ait exercé des fonctions de salarié ou de mandataire social.
Disposition encore plus gênante à nos yeux, cette exonération est accordée pour les titres détenus depuis plus de trois ans par un mandataire ou par un salarié quittant une entreprise pour partir directement à la retraite.
Ce dispositif vise les salariés, surtout les mandataires ayant acquis des titres au travers de mécanismes tels que les stock-options.
Il nous semble judicieux que l’on supprime cette possibilité de bénéficier d’un abattement des trois quarts de la valeur réelle des placements.
L’amendement n° I-156 rectifié bis, présenté par MM. César et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet et Dufaut, Mmes Dumas et Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy et Trillard et Mmes Des Esgaulx, Férat et Sittler, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou un jeune agriculteur âgé de moins de 35 ans et installés depuis moins de 5 ans à la date de conclusion du bail, ou une personne ayant été, avant la conclusion du bail, salariée pendant au moins deux ans sur l’exploitation dirigée par le bailleur ou son conjoint ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent.
Afin de faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et d’inciter les propriétaires à leur consentir des baux, il est suggéré d’étendre l’exonération totale de l’impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux et aux parts de groupements fonciers agricoles loués par bail à long terme à un jeune agriculteur.
En conservant l’exonération attachée aux biens professionnels, les propriétaires ne chercheront pas à vendre leurs biens au meilleur offrant lorsqu’ils arriveront à l’âge de la retraite. Les jeunes agriculteurs, pour leur part, bénéficieront d’une certaine stabilité.
De la même manière, il est proposé d’étendre le bénéfice de cette disposition au salarié pour le cas où le propriétaire ferait valoir ses droits à la retraite sans successeur désigné et souhaiterait encourager un salarié à poursuivre l’activité.
L’amendement n° I-157 rectifié bis, présenté par MM. César et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet et Dufaut, Mmes Dumas et Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy et Trillard et Mmes Des Esgaulx, Férat et Sittler, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts, après les mots : «, l’un de leurs frères et sœurs » sont insérés les mots : « ou leurs conjoints, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent.
Dans un souci de cohérence avec l’ensemble du texte, et pour éviter l’éclatement d’une entreprise hors du cercle familial et favoriser sa continuité, il est suggéré d’étendre l’exonération totale de l’impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux et aux parts de groupements fonciers agricoles loués par bail à long terme aux conjoints des frères et sœurs du bailleur.
En conservant l’exonération attachée aux biens professionnels, les propriétaires ne chercheront pas à vendre leurs biens au meilleur offrant lorsqu’ils arriveront à l’âge de la retraite. Cela facilitera notamment la continuité et la stabilité d’une entreprise dans le cadre familial.
L’amendement n° I-269, présenté par M. P. Dominati, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Malgré la crise économique, l’immobilier a connu dans un certain nombre de régions une progression relativement importante ; il est arrivé qu’elle atteigne 100 % en quelques années.
Cet amendement a pour objet d’exonérer la résidence principale à 100 % compte tenu de cette progression des prix de l’immobilier.
L’amendement n° I-268, présenté par M. P. Dominati, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Il s’agit d’un amendement de repli : il consiste à faire passer l’abattement au titre de la résidence principale de 30 % à 40 %.
Les deux amendements que je viens de défendre reviennent traditionnellement à ce moment du débat parlementaire.
L’amendement n° I-208 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. ... - Le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l’article 885 U, est majoré de 15 % pour les quatre premières tranches du barème et de 30 % pour les tranches supérieures. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Certains des amendements de nos collègues de la majorité tendent à diminuer le rendement de l’ISF. L’ISF atteint péniblement 1, 5 milliards d’euros, ce qui représente bien peu au regard des richesses produites chaque année et du patrimoine privé, qui est considérable.
Cet amendement vise à augmenter le rendement de l’ISF. Bien entendu, il prend à contre-pied le débat actuel qui tend, selon certains, à troquer la suppression de l’ISF contre la suppression du bouclier fiscal pour aboutir à une augmentation de l’impôt sur les plus hautes tranches du revenu.
Mme Lagarde a déjà répondu, à l’Assemblée nationale comme ici, que, de toute façon, le compte n’y serait pas. De toute manière, le Gouvernement sent bien le côté impopulaire de la remise en cause de l’ISF qui constitue, sur le principe, une mesure de justice fiscale à laquelle les Français sont historiquement attachés.
Ce qui est surprenant dans ce débat, c’est la victimisation des plus riches – le riche, l’immensément riche est malheureux, à tel point qu’au titre du bouclier fiscal la communauté nationale, des plus modestes aux plus aisés, a reversé l’an dernier 337 millions d’euros aux mille les plus pourvus d’entre eux ! En ce sens, je rejoins ce qui a été dit il y a quelques instants par Nicole Bricq.
Le riche est donc une victime, chassée de son pays. Ce point de vue est diamétralement opposé au nôtre, car nous considérons ces individus comme des délinquants financiers dépourvus de civisme et n’ayant aucune considération pour l’idée de citoyenneté elle-même.
J’entends souvent parler de la fuite des talents. Mais de quel talent s’agit-il lorsque l’enjeu consiste à rechercher le rendement maximal d’une fortune en la plaçant dans tel ou tel paradis fiscal, plutôt que d’investir dans l’emploi, la recherche ou le développement de notre pays ? Face à cet incivisme, nous sommes partisans d’une politique fiscale volontariste, voire coercitive.
Comment aujourd’hui parler d’identité nationale lorsqu’on accepte et justifie l’expatriation des capitaux ? La nation, c’est d’abord la solidarité, l’égalité et la justice sociale et fiscale.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adopter cet amendement de rendement de l’ISF.
L’amendement n° I-270, présenté par M. P. Dominati, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1. du I, au 2. du III et à la fin du deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
2° Le a) du 1 du I est ainsi rédigé :
« a) Être une entreprise dont l’effectif est inférieur à 500 salariés ; ».
II. - Les dispositions des I et II s’appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de déclaration de l’année 2009.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’année 2008 a vu le véritable succès, sur le plan fiscal, de la mesure ISF-PME, qui a permis l’investissement de près de 1 milliard d’euros dans le dispositif visant à renforcer les fonds propres des PME françaises. Le présent amendement a pour objet d’accentuer ce phénomène et de porter le plafond de 75 000 euros à 100 000 euros.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale, la réussite de ce mécanisme dans le contexte économique particulièrement troublé de l’année 2008 constitue une satisfaction.
L’amendement n° I-263, présenté par MM. Adnot, Masson et Darniche, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 3 du I, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions visées au 3 du I, à l’exception de la condition visée au c. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. Le redevable peut bénéficier de cet avantage fiscal prévu et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 50 000 euros.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« 2. L’actif de la société visée au 1 doit être composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 3 millions d’euros.
« Elle peut procéder à des offres au public de titres financiers. Dans le cas contraire, elle doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier. » ;
3° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;
4° À la seconde phrase du 2 du III, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;
5° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : «, au I bis ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
III - La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-264, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Dans les première et seconde phrases du premier alinéa et dans le c du cinquième alinéa, après les mots : « titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou donnant accès au capital » ;
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-265, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 2. du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
L’ISF revient ; le bouclier fiscal revient : c’est un moment obligé de nos discussions budgétaires. Nous avons quelque peu défloré le sujet cet après-midi. Je ne vous surprendrai pas en renvoyant les différentes initiatives à la ligne que la majorité de la commission des finances s’efforce de défendre et qui est celle de la trilogie. Vous la connaissez bien ; je ne prendrai donc pas trop de temps pour vous en redire le bien-fondé.
En vertu de ce principe, le dispositif ayant sa cohérence propre, on doit l’appliquer en totalité : on fait tout ou on ne fait rien !
Qu’il s’agisse de l’abrogation du bouclier fiscal, de la suppression de l’ISF ou de la création d’une tranche supplémentaire de l’impôt sur le revenu, ces initiatives doivent être corrélées et replacées dans le cadre d’une stratégie unique de nature à valoriser à la fois l’équité sociale et la compétitivité économique de notre pays.
Ayant rappelé ce principe, vous comprendrez que j’écarte les amendements n° I-313, I-227 et I-272. Il n’y a aucune raison de pénaliser les entreprises en intégrant les biens professionnels dans l’assiette de l’ISF. Ce serait une initiative déstabilisante, en effet, mais elle est réitérée avec toute la continuité nécessaire.
La commission est défavorable aux amendements qui transforment la mécanique de l’ISF, par exemple l’amendement n° I-320, qui pénaliserait un salarié ou un mandataire social dans une entreprise.
Je m’interroge davantage sur l’amendement n° I-156 rectifié bis et je serai attentif à l’analyse du Gouvernement. Je confesse qu’il m’est arrivé, dans le passé, de présenter le même amendement ou une proposition voisine.
Je persiste à penser, à l’instar des auteurs de cet amendement, que les terres agricoles données à bail dans les conditions spécifiques du code rural, pour une durée d’au moins dix-huit ans, notamment pour faciliter l’installation d’un jeune agriculteur – ce type d’investissement est susceptible d’être réalisé par un groupement foncier agricole en numéraire –, devraient vraiment être considérées comme un bien professionnel.
C’est une thèse que j’ai défendue à plusieurs reprises. Je ne suis pas surpris que nos amis fassent, eux aussi, preuve de continuité.
À l’inverse, j’ai moins de conviction sur l’amendement n° I-157 rectifié bis, mais je serai également attentif à l’avis du Gouvernement à son sujet.
Tant que l’ISF existe, et jusqu’à son abolition, que j’espère prochaine, je persiste à dire qu’il n’est pas possible d’exonérer la résidence principale. En effet, selon la composition des patrimoines, une telle règle avantagerait les uns et pénaliserait les autres. Or je ne suis pas persuadé que cela soit acceptable d’un point de vue constitutionnel.
À l’inverse, le passage à 40 % de l’abattement sur la valeur de la résidence principale est une mesure qu’il serait sans doute bon d’étudier à nouveau lorsque les valeurs foncières repartiront à la hausse.
C’est vrai ! Je ne sais pas si Paris abuse de la déliaison des taux, mais la capitale affiche de belles progressions de ce point de vue !
L’amendement n° I-208 rectifié va à l’encontre de la stratégie de la commission.
L’amendement n° I-270, déposé sur l’initiative de M. Dominati, vise à doubler le plafond de la réduction d’ISF pour investissement dans les PME. Je pense que M. le ministre pourra nous rappeler le volume des capitaux mobilisés par le dispositif de 2007 tel qu’il a été amélioré depuis sur le plan technique. Je ne suis pas certain que le doublement de ce plafond puisse avoir des effets économiques suffisants. Mais, sur cet aspect des choses, je serais heureux que le ministre puisse nous faire part de son analyse.
Peut-être pourra-t-il aussi mettre à jour les chiffres dont nous disposons quant aux volumes des investissements réels dans les entreprises au cours des années 2008 et 2009.
L’amendement n° I-313 visant à la suppression du bouclier fiscal, personne ne sera surpris que le Gouvernement y soit défavorable. Il n’est pas nécessaire que je revienne sur ce débat récurrent : nos arguments n’ont pas plus changé que ceux des signataires de cet amendement.
L’amendement n° I-227, qui porte sur plusieurs dispositifs, vise en réalité à augmenter l’ISF, ce à quoi le Gouvernement est également défavorable ; là encore, je ne crois pas nécessaire de reprendre l’argumentation.
L’amendement n° I-272 est radicalement différent : il vise à supprimer l’ISF, conformément à la ligne, monsieur Dominati, de la tradition politique qui est la vôtre. Je me bornerai à rappeler que nous avons adopté une approche différente, en créant le bouclier fiscal. Nous ne sommes donc pas favorables à la suppression de l’ISF.
L’amendement n° I-222 rectifié a pour objet l’inclusion des biens professionnels dans l’assiette de l’ISF à hauteur de 50 % de leur valeur. L’élargissement de l’assiette tendant à augmenter l’ISF lui-même, le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.
L’amendement n° I-320 visant à supprimer une possibilité de diminuer l’ISF, il s’agit, là encore, d’une augmentation de cet impôt. Le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° I-156 rectifié bis est représenté chaque année et, chaque année, le Gouvernement donne un avis négatif.
Nous n’avons pas l’intention de changer de position, …
… car nous allons déjà relativement loin.
En effet, les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible à des agriculteurs membres de la famille du redevable – ce qui englobe ses frères et sœurs, le cercle familial étant entendu dans un sens assez large par la loi – sont considérés comme des biens professionnels au regard de l’ISF et, à ce titre, ne sont pas assujettis à cet impôt.
Certes, j’ai bien compris que l’extension de ce régime, puisque c’est de cela qu’il s’agit, aurait peut-être pour effet d’ouvrir le monde agricole à des investisseurs, mais il me semble qu’une étude préalable plus approfondie serait nécessaire avant de l’envisager : ne risquerait-on pas de créer une nouvelle niche d’exonération de l’ISF pour des investisseurs qui mettraient à bail les terres achetées ? Il convient, à mon sens, d’en rester dans l’immédiat au dispositif actuel, quitte à examiner les choses de plus près lors de la discussion du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Peut-être y a-t-il là une voie à explorer en vue de dynamiser, au-delà de la question de l’ISF, le secteur de la propriété foncière agricole. La porte n’est pas définitivement fermée, mais, pour l’heure, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° I-157 rectifié bis, la notion de cercle familial a déjà été élargie aux frères et sœurs ; l’étendre encore aux conjoints des frères et sœurs du redevable nous ferait entrer dans des considérations familiales complexes. Un avis défavorable me semble s’imposer.
Sur l’amendement n° I-269, je partage l’opinion de M. Marini. Là encore, il s’agit d’une option dont nous avons souvent parlé, mais que nous ne retenons pas. Chacun est libre de constituer son patrimoine comme il l’entend : nul n’est obligé d’être propriétaire de sa résidence principale. Par ailleurs, il existe déjà des éléments modérateurs de la fiscalité du patrimoine, tel le bouclier fiscal. Je rappelle d’ailleurs que, en 2007, dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, nous avons fait passer de 20 % à 30 % le taux d’abattement sur la résidence principale au titre de l’ISF.
Certes, on peut estimer que ce n’est pas suffisant, mais nous ne sommes pas favorables à ce que ce taux soit porté à 100 %, d’autant que le coût d’une telle mesure serait de 700 millions d’euros. Je fais appel, monsieur Dominati, à votre conscience budgétaire : nous allégeons déjà beaucoup la fiscalité, aussi suis-je conduit à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Avec l’amendement n° I-268, vous proposez de porter ce même taux d’abattement de 30 % à 40 % : je ne serai d’accord avec vous que lorsque vous proposerez de le faire passer de 30 % à 30 %...
Sourires
J’estime qu’un taux d’abattement de 30 % au titre de l’ISF sur la valeur vénale de la résidence principale est suffisamment important. La valeur moyenne des biens ayant baissé du fait de la crise, de nombreux propriétaires ne sont plus assujettis à l’ISF pour l’année 2009. En outre, l’écart entre cette valeur moyenne et le seuil d’entrée dans le champ de l’ISF est d’environ 300 000 euros.
L’amendement n° I-208 rectifié vise, quant à lui, à une majoration de l’ISF. Nous y sommes, évidemment, défavorables.
Enfin, l’amendement n° I-270 prévoit le doublement du plafond des investissements dans les PME déductibles de l’ISF, pour le porter à 100 000 euros.
Le plafond de 50 000 euros a été voté voilà deux ans. La question du calage du dispositif peut donc se poser, comme en témoignent les amendements qui ont été déposés à cette fin tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, reflétant d’ailleurs des opinions différentes entre les deux chambres.
Je rappelle que ce dispositif a permis en 2009, selon des données partielles, l’investissement de 962 millions d’euros par 77 758 redevables, le montant global de la réduction d’ISF obtenue, c’est-à-dire la dépense fiscale, atteignant 669 millions d’euros : ces chiffres sont un peu moins élevés que ceux de l’année dernière en raison des effets de la crise, qui a d’ailleurs entraîné une baisse du produit de l’ISF, puisque, en 2008, les investissements s’étaient élevés à 1, 083 milliard d’euros et la réduction d’impôt à 720 millions d’euros, pour quelque 73 000 bénéficiaires. Cette année, la réduction d’impôt moyenne est de 8 600 euros.
Il s’agit donc d’un dispositif qui fonctionne correctement. Peut-être pourra-t-on, à un moment donné, envisager de le renforcer, comme vous proposez de le faire, monsieur Dominati, mais, pour l’heure, essayons d’assurer la stabilité fiscale : laissons le dispositif fonctionner en l’état pendant deux ou trois ans, ce qui nous permettra de constater ses effets réels sur le capital des PME avant, le cas échéant, de le modifier.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je vais mettre aux voix l’amendement n° I-272.
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Les mises aux voix s’enchaînant rapidement, je voudrais souligner, afin que les choses soient bien claires, que l’adoption de cet amendement entraînerait la suppression de l’ISF…
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote sur l'amendement n° I-156 rectifié bis.
Je voudrais saluer l’objectivité de M. le rapporteur général et insister auprès de M. le ministre sur le fait que les amendements n° I-156 rectifié bis et I-157 rectifié bis, dont il a demandé le retrait, ont pour objet de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, qui sont trop peu nombreux, quelle que soit la filière considérée.
Nous savons tous que l’agriculture traverse une période difficile, dans tous les secteurs de production. Le Sénat lui adresserait un signal fort en adoptant ces deux amendements, et je remercie par avance mes collègues de manifester leur solidarité avec l’agriculture française.
Une des principales revendications des jeunes agriculteurs est que leur installation et la transmission des exploitations soient facilitées. Tel est précisément l’objet des amendements présentés par M. Laurent. La question de la sanctuarisation des terres agricoles et de la fiscalité afférente se reposera à l’avenir.
Je soutiens donc volontiers l’amendement n° I-156 rectifié bis. La future loi de modernisation de l’agriculture devra immanquablement comporter un important volet fiscal si l’on veut que ce texte réponde aux attentes.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 11.
Je mets aux voix l'amendement n° I-157 rectifié bis.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 11.
La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° I-269.
Nous revenons chaque année sur la question de la prise en compte de la résidence principale au titre de l’ISF, les explications que nous obtenons n’éclaircissant jamais complètement, à notre sens, la situation.
M. le rapporteur général nous a indiqué que la mise en place d’un abattement de 100 % sur la valeur vénale de la résidence principale au regard de l’ISF serait probablement inconstitutionnelle. Je souhaiterais donc que l’on puisse, à l’avenir, analyser les motifs juridiques précis d’une telle inconstitutionnalité, dans la mesure où une exonération à 30 % est, elle, constitutionnelle… La situation devrait a priori être la même quel que soit le taux de l’abattement : s’il y a rupture de l’égalité devant l’impôt, cela vaut dans les deux cas. Rappelons d’ailleurs que les œuvres d’art sont exonérées : le principe de l’égalité devant l’impôt n’est-il pas là aussi remis en cause ?
J’ajoute que cet approfondissement de la réflexion devra nous permettre de nous affranchir de l’influence de la conjoncture et des fluctuations du marché de l’immobilier. Les années précédentes, on trouvait très satisfaisant que les choses restent en l’état, car la hausse provoquait une augmentation du nombre des redevables de l’ISF, et donc des recettes fiscales ; aujourd’hui, on nous invite à attendre que les prix remontent pour revoir éventuellement le dispositif : dans ces conditions, rien ne bougera jamais ! Il serait donc intéressant que nous puissions déterminer plus précisément à quel moment un tel amendement pourrait être pris en considération.
Enfin, je ferai observer qu’un redevable de l’ISF n’est pas forcément un bénéficiaire du bouclier fiscal, et réciproquement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-321, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er novembre 2009.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-314, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement tend à exclure l’impôt de solidarité sur la fortune des impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution au titre du bouclier fiscal, par simple souci de justice fiscale. En fait, l’instauration du bouclier fiscal n’a pour objet que de permettre aux plus aisés d’échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune. Pour cette raison, il est inacceptable que ce dernier figure parmi les impositions prises en compte pour le calcul du droit à restitution.
Aux yeux de la commission, l’adoption de cet amendement dénaturerait le bouclier fiscal, dont elle souhaite la disparition en même temps que celle de l’ISF et la création d’une nouvelle tranche marginale de l’impôt sur le revenu… La commission émet donc un avis défavorable
Il va de soi que le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Le bouclier fiscal concerne un ensemble d’impositions dont l’ISF fait évidemment partie. Ne pas prendre en compte cet impôt retirerait tout son sens au dispositif.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-327 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les e) et f) du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Michel Sergent.
Cet amendement, lui aussi relatif au bouclier fiscal, vise à exclure des impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution les prélèvements sociaux, tels que la CSG et la CRDS, ainsi que la taxe de financement du RSA. Son adoption permettrait ainsi de relever le plafond d’imposition, établi aujourd’hui à 50 % des revenus.
La mise en place du bouclier fiscal par la loi de finances de 2006 et l’élargissement récent du dispositif, dans le cadre du « paquet fiscal », n'ont été qu'un pas de plus vers le démantèlement de l'imposition des plus aisés et la remise en cause de la progressivité des prélèvements obligatoires en France.
Nous proposons donc à nos collègues, dans un simple souci de justice fiscale, de voter cet amendement.
La commission émet le même avis que sur l’amendement n° I-314, pour des raisons identiques.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-317, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c) du 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement devrait recevoir meilleur accueil que les précédents…
Nous entendons faire la démonstration de l’illogisme du bouclier fiscal : à quel titre, en effet, les revenus de référence d’un bénéficiaire de ce dispositif seraient-ils minorés du montant de sa retraite par capitalisation, dont la constitution est, par définition, volontaire ? Il s’agit là d’un double bénéfice et d’une double injustice.
Le présent amendement vise donc à éviter que le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution au titre du bouclier fiscal ne soit diminué des cotisations versées à des plans d’épargne retraite par capitalisation.
Comme nous le savons, le mécanisme du bouclier fiscal est simple : si la somme d’un ensemble d’impôts est supérieure à 50 % du revenu du contribuable, ce dernier se voit restituer l’excédent. Ainsi, plus les revenus sont faibles, plus le ratio des impôts sur les revenus croît. Le droit à restitution se trouve, de ce fait, artificiellement majoré par la non-prise en compte de certains revenus. Les statistiques relatives à ce dispositif ont d’ailleurs mis en lumière les cas troublants de contribuables disposant d’un patrimoine très important mais d’un revenu fiscal très faible. En particulier, vingt-sept contribuables détiennent un patrimoine de plus de 15, 5 millions d’euros, mais déclarent un revenu fiscal de référence inférieur à 12 964 euros.
Il apparaît donc que, dans les faits, le revenu retenu dans le calcul au titre du bouclier fiscal ne correspond pas aux ressources réelles du contribuable. Il s’agit d’un revenu minoré, notamment par le jeu des fameuses niches fiscales.
Il est donc, à nos yeux, urgent de supprimer l’alinéa c) du 5 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, et ce dans un simple souci de justice fiscale. Il nous semble important de moraliser le système.
La commission ne voit pas de raisons particulières de modifier les modalités de calcul du droit à restitution. Par ailleurs, les cotisations en question sont des revenus différés, lesquels viendront majorer, quand ils seront perçus, les revenus pris en compte au titre du bouclier fiscal, s’il existe encore à ce moment-là.
Il s’agit en effet de revenus différés. Ils ne seront pris en compte au titre du bouclier fiscal que lorsqu’ils seront effectivement versés, ce qui est parfaitement logique.
Lors des débats à l’Assemblée nationale sur la seconde partie du projet de loi de finances, nous avons accepté un certain nombre d’amendements visant à mieux prendre en compte le revenu réel. Le Gouvernement n’a donc pas adopté une attitude fermée concernant les modalités techniques de calcul du revenu pris en compte, mais il me paraît logique de considérer que les versements sur les PERP, les plans d’épargne retraite populaires, ne constituent pas un revenu. C’est lorsque que la retraite est perçue que son montant entre dans le calcul.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I-315, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 7 de l'article 1649-0 A est abrogé.
II. - Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2010.
La parole est à M. Michel Sergent.
Au fur et à mesure que nous avançons dans cette discussion, certaines prises de position nous paraissent de plus en plus caricaturales, par exemple le refus d’exclure la taxe de financement du RSA de la liste des prélèvements pris en compte au titre du bouclier fiscal ou d’assujettir à l’ISF des contribuables détenteurs d’un patrimoine de 15 millions d’euros…
Le présent amendement tend à éviter que les gains retirés de la cession de valeurs mobilières ne soient pas inclus dans le calcul du revenu pris en compte au titre du bouclier fiscal, à concurrence de 25 000 euros par foyer. Nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cette mesure, dans un souci de simple justice fiscale.
Cet amendement tend à intégrer, dès le premier euro, les plus-values de cessions de valeurs mobilières dans les revenus pris en compte au titre du bouclier fiscal…
Par ces amendements successifs, vous remettez en cause chacun des éléments du calcul ! Pour notre part, nous ne jugeons pas utile de consacrer du temps à rectifier un dispositif, le bouclier fiscal, appelé à disparaître en même temps que l’ISF, tandis que sera créée une nouvelle tranche de l’impôt sur le revenu.
Rien ne sert donc d’imaginer toutes sortes de procédés pour tenter de contourner ou de bricoler le système : mieux vaut faire simple !
M. Éric Woerth, ministre. Je ne m’immiscerai pas dans le débat que vous venez de relancer, monsieur le rapporteur général, car ma contribution est manifestement superflue…
Sourires
Je rappelle que, selon une logique imperturbable, le revenu pris en compte au titre du bouclier fiscal est le revenu net.
J’ai senti une sorte d’impatience, chez nos collègues qui siègent à la gauche de l’hémicycle, à voir abroger le bouclier fiscal et l’ISF, instituer une tranche supplémentaire de l’impôt sur le revenu et réexaminer le barème d’imposition des plus-values.
Par souci de cohérence et pour éviter toute rétroactivité, nous considérons que de telles dispositions ne peuvent pas s’appliquer aux revenus de 2009 mais qu’elles devront concerner les revenus de 2010, pour la détermination d’un impôt qui sera perçu en 2011. Leur examen relève donc de la seconde partie du projet de loi de finances. Nous nous réjouirons alors, mes chers collègues, de votre adhésion à nos propositions !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I-316, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :
«Art. 1649-0 B. - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune payée en 2010 au titre de 2009 et calculée en application de l'article 885 U inférieure à :
« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 770 000 euros et inférieur ou égal à 1 240 000 euros ;
« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 240 000 euros et inférieur ou égal à 2 450 000 euros ;
« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 450 000 euros et inférieur ou égal à 3 850 000 euros ;
« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 850 000 euros et inférieur ou égal à 7 350 000 euros ;
« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 360 000 euros et inférieur ou égal à 16 020 000 euros ;
« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 020 000 euros. ».
La parole est à M. Claude Haut.
J’espère que cette proposition vous intéressera davantage, monsieur le rapporteur général !
Cet amendement vise à instituer un plafonnement global des niches fiscales relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune, de telle sorte que les redevables de celui-ci ne puissent plus annuler purement et simplement leur cotisation grâce à l’application du bouclier fiscal, mais qu’ils restent redevables d’une cotisation minimale à ce titre.
Il n’est pas acceptable, en effet, que la mise en place du bouclier fiscal conduise à la création d’une nouvelle et importante niche fiscale au bénéfice des redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune. Le bouclier fiscal représente, en réalité, une remise en cause insidieuse de l’impôt de solidarité sur la fortune !
Nous proposons donc d’empêcher que l’application du bouclier fiscal ne rende le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par un contribuable inférieur à une cotisation minimale déterminée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine, sans que cela doive conduire à un relèvement de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune acquittée par un contribuable par rapport à celle qui serait due hors application du bouclier fiscal.
Je salue l’inventivité et l’imagination de nos collègues socialistes !
Cela étant, outre les arguments que j’ai déjà fait valoir à l’encontre de plusieurs de leurs amendements, je leur ferai remarquer que le bouclier fiscal est, en réalité, un plafonnement du plafonnement du plafonnement de l’ISF. Or cet amendement tend en quelque sorte à plafonner, à son tour, le bouclier fiscal…
Sourires
Cela montre bien qu’entre bouclier fiscal et ISF, il ne faut pas choisir, mais supprimer le tout, à condition toutefois de créer une tranche marginale de l’impôt sur le revenu supplémentaire pour récupérer le produit correspondant.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les trompettes de Jéricho finissent un jour par faire vaciller les murs ! Certes, au Sénat, c’est un peu plus long…
Sourires
Je souhaite, tout d’abord, apporter une précision supplémentaire s’agissant de l’amendement n° I-315. Celui-ci est en fait satisfait, car le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu l’application des cotisations sociales au premier euro pour les produits de cessions de valeurs mobilières.
Par ailleurs, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° I-316.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I-318, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, ne sont pas pris en compte pour l'application du plafonnement prévu à l'article 1649-0-A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je pense que chacun, y compris M. le rapporteur général, appréciera cet amendement !
En effet, au plus fort de la crise financière, nombreux étaient ceux qui dénonçaient les stock-options, les retraites chapeau, les parachutes dorés. L’émotion était grande, alors, sur toutes nos travées…
En conséquence, cet amendement vise à exclure du calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal les impositions portant sur les revenus issus des stock-options, des parachutes dorés et des retraites chapeau. C’est aussi un élément essentiel de justice fiscale.
Sans doute ! Mais, dans un monde médiatique, beaucoup de choses sont dites un peu à tort et à travers, et il est certes difficile de résister à la tentation quand on a un micro sous le nez…
Cela étant, il est difficilement acceptable que l’on vienne, en stigmatisant certaines catégories de rémunérations tout à fait légales, perturber l’application d’une règle qui, pour être comprise et assimilée, doit être simple.
Je ne suis donc pas séduit par cet amendement. L’avis est défavorable.
Je n’épiloguerai pas. On pourrait parler longuement du bouclier fiscal… Un cadre précis a été fixé : sont prises en compte dans le calcul toutes les impositions. Cette règle est légitime, puisqu’elle a été votée par le Parlement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° I-360, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dettes sociales des communes des départements d'outre-mer accumulées au 1er janvier 2010 sont annulées sous réserve du paiement des cotisations aux échéances au cours des dix prochaines années.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement, que je présente au nom de nos amis d’outre-mer, reprend la vingtième proposition du rapport de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer. Il a pour objet d’assainir la situation financière très critique des communes des DOM, qui ont accumulé des dettes, en particulier à l’égard des organismes de sécurité sociale, qu’elles traînent comme un véritable boulet.
Cette situation devient préoccupante. La mission sénatoriale a permis de montrer que bien des collectivités recouraient en quelque sorte à cet endettement pour pallier les difficultés rencontrées pour emprunter des fonds aux banques. Il a également été démontré que l’endettement à l’égard des organismes de sécurité sociale était lié à l’importance des charges de personnel.
L’état de faiblesse financière des communes des DOM est tel qu’il est illusoire de penser qu’elles seront un jour en mesure de rembourser ces dettes, dont le montant est devenu trop élevé. Cet amendement tend donc à annuler leur dette sociale, tout en encadrant le dispositif. Ainsi, ces annulations ne pourraient être accordées qu’en contrepartie du paiement par les collectivités concernées de l’ensemble des cotisations en cours.
Cet amendement vise à annuler les dettes sociales des communes des départements d’outre-mer accumulées au 1er janvier 2010, sous réserve du paiement à l’échéance des cotisations dues pour les dix prochaines années : on apurerait le passé si les cotisations à venir faisaient l’objet d’une promesse de paiement.
Cet amendement reprend la vingtième proposition du rapport de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, dont le rapporteur était notre excellent collègue Éric Doligé. Il s’agirait d’assainir les finances locales des communes d’outre-mer à l’égard des organismes de sécurité sociale tout en garantissant, ou du moins en promettant, que cela ne les déresponsabilisera pas pour l’avenir.
Les cent propositions de la mission ne doivent-elles pas, cependant, être envisagées comme formant un tout ? À cet égard, je parle sous le contrôle avisé de M. Doligé ! Il a semblé difficile à la commission de régler cette question sans qu’une solution ait pu être apportée, en particulier, au problème des majorations de traitement des fonctionnaires de l’État en outre-mer.
Il est bien normal que la commission, parce qu’elle est celle des finances, ait une approche rigoureuse de ce sujet. A priori, elle sollicite donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement n’est pas insensible à la situation financière des communes, particulièrement de celles d’outre-mer. Il a d’ailleurs demandé qu’un rapport envisageant les mesures à prendre pour la résoudre lui soit remis. Ce rapport sera présenté lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011. Le Président de la République s’est également préoccupé de ce sujet et a fait des annonces précises lors du premier conseil interministériel de l’outre-mer.
Les propos que j’ai tenus tout à l’heure sur l’imputabilité du revenu supplémentaire temporaire d’activité, le RSTA, sur la prime pour l’emploi, la PPE, montrent bien la volonté du Gouvernement d’être au plus près du terrain dans ce domaine.
Cela étant, annuler les dettes sociales des communes des départements d’outre-mer sous réserve du paiement des cotisations aux échéances au cours des dix prochaines années ne constitue pas une voie satisfaisante, car une telle mesure déchargerait les collectivités concernées de toute responsabilité et serait de surcroît difficilement applicable.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je salue la qualité des travaux de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, dont M. Éric Doligé était le rapporteur.
Pour ce qui concerne l’amendement n° I-360, ne serait-il pas judicieux de le sous-amender afin de prévoir que, sous réserve du paiement des cotisations aux échéances au cours des dix prochaines années, les dettes accumulées au 1er janvier 2010 seraient annulées au 1er janvier 2020 ?
Je comprends bien l’intention des auteurs de l’amendement n° I-360, aux termes duquel « les dettes sociales des communes des départements d’outre-mer accumulées au 1er janvier 2010 sont annulées sous réserve du paiement des cotisations aux échéances au cours des dix prochaines années ».
Cela signifie que pendant dix ans, ces dettes ne sont pas vraiment annulées mais sont seulement suspendues. Cela signifie aussi que le décret que prévoient nos collègues signataires de l’amendement devra envisager une annulation de dette par dixième sur dix ans : tous les ans, une tranche d’un dixième « tombe ». Mais l’amendement n’indique pas ce qu’il se passe lorsque la troisième, la quatrième ou la cinquième échéance n’est pas honorée. Revient-on en arrière sur la partie de la dette considérée comme apurée parce que l’engagement a été tenu pendant deux ou trois ans ? Considère-t-on que l’engagement pris ayant été tenu pendant quatre ans, par exemple, il ne reste que six dixièmes de la dette au moment où le débiteur est à nouveau défaillant ?
Madame Bricq, il vaudrait mieux que vos amis profitent de l’examen prochain du collectif pour présenter un meilleur dispositif. Je ne vois pas en effet comment l’administration pourrait mettre en œuvre une mesure de cette nature si, par hasard, un problème se pose au cours des dix années – or tout le monde sait que les départements d’outre-mer sont fragiles – et qu’à un moment donné l’une des collectivités visées ne peut plus honorer normalement ses échéances. Il vaudrait mieux retirer l’amendement n° I-360 pour ne pas donner un signal désagréable aux départements d’outre-mer concernés et essayer de nous présenter un texte un peu mieux ficelé, si je puis dire, lors du collectif. Je ne vois pas comment on peut en pratique appliquer cette disposition.
De surcroît, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, cette mesure me semble être une grande innovation en matière d’apurement de dettes… Je n’ai jamais vu un dispositif de cette nature dans l’histoire financière française : l’engagement différé glissant !
Effectivement, tel qu’il est rédigé, le présent texte ne serait pas facilement applicable. Il faut être bien conscient du fait que, à la Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, la plupart des collectivités territoriales n’acquittent pas à l’URSSAF leurs cotisations sociales, y compris pour la part salariale.
C’est un vrai problème, qui perdure depuis des années. Même de toutes petites communes ont des millions d’euros de dettes : ne nous faisons pas d’illusions, elles ne les paieront jamais ! Les dettes s’accumulent au fil du temps, d’autant que l’État ferme les yeux.
Par ailleurs, de nombreuses entreprises se trouvent dans la même situation, au point que, à la suite du conseil interministériel de l’outre-mer, le Président de la République a proposé un moratoire d’un ou deux ans en leur faveur, afin qu’elles puissent faire face à leurs engagements.
En tout état de cause, il va bien falloir remettre les compteurs à zéro d’une façon ou d’une autre, car ces sommes ne seront jamais recouvrées. L’objectif est de repartir sur des bases saines. Pour cela, les collectivités territoriales et les entreprises doivent adopter une attitude responsable et prendre des engagements, pour le présent comme pour l’avenir. Il ne s’agit pas de leur accorder une remise de dettes sans condition : ce doit être du donnant-donnant.
J’ai rencontré le président d’une URSSAF d’outre-mer : il m’a indiqué être le premier banquier local, en tant que détenteur du plus gros encours de dette… Cette anecdote doit nous donner à réfléchir ! En tout cas, on ne peut traiter le problème au fond au détour de la discussion d’un amendement.
Il m’est difficile de me prononcer à la place de mes collègues ultramarins, mais ce court débat est utile. Je remercie notamment M. Doligé de nous avoir fait part du point de vue de la mission dont il a été le rapporteur.
Personne ne conteste la réalité du problème. Certes, la mesure présentée au travers de l’amendement n° I-360 ne permettra pas de le résoudre, mais il faudra bien y parvenir d’une manière ou d’une autre. Le Gouvernement veut-il apporter sa contribution ? Revient-il au Parlement de chercher une solution pour la proposer ensuite au Gouvernement ? A-t-on le temps d’agir d’ici au collectif ? Si la réponse à ces trois questions est positive, je pourrai retirer l’amendement.
La situation est encore plus compliquée. Nous sommes tous, ou presque, élus locaux dans cet hémicycle. Normalement, lorsque l’on ne paie pas ce type de dettes, le préfet saisit une première fois, au nom de l’État, la chambre régionale des comptes en vue d’une inscription d’office, puis une seconde fois en vue du mandatement d’office.
Or apparemment, en l’espèce, le préfet n’a pas agi ainsi, parce qu’il a dû recevoir des instructions en ce sens, tout simplement parce que l’État sait que les caisses sont vides, même en trésorerie, et que ces dettes ne sont donc pas recouvrables. Si la situation est telle, ne donnons pas à l’ensemble des collectivités de France et de Navarre un mauvais signal, consistant à dire qu’un maire ou un président de conseil général est à l’abri de tout s’il ne paye pas ce qu’il doit. Monsieur le ministre, tirez les conséquences de cette réalité locale ! Dans ce cas-là, invitez-nous à prononcer une annulation pure et simple, qui devrait d’ailleurs conduire, à mon avis, à obliger l’État, c'est-à-dire le Trésor public, à rembourser l’URSSAF, car c’est une décision de l’État qui aurait annulé la dette vis-à-vis de la sécurité sociale. Sinon, demandez à la chambre des comptes le mandatement et le prélèvement d’office.
Si, comme le dit notre collègue Doligé, les collectivités sont effectivement dans l’incapacité de payer – et je le crois ! –, cela peut durer jusqu’à la saint-glinglin ! En l’espèce, l’État n’agit pas comme il le ferait partout ailleurs sur le territoire métropolitain.
Les choses sont claires : soit le Gouvernement renonce au recouvrement et en tire les conséquences pour les finances sociales et ses propres dépenses, soit il ne renonce pas et applique la loi. Mais on ne peut pas rester ainsi assis le derrière entre deux chaises !
Le Gouvernement ne souhaite pas laisser la situation perdurer. Il lui est demandé de fournir un rapport sur ce sujet en vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2011. Nous disposons donc d’une année pour essayer de résoudre le problème.
Les situations sont sans doute assez diverses. J’ignore d’ailleurs quel est le montant exact de la dette contractée par les collectivités concernées à l’égard des organismes sociaux. Il faut donc approfondir la réflexion, et le ministère chargé de l’outre-mer va s’y attacher, afin que des décisions puissent être prises au cours de l’année à venir.
En tout état de cause, une prise de conscience de la situation s’est opérée et un délai a été fixé pour la régler. Le Président de la République a déjà réuni le premier conseil interministériel de l’outre-mer : les choses avancent, quelles que soient les difficultés.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
Je suggère aux auteurs de l’amendement n° I-360 de le retirer et de poser à nouveau la question lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances, plus particulièrement lorsque nous discuterons des crédits de la mission « Outre-mer ».
Par ailleurs, il me semble qu’il serait bien plus approprié d’examiner une telle disposition à l’occasion de la discussion d’un futur projet de loi de financement de la sécurité sociale.
I. – Le 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au c ne s’applique pas aux sociétés dont l’actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d’euros. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa du présent 3, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2010.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-144 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-266 est présenté par MM. Adnot, Darniche, Masson et de Montesquiou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, pour présenter l’amendement n° I-144.
Cet amendement tend à la suppression de l’article 11 bis. La commission ne souhaite pas que soit à nouveau modifié le régime des sociétés holding destinées à recevoir des souscriptions de contribuables de l’ISF désireux de bénéficier du régime fiscal dérogatoire. L’an dernier, nous avons tenu à limiter à cinquante au maximum le nombre d’associés de ces sociétés.
Nous demeurons convaincus de la nécessité de bien distinguer, d’un côté, les investissements directs, qui bénéficient d’une réduction de 75 % de l’ISF, et, de l’autre, les investissements intermédiés, qui bénéficient d’une réduction plus faible, néanmoins déjà appréciable, de 50 % du montant de cet impôt.
De ce point de vue, l’actuelle limitation à cinquante du nombre des associés pour les holdings qui permettent d’accéder au taux de 75 % semble raisonnable. En outre, les nouvelles conditions posées à l’article 11 bis n’interdisent pas des manœuvres de contournement par des professionnels de la défiscalisation. C’est pourquoi la commission considère que cet article doit être supprimé et qu’il faut maintenir le dispositif actuel, adopté l’an dernier seulement.
L’amendement n° I-266 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-144 ?
Je suis quelque peu gêné pour me prononcer puisque, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait émis un avis favorable sur l’amendement défendu par le député Forissier, tendant à prévoir que les holdings pour lesquelles la souscription au capital ouvre droit à une réduction de 75 % de l’ISF pourront compter jusqu’à deux cents actionnaires. Cela étant, je comprends bien la préoccupation de la commission de prévenir d’éventuels abus, et je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
La position de la commission des finances, comme celle du Sénat, est constante. Nous pensons qu’un allégement exceptionnel et lourd de 75 % de l’ISF doit correspondre à un engagement et à une culture d’entreprise.
L’intermédiation étendue dans une mesure excessive devient une caricature : on a vu proliférer des holdings dont la constitution a donné lieu à des démarchages commerciaux assortis de commissionnements fort élevés, financés par le biais de l’ISF. Tout cela participe d’une financiarisation quelque peu débridée, monsieur le ministre. Puisque vous avez engagé des contrôles pour vous assurer qu’il n’y a pas d’abus de droit, il serait bon, avant de donner votre accord à un tel élargissement de l’actionnariat, que vous procédiez à une évaluation des opérations de défiscalisation au titre de l’ISF. Dans cette attente, le Sénat est fondé, me semble-t-il, à maintenir sa position et à supprimer cet article.
Dans cette enceinte, nous avons déjà mené un long débat sur le rôle des structures locales qui participent fortement à la création et au développement d’entreprises : je pense notamment aux business angels.
Puisque M. le président de la commission des finances vient d’évoquer la nécessité d’établir un état des lieux, je souhaiterais que l’on puisse également faire l’inventaire de ces business angels départementaux, qui ont grandement contribué, en particulier dans mon département, à la mobilisation des financements, au service de la création d’entreprises tout à fait utiles au développement de notre tissu économique local.
Quand on procède à un état des lieux, il faut mettre en évidence non seulement les dérapages, mais aussi les réussites, afin de pouvoir les pérenniser.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 11 bis est supprimé, et les amendements n° I-207 et I-334 n'ont plus d'objet.
À la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
L'amendement n° I-206, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Bernard Vera.
L’article 885 I bis du code général des impôts que nous proposons d’abroger n’a qu’un seul objet : accorder une exonération de 50 % au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune aux actionnaires signataires d’un engagement collectif de conservation des titres d’une PME.
Mme Lagarde avait naguère indiqué qu’il s’agissait de « transformer l’impôt de solidarité sur la fortune en capital pour les PME ». En réalité, il s’agit d’un mécanisme, parmi tant d’autres, visant à permettre d’échapper au paiement de l’ISF.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous confirmer que le manque à gagner lié à la mise en œuvre de cette mesure a été de 600 millions d’euros pour l’État l’an dernier ?
Ce dispositif permet à des contribuables de faire d’une pierre deux coups : ils investissent dans des actions, ce qui est profitable vu l’augmentation du CAC 40 ces derniers mois, tout en évitant de contribuer à l’effort national à hauteur de leurs capacités contributives.
Cet article vise donc en réalité à vider l’ISF de sa substance. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.
La commission est bien évidemment d’un avis diamétralement opposé.
Les engagements collectifs de conservation, qui remontent à la première loi Dutreil du 1er août 2003, sont au contraire extrêmement utiles, car ils préservent le contrôle familial de nombreuses entreprises. Souvenons-nous que cette disposition a précisément été prise pour éviter que ne soient systématiquement vendues des participations minoritaires, qui n’offraient pas un flux de dividendes à la hauteur de l’impôt de solidarité sur la fortune assis sur leur valeur.
M. le ministre nous le confirmera peut-être, les engagements collectifs de conservation ont obtenu un réel succès. Il s’agit là non pas d’un dispositif critiquable, mais au contraire d’un aménagement intelligent de l’ISF, qui a certainement épargné à bien des entreprises des changements de contrôle susceptibles de se traduire par des discontinuités, des scissions ou des opérations pénalisantes pour l’emploi.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est nettement défavorable à cet amendement.
Les engagements collectifs de conservation constituent un élément très important de solidification du capital des entreprises. Ce dispositif coûte non pas 600 millions d’euros, mais 110 millions d’euros, et concerne quelque 11 300 ménages, c'est-à-dire essentiellement des entreprises de taille moyenne.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 ter est adopté.
Le I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret. »
L'amendement n° I-145, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
La commission des finances poursuit son travail de simplification en vous soumettant, mes chers collègues, un amendement de suppression de l’article 11 quater, lequel vise à étendre la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune accordée au titre des dons aux sommes versées à certaines associations reconnues d’utilité publique.
On peut toujours, bien sûr, être tenté d’élargir le cercle des bénéficiaires d’une telle mesure. Mais si l’on accepte la disposition votée à l’Assemblée nationale, il faudra ensuite l’étendre encore bien davantage, car bien d’autres associations reconnues d’utilité publique que celles qui sont visées par cet article ne tarderont pas à se manifester !
Il s’agit à l’heure actuelle, je le rappelle, d’une réduction d’ISF de 75 % accordée au titre des dons effectués au profit de certaines fondations et structures de recherche publique. Lors de l’examen de la loi TEPA, en 2007, nous avions été très attentifs à bien caractériser ces organismes et à définir de façon limitative la liste des bénéficiaires potentiels.
La commission souhaite donc que l’on en reste là et que l’article 11 quater soit supprimé.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 11 quater est supprimé, et l'amendement n° I-205 n'a plus d'objet.
L'amendement n° I-267, présenté par MM. Adnot, Darniche, Masson et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art - I. - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;
« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.
II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
III. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.
IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-373, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Merceron, About, Amoudry, Biwer, Borotra, J. Boyer et Deneux, Mme Dini, MM. Dubois, J.L. Dupont, Fauchon et A. Giraud, Mmes N. Goulet et Gourault, MM. Kergueris et Maurey, Mmes Morin-Desailly et Payet et MM. Pignard, Pozzo di Borgo, Soulage, Vanlerenberghe et Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
2° Après le mot : « excéder », la fin du III est ainsi rédigée : « 880 euros pour l'imposition des revenus de 2009, 680 euros au titre de 2010, 480 euros au titre de 2011, 320 euros au titre de 2012 et 160 euros au titre de 2013 ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, et plus récemment encore, le Gouvernement s’est engagé à ce qu’aucune augmentation du poids des prélèvements obligatoires n’intervienne au cours de cette période, soulignant que leur baisse devait au contraire demeurer, malgré la crise, un objectif.
Pourtant, à compter du 1er janvier 2010, près de 4, 5 millions de veuves, de veufs et de parents isolés vont perdre le bénéfice de la demi-part fiscale pour charge d’enfants.
Cette suppression, qui sera assortie d’une mesure transitoire de diminution progressive, sur trois ans, du plafond de réduction d’impôt, remet en cause un élément de la solidarité nationale envers les familles vulnérables, puisqu’elle touche des personnes veuves, aux revenus modestes. Elle entraînera une augmentation de leur impôt sur le revenu et une diminution des droits liés au niveau d’imposition.
Tous les signataires de cet amendement sont très attachés à la suppression des niches fiscales dont la pertinence n’est pas clairement démontrée. Mais le dispositif en question protège des foyers vulnérables, très souvent modestes. Il est normal que la solidarité nationale les soutienne, en particulier en ce moment, car, ne l’oublions pas, la crise n’est pas finie, et ce sont les populations fragiles qu’elle frappe le plus durement.
Cet amendement vise donc à proroger de deux années supplémentaires, à titre transitoire, le régime du bénéfice de la demi-part supplémentaire des contribuables vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte, dont ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
Madame Férat, cet amendement, dont je comprends l’inspiration, revient sur un dispositif adopté l’an dernier.
La suppression progressive de la demi-part supplémentaire de quotient familial attribuée aux personnes vivant seules mais qui n’ont pas élevé seules pendant cinq ans un enfant a été adoptée sur l’initiative de l’Assemblée nationale. Nous avions, au Sénat, modifié sur certains aspects la mesure adoptée par les députés, la commission mixte paritaire étant ensuite revenue à une version plus proche de celle de l’Assemblée nationale.
Le dispositif ne supprime pas le bénéfice de la demi-part supplémentaire, mais le limite aux seuls contribuables vivant seuls et pouvant apporter la preuve qu’ils ont supporté seuls, pendant cinq ans, la charge des enfants. Par ailleurs, il plafonne à 855 euros l’avantage fiscal à compter de 2009, puis le réduit d’un tiers chaque année, pour le supprimer à compter de l’imposition des revenus de 2012 pour les contribuables seuls qui n’ont pas élevé seuls leurs enfants pendant cinq ans.
C’est un sujet difficile, que M. le ministre a évoqué tout à l’heure. L’an dernier, nous avions de bonnes raisons de considérer que l’attribution de cette demi-part reposait sur des fondements devenus obsolètes. Nous avions trouvé, au terme de la discussion budgétaire, un équilibre, que la commission des finances ne souhaite pas voir remis en cause aujourd’hui.
Je vous invite donc, ma chère collègue, à retirer votre amendement.
Chaque fois que l’on décide, après moult débats, de supprimer une niche fiscale, on y revient par la suite ! Or il faut aller jusqu’au bout de ce qui a été décidé : il était anormal, osons le dire, que des personnes n’ayant jamais élevé seules un enfant puissent bénéficier d’une demi-part supplémentaire, sous prétexte qu’elles vivent seules ! Cet avantage aurait dû être réservé aux personnes ayant élevé seules un enfant : c’était la vocation du dispositif. Si une personne divorce alors que ses enfants sont adultes, elle bénéficie d’une demi-part supplémentaire du seul fait d’avoir divorcé, après avoir d’ailleurs déjà bénéficié de demi-parts supplémentaires, au titre du quotient familial, à l’époque où elle vivait en couple et élevait ses enfants !
Le Sénat a bien amélioré le dispositif qui avait été adopté par l’Assemblée nationale, notamment en prévoyant que les personnes concernées pourront conserver cet avantage si elles sont en mesure de prouver qu’elles ont élevé seules un enfant pendant cinq ans, même si elles se sont ensuite remariées. La demi-part est alors attribuée définitivement. Tel était l’esprit véritable du dispositif.
Il était donc justifié de restreindre le champ de cet avantage fiscal. Une telle décision n’est jamais facile à prendre, mais il faut l’assumer. On nous suggère d’étendre encore de deux ans la période transitoire, mais je suis persuadé que, l’année prochaine, une nouvelle prorogation sera demandée : il en est toujours ainsi !
Par conséquent, même s’il est plus facile de faire plaisir à certains que d’adopter une telle attitude, je propose que l’on en reste au texte qui a été soigneusement ciselé par le Parlement et assumé politiquement, avec extinction progressive du dispositif jusqu’en 2012, l’avantage fiscal étant maintenu pour celles et ceux qui ont effectivement élevé seuls un enfant durant cinq ans. L’appellation « demi-part des veuves » était fallacieuse, car cette demi-part était en réalité octroyée à toutes les personnes qui, à un moment donné, se retrouvaient seules, qu’elles aient ou non élevé seules un enfant auparavant.
Ce débat nous renvoie à la situation des nombreuses femmes vivant avec des revenus modestes. Quand vous parlez de niches fiscales, monsieur le ministre, j’ai l’impression que vous distinguez les niches des riches et les niches des pauvres… Je vous trouve d’une grande sévérité à l’égard de celles qui ont des revenus modiques et ont dû affronter des situations matérielles difficiles tout au long de leur vie !
C’est l’an dernier qu’une décision erronée a été prise, lorsque le Parlement a voté la suppression de ce dispositif, alors qu’il faudrait au contraire soutenir ces personnes. Pour ma part, je soutiens cet amendement.
Nous soutenons également l’amendement présenté par Mme Férat. Nous étions d’ailleurs déjà intervenus l’an dernier sur cette question, notamment en déposant des amendements.
MM. le rapporteur général et le ministre ont tenu des propos que nous trouvons scandaleux. Vous donnez toujours plus aux riches, mais si vous donniez un peu aux pauvres, les riches seraient toujours aussi riches !
Cet amendement rejoint celui que nous avions déposé pour nous opposer à la taxation des indemnités versées aux accidentés du travail ! Ils relèvent de la même philosophie d’opposition à la politique de classe que vous menez, monsieur le ministre !
Nous avons déjà longuement évoqué ce soir le bouclier fiscal : 3 500 contribuables détenteurs d’un patrimoine de plus de 7 millions d’euros se verront attribuer 89 % des 610 millions d’euros restitués au titre de ce dispositif ! En ces temps de crise, où il faut trouver de l’argent pour relancer la machine et permettre au peuple français de vivre dans de meilleures conditions, vos décisions sont aux antipodes des mesures qu’il faudrait prendre. Et vous vous attaquez à la demi-part supplémentaire dont peuvent bénéficier des femmes aux revenus très modestes ! C’est honteux, monsieur le ministre !
Cette approche arithmétique de problèmes humains me dérange quelque peu… À cet instant, j’ai à l’esprit la situation très difficile de nombre de personnes isolées. Rassurez-vous, monsieur le ministre : nous savons nous aussi assumer des décisions qui ne sont pas de nature à faire plaisir.
Sans remettre en cause ce qui a été voté, nous proposons une simple prorogation de deux ans du régime transitoire : cela ne me semble pas déraisonnable. En conséquence, je maintiens mon amendement.
Je voudrais souligner que la moitié des contribuables ne payent pas d’impôt sur le revenu.
M. Éric Woerth, ministre. Ils ne sont donc pas concernés, de toute façon, par ce problème de demi-part supplémentaire.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Par ailleurs, je ne peux pas laisser dire que la politique sociale de la France reposerait sur la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes supposées avoir élevé seules un enfant.
M. Éric Woerth, ministre. C’est là une vision assez réductrice des choses ! Je rappelle que quelque 578 milliards d’euros sont redistribués chaque année dans ce pays ! Vous semblez totalement l’oublier et faire table rase de tous les efforts consentis ! Vous en voulez toujours plus, mais il y a tout de même des limites. La France est le pays le plus social au monde ! Il faudrait que vous vous en souveniez !
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Rémy Pointereau applaudit.
L'amendement n'est pas adopté.
Au II de l’article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « effectués » est remplacé par les mots : « afférents à des souscriptions effectuées ».
L'amendement n° I-204, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Nous proposons de réintégrer pleinement les parts ou actions des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans les bases de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Il s’agit bien sûr d’un amendement de principe. Nous contestons en outre la victimisation permanente des détenteurs de capitaux, laquelle s’accompagne même parfois d’un chantage à la délocalisation. Concurrence, compétitivité et mondialisation justifieraient la situation que l’on connaît aujourd’hui.
De son côté, un salarié licencié du jour au lendemain n’a que très peu de droits et, s’il obtient quelques milliers d’euros, ce sera bien souvent au prix de luttes très dures. Quand on découvre que les attributaires du RSA sont tenus d’intégrer dans leurs ressources leurs éventuelles indemnités de licenciement, on prend la mesure du cynisme actuellement à l’œuvre.
La réalité est très simple : les très grandes fortunes ne quittent pas la France à cause de l’ISF, mais parce que leurs détenteurs savent que placer leur argent dans des paradis fiscaux leur permettra d’augmenter son rendement de 50 % ou de 70 %, voire davantage. Nous connaissons tous, depuis la crise financière, les conséquences que de tels comportements peuvent entraîner.
Dans la situation actuelle, caractérisée par une montée du chômage et une augmentation du nombre de ceux qui n’ont pas le minimum nécessaire pour vivre, que le Sénat rétablisse ce que l’on pourrait appeler une justice fiscale serait un signe fort.
Cet amendement est presque identique à l’amendement n° I-320 de Mme Bricq. La malice du dérouleur veut que ce dernier ait été examiné voilà un certain temps déjà. Le Sénat l’a repoussé après avis défavorable de la commission ; compte tenu de l’heure tardive, je ne répéterai pas mon argumentation, mais l’avis reste défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 quinquies est adopté.
I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »
2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, la guerre ou l’opération extérieure ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
L'amendement n° I-559, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;
« ...° des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. »
II. - Alinéa 5,
Remplacer les mots :
Le I s'applique
par les mots :
Les 1° et 2° du I s'appliquent
La parole est à M. le ministre.
L’article 796 du code général des impôts exonère de droits de mutation par décès notamment les successions des militaires morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre.
L’article 12 du présent projet de loi de finances prévoit que ces exonérations s'appliquent aux successions des militaires décédés au cours d’opérations extérieures, ainsi qu’à celles des sapeurs-pompiers décédés lors d'une opération de secours.
Il apparaît légitime d’étendre ce dispositif aux successions des policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission et cités, à ce titre, à l'ordre de la nation. Tel est l’objet du présent amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
L'amendement n° I-287, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 33 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'entraîne pas imposition l'extinction du bail s'opérant par le transfert de propriété du terrain du bailleur au profit du preneur ou d'un tiers à quelque titre que ce soit. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
La série d’amendements que je vais présenter vise non pas à engendrer de la dépense fiscale, mais à conférer plus de sécurité, de prévisibilité, de clarté et de logique à notre droit fiscal, qui est parfois un peu complexe.
S’agissant de l’amendement n° I-287, il tend, peut-être encore imparfaitement à ce stade, à concilier la jurisprudence administrative, très critiquée par la doctrine, avec notre droit civil, dont les règles ont été stabilisées depuis longtemps en matière de baux à construction.
Nous savons tous que ces baux sont d’une durée longue – souvent de trente ou quarante ans –, pendant laquelle le locataire est seul propriétaire des constructions qui sont édifiées, le bailleur n’en devenant propriétaire qu’au terme du bail.
Or la difficulté, sur le plan fiscal, survient lors de la vente d’un bien encore soumis à ce type de bail : le bailleur ne peut céder que le terrain, et le preneur les constructions qu’il a édifiées.
L’amendement vise à supprimer la fiction, introduite par la doctrine administrative, d’un transfert de propriété des constructions, à un instant de raison, dans le patrimoine du propriétaire du terrain.
La clarification de cette situation est indispensable, car le financement des PME a souvent recours aux baux à construction, et les impératifs de gestion conduisent parfois à une cession en cours de bail, eu égard à la durée de ces baux.
Il ne s’agit en aucune façon de susciter un risque d’optimisation fiscale, mais de traiter fiscalement ce type de situations en fonction des besoins de notre économie, et dans le respect du droit civil, qui régit la matière.
Cet amendement concerne la question de l’échéance du bail à construction. Notre collègue relève une contradiction bien connue entre la jurisprudence administrative, qui considère l’extinction du bail à construction comme une résiliation, et l’analyse civiliste, qui en fait une interprétation différente, se référant à la volonté des parties.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement : le dispositif présenté est-il de nature à résoudre cette contradiction, au moins sur le plan fiscal ?
Il nous faut peut-être approfondir la réflexion sur cette question, car la solution que nous propose M. Alain Lambert comporte également un certain nombre de difficultés : elle pourrait en effet créer des situations d’inégalité de traitement ou, tout simplement, de non-imposition. Or ce n’est sans doute pas ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur.
Cet amendement, d’une grande technicité juridique, mérite un examen plus poussé. Pour cela, nous avons besoin d’un peu de temps.
M. Charasse m’a soufflé la réponse : je retire mon amendement et je le déposerai à nouveau lors de l’examen d’un prochain projet de loi de finances rectificative.
L'amendement n° I-287 est retiré.
L'amendement n° I-158 rectifié, présenté par MM. César et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet et Dufaut, Mmes Dumas et Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy et Trillard, Mmes Des Esgaulx, Férat et Sittler et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : «, ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent.
En agriculture, il arrive fréquemment que des parents doivent installer leurs enfants avant de cesser eux-mêmes toute activité professionnelle. Il arrive également que l'exploitation familiale doive être partagée entre deux enfants désireux de poursuivre l'activité viticole, par exemple, indépendamment l'un de l'autre. Dans de telles hypothèses, les dispositifs fiscaux censés faciliter la transmission des entreprises devraient s'appliquer, mais tel n'est pas le cas.
L'article 41 du code général des impôts organise un report d'imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l'exploitation a été poursuivie pendant cinq ans. Ce dispositif ne s'applique qu'en cas de donation intégrale et instantanée de tous les biens d'une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission par exemple de fonds de commerce, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.
Il est donc nécessaire que le dispositif de l’article 41 du code général des impôts puisse s'appliquer à la transmission de biens nécessaires à la poursuite de l'exploitation, y compris dans l'hypothèse où le cessionnaire ne recueille pas l'intégralité des biens composant l'exploitation du cédant.
Les auteurs de cette initiative intéressante mettent l’accent sur la différence entre les transmissions de fonds de commerce, généralement globales, et les transmissions dans le secteur agricole, qui peuvent n’être que partielles. Dans ce cas, le nouvel exploitant recevra les éléments permettant d’assurer la continuité de l’exploitation, mais non la totalité du patrimoine. Or, dans cette hypothèse, il semble que, actuellement, le dispositif de report d’imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ne puisse jouer.
Monsieur le ministre, la commission souhaiterait savoir si la solution présentée par M. Laurent permet de résoudre ce problème.
Monsieur Laurent, vous demandez que le dispositif fiscal que vous avez évoqué s’applique également dans le cas où une exploitation n’est pas transmise de façon instantanée et intégrale.
Cela pourrait se concevoir s’il est possible de distinguer différentes activités au sein de l’exploitation, les unes étant cédées, les autres non. Le contrôle est alors aisé. Mais, dans les autres hypothèses, il est assez difficile de faire la distinction entre une poursuite ou un éclatement de l’exploitation. Ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal dans de tels cas pourrait donner lieu à des abus et susciter en outre une assez forte insécurité juridique, compte tenu du flou entourant un tel mode de transmission. Adopter votre amendement aboutirait en fait à dénaturer un dispositif dont l’objet est aujourd’hui clair.
Peut-être pourriez-vous envisager de fonder votre proposition sur une distinction entre branches d’activité, certaines productions pouvant être entièrement cédées aux enfants, à l’exclusion des autres. Pour l’heure, je vous suggère de retirer cet amendement.
Monsieur le ministre, je vise notamment le cas où plusieurs enfants désirent poursuivre l’activité agricole indépendamment les uns des autres. Ils sont alors pénalisés sur le plan fiscal.
À mes yeux, il est nécessaire d’étendre à de tels cas le bénéfice du report d’imposition des plus-values : il n’y a là aucun abus. C’est pourquoi je maintiens mon amendement.
J’appelle l’attention de M. le ministre sur la situation actuelle de la profession agricole, qui traverse une crise particulièrement aiguë.
Il est de plus en plus difficile, pour un jeune, de reprendre la totalité du capital d’exploitation en une seule fois. Certes, on peut envisager une modification du statut juridique de l’exploitation, pour la transformer en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL – ou en groupement agricole d’exploitation en commun – GAEC – afin de faciliter sa transmission.
Néanmoins, en ce qui concerne les exploitations individuelles, il serait souhaitable d’étendre le bénéfice de l’avantage fiscal visé aux transmissions partielles. En effet, un jeune qui s’installe aujourd’hui doit supporter une telle charge de remboursement de capital qu’il en est réduit à vivre avec un revenu inférieur ou égal au SMIC pendant au moins les dix ou douze premières années de son activité. Par conséquent, si la reprise de l’exploitation pouvait intervenir progressivement, cela leur faciliterait la tâche.
Je sais bien que ce n’est pas au détour de l’examen d’un amendement au projet de loi de finances que cette question pourra être réglée, mais peut-être le Gouvernement pourrait-il prendre l’engagement de présenter des dispositions fiscales appropriées lors de la discussion du futur projet de loi d’adaptation agricole – certains d’entre nous, à juste titre, ne veulent pas que l’on parle d’un texte de modernisation agricole.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.
L'amendement n° I-289, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et sœurs ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement concerne la transmission d’entreprise, notamment la cession d’entreprises de taille moyenne à l’occasion du départ à la retraite de leur dirigeant.
La notion de groupe familial, dans le dispositif visé par l’amendement, ne recouvre que les ascendants et les descendants. Or, à compter d’une certaine taille d’entreprise, il devient indispensable d’y inclure les frères et sœurs, comme c’est d’ailleurs déjà le cas dans d’autres dispositifs fiscaux.
L’adoption de cet amendement aurait donc pour mérite supplémentaire d’harmoniser les différents régimes fiscaux ayant pour objet de favoriser la transmission d’entreprise.
Cet amendement vise à inclure les frères et les sœurs dans la définition du cercle familial au regard du régime d’exonération de plus-values de cessions de sociétés familiales.
Actuellement, seules les parts détenues par les conjoints, les ascendants et les descendants sont considérées pour déterminer si le critère de détention de 25 % du capital est rempli, ouvrant le bénéfice d’une exonération des plus-values de cessions de titres à l’un des membres du cercle, qui doit ensuite les conserver cinq ans.
Il serait souhaitable que la définition de la famille soit harmonisée, dans un sens ou dans un autre, pour l’ensemble des régimes fiscaux comparables, que ce soit dans le secteur agricole ou, ici, dans le domaine du droit civil. De fait, cette définition diffère actuellement selon les dispositifs : tantôt les frères et sœurs sont inclus, tantôt ils sont exclus.
Nous n’avons pas connaissance d’une quelconque estimation du coût de cet amendement, mais je suppose que les services de M. le ministre ont pu l’évaluer. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet volontiers un avis favorable sur cet amendement qui vise à fluidifier les transmissions d’entreprise au sein du cercle familial.
Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune estimation du coût de cette mesure.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.
L'amendement n° I-290, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement vise à corriger une bizarrerie fiscale : la cession d’un bien détenu en indivision est pénalisée par rapport à celle d’un bien qui ne l’est pas. Je propose d’en revenir à la position initiale de l’administration fiscale, telle qu’exprimée dans l’instruction du 14 janvier 2004 et qui correspondait, selon moi, à une application sage du droit.
Cet amendement vise à corriger le traitement des indivisaires nus-propriétaires au regard de la fiscalité des plus-values de cessions de biens immobiliers.
La préoccupation exprimée paraît légitime : il n’y a pas de raison, semble-t-il, de traiter différemment l’indivisaire nu-propriétaire et l’indivisaire plein propriétaire. Il serait important que l’on puisse déterminer de manière certaine la doctrine de l’administration fiscale en la matière, ce qui est, à mon sens, l’objet essentiel de cet amendement.
Cet amendement de clarification vise à remédier à une distorsion de traitement entre les indivisaires en nue-propriété et les indivisaires en pleine propriété. Le Gouvernement y est donc favorable, et je lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 12.
L'amendement n° I-279 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième. »
2° À la dernière phrase, après les mots : « est maintenu » il est inséré les mots : « dans les mêmes conditions ».
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « est maintenu » il est inséré les mots : « dans les mêmes conditions ».
4° Au dernier alinéa, après les mots : « est maintenu » il est inséré les mots : « dans les mêmes conditions ».
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les apports antérieurs au 1er janvier 2010, le décompte de la durée de détention des titres reçus en rémunération de l'apport s'opère à compter du 1er janvier 2010 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Lorsqu’un entrepreneur individuel commence son activité, il ignore si la réussite sera au bout du chemin. À ce stade, il opte donc pour l’imposition sur le revenu. Ensuite, l’évolution de son activité peut l’amener à vouloir créer une société par apport de son activité. Il est alors imposé sur cet apport, ce qui est injuste dans la mesure où il a déjà été imposé sur le fruit de son action passée en tant qu’entrepreneur individuel.
Cet amendement vise à instituer une exonération de la plus-value d’apport en échange du maintien de la part de capital de l’entrepreneur au sein de son entreprise. Il s’agit d’aider l’entrepreneur individuel à développer son activité.
Ce dispositif est proche de celui qu’avait imaginé M. Alain Lambert dans un amendement qu’il a retiré.
Cet amendement tend à instituer une exonération complète des plus-values des personnes physiques à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, à condition que, pendant cinq ans, la société bénéficiaire poursuive son activité et que les intéressés conservent les titres reçus en rémunération.
Faut-il continuer à multiplier les régimes d’exonération complète des plus-values ? Cette question mérite d’être posée, même si nous comprenons bien la finalité économique du dispositif, notamment en matière de création d’entreprise.
La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Le Gouvernement n’est pas favorable à la création d’une telle exonération de plus-value d’apport placée en report d’imposition sous condition de durée de détention des titres reçus en contrepartie de cet apport.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-299, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si cet apport est effectué à une société de participations financières des professions libérales ».
II. - Le 1° du I de l'article 151 octies A du code général des impôts est complété par les mots : « sauf s'il s'agit d'un apport des titres effectué à une société de participations financières des professions libérales ».
III. - Le premier alinéa du III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce report est également maintenu, si le détenteur des parts procède à un apport des titres à une société de participations financières des professions libérales ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement vise à favoriser l’émergence de sociétés de participations financières des professions libérales, à l’heure où le Gouvernement souhaite précisément, pour les besoins de notre économie, le développement de l’interprofessionnalité.
Dans un premier temps, des professionnels apportent leurs activités à des sociétés civiles professionnelles : le report d’imposition s’applique alors.
Dans un deuxième temps, les sociétés civiles professionnelles optent pour l’impôt sur les sociétés et se transforment en sociétés d’exercice libéral : le report d’imposition est maintenu.
Dans un troisième temps, ces sociétés d’exercice libéral souhaitent regrouper des compétences professionnelles. Elles le font au sein d’une société commune, à savoir la société de participations financières des professions libérales.
Malheureusement, beaucoup de professionnels répugnent à un tel regroupement, car à ce stade le report d’imposition tombe, ce qui engendre une plus-value taxable, alors même que l’apporteur ne reçoit aucune liquidité.
Il serait donc souhaitable que l’apport à une SPFPL bénéficie d’une mise en report des plus-values jusqu’à la cession des parts de ladite société, c’est-à-dire lors de la cessation d’activité du professionnel.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif est intéressant, car il vise à inciter à la constitution de sociétés de participations financières des professions libérales, nouvelle forme juridique qui est un gage d’ouverture de ces professions et, M. Lambert l’a souligné, d’interprofessionnalité. On peut imaginer des structures de moyens et même des structures coordonnées regroupant différents professionnels en matière de conseil aux entreprises ou de suivi des activités des entreprises. Peut-être pourrait-on voir ainsi coexister un jour, dans une même structure, des professionnels du chiffre et des professionnels du droit, ce qui serait, à certains égards, assez révolutionnaire !
Sourires
En tout état de cause, il s’agit, avec cet amendement, d’un vrai régime suspensif, ne débouchant pas sur une exonération définitive des plus-values sous condition de poursuite de l’activité pendant une durée de cinq ans, comme le prévoyaient les amendements n° I-158 rectifié et I-279 rectifié. Ici, M. Lambert nous propose un vrai report d’imposition jusqu’à la sortie définitive de la structure professionnelle.
La commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur ce dispositif, auquel elle est très favorable.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat et je lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.
J’appelle en discussion le dernier amendement de la soirée, qui devra être débattu suffisamment rapidement pour que nous puissions lever la séance avant minuit, comme nous en avons pris la bonne habitude.
L'amendement n° I-297, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 terdecies-OB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction d'impôt s'applique également dans la proportion sus indiquée au capital restant dû sur les emprunts souscrits par les professionnels ayant acquis des parts de Société Civile Professionnelle (SCP) transformée en Société d'Exercice Libéral (SEL) dans la mesure où ceux-ci remplissent les conditions d'éligibilité pour en bénéficier. » ;
2° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2020 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement vise le cas des sociétés civiles professionnelles qui entendent se transformer en sociétés d’exercice libéral et être assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Lorsque les associés d’une telle société civile professionnelle appartiennent à la même génération et qu’ils ont remboursé les emprunts destinés à financer leur installation, il n’y a aucun problème.
En revanche, lorsque plusieurs générations sont représentées au sein de la même société civile professionnelle, les jeunes déduisent de leur revenu imposable les intérêts de l’emprunt qu’ils ont souscrit pour l’acquisition de leurs parts. Or ils ne peuvent plus procéder à cette déduction à compter de la transformation en société d’exercice libéral. Afin qu’il y ait égalité devant l’impôt, il est proposé que cette déduction puisse se poursuivre, à concurrence du capital restant dû sur l’emprunt, dès lors que les professionnels concernés remplissent les conditions nécessaires.
Cet amendement a un double objet.
D’une part, il vise à étendre la réduction de 25 % d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts pour la reprise d’une société non cotée à certaines catégories d’emprunts.
D’autre part, il tend à prolonger ce dispositif aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2020.
Si la première mesure nous paraît convaincante, le terme fixé dans la seconde nous semble quelque peu éloigné. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Je pourrais également m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Toutefois, monsieur Lambert, je tiens à vous indiquer que d’autres dispositifs permettent d’atteindre l’objectif que vous visez. Je crois qu’il est tout à fait possible, dans un tel cadre, d’opter pour la déduction du revenu imposable des intérêts sur le capital restant dû au titre des frais professionnels.
Compte tenu des explications de M. le ministre, je le retire. Je vais le retravailler d’ici à la discussion du projet de loi de finances rectificative.
L’amendement n° I-297 est retiré.
La suite de la discussion du projet de loi de finances est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 25 novembre 2009, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :
- Examen de l’article 33 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes).
M. Denis Badré, rapporteur spécial (rapport n° 101, tome II, fascicule 2 : Affaires européennes et article 33 : évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes).
- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (n° 100, 2009-2010). Suite de l’examen des articles de la première partie - Conditions générales de l’équilibre financier.
Rapport (n° 101, 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.
- Examen de l’article d’équilibre 34 et état A et dans ce cadre :
- débat sur les effectifs de la fonction publique
- débat sur l’évolution de la dette de l’État.
Explications de vote.
Vote sur l’ensemble de la première partie.
En application de l’article 59, premier alinéa, du règlement, il sera procédé à un scrutin public ordinaire.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.