Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 24 novembre 2009 à 21h30
Loi de finances pour 2010 — Articles additionnels après l'article 11 quater, amendement 267

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° I-267, présenté par MM. Adnot, Darniche, Masson et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - I. - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.

II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-373, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Merceron, About, Amoudry, Biwer, Borotra, J. Boyer et Deneux, Mme Dini, MM. Dubois, J.L. Dupont, Fauchon et A. Giraud, Mmes N. Goulet et Gourault, MM. Kergueris et Maurey, Mmes Morin-Desailly et Payet et MM. Pignard, Pozzo di Borgo, Soulage, Vanlerenberghe et Zocchetto, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

2° Après le mot : « excéder », la fin du III est ainsi rédigée : « 880 euros pour l'imposition des revenus de 2009, 680 euros au titre de 2010, 480 euros au titre de 2011, 320 euros au titre de 2012 et 160 euros au titre de 2013 ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Férat.

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