La série d’amendements que je vais présenter vise non pas à engendrer de la dépense fiscale, mais à conférer plus de sécurité, de prévisibilité, de clarté et de logique à notre droit fiscal, qui est parfois un peu complexe.
S’agissant de l’amendement n° I-287, il tend, peut-être encore imparfaitement à ce stade, à concilier la jurisprudence administrative, très critiquée par la doctrine, avec notre droit civil, dont les règles ont été stabilisées depuis longtemps en matière de baux à construction.
Nous savons tous que ces baux sont d’une durée longue – souvent de trente ou quarante ans –, pendant laquelle le locataire est seul propriétaire des constructions qui sont édifiées, le bailleur n’en devenant propriétaire qu’au terme du bail.
Or la difficulté, sur le plan fiscal, survient lors de la vente d’un bien encore soumis à ce type de bail : le bailleur ne peut céder que le terrain, et le preneur les constructions qu’il a édifiées.
L’amendement vise à supprimer la fiction, introduite par la doctrine administrative, d’un transfert de propriété des constructions, à un instant de raison, dans le patrimoine du propriétaire du terrain.
La clarification de cette situation est indispensable, car le financement des PME a souvent recours aux baux à construction, et les impératifs de gestion conduisent parfois à une cession en cours de bail, eu égard à la durée de ces baux.
Il ne s’agit en aucune façon de susciter un risque d’optimisation fiscale, mais de traiter fiscalement ce type de situations en fonction des besoins de notre économie, et dans le respect du droit civil, qui régit la matière.