Comme chacun sait, la question du travail de nuit a été, d'une certaine manière, au coeur de la problématique de la réduction du temps de travail.
En effet, au détour de la possibilité offerte d'annualiser le temps de travail et prenant appui sur le contenu de la loi du 9 mai 2001 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, certains accords conventionnels ont tendu à favoriser une forme de banalisation du travail de nuit.
Cette banalisation est d'ailleurs souvent désignée d'un nom pudique : la « grande disponibilité », sorte de prérequis pour pouvoir occuper certains postes de travail. Bien entendu, parfois, il vaut mieux aussi que cette disponibilité se double d'une maîtrise de l'outil informatique ou de celle d'une ou de plusieurs langues étrangères !
Le travail de nuit constitue une réalité dérogatoire au droit commun. N'est-ce pas l'article L. 213-1 du code du travail qui dispose, dans sa première phrase, que « le recours au travail de nuit doit être exceptionnel » ?
Toutefois, sa consistance pose évidemment d'autres problèmes que nous avons déjà relevés, qu'il s'agisse de la rémunération des horaires de nuit ou de leur compensation sous forme de congés compensateurs.
Toute la question est donc, aujourd'hui, de savoir où l'on place le curseur à partir duquel on considère que les salariés travaillent la nuit et où, par voie de conséquence, on considère certains horaires de travail comme « normaux ».
Notre amendement vise donc à rendre plus lisible le code du travail en limitant concrètement le recours au travail de nuit aux seules entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif étendu, c'est-à-dire un accord passé au niveau de la branche d'activité. Il tend, en effet, à ce que ne figurent plus, dans le texte de l'article L. 213-1-1, les mots suivants : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »
Il s'agit, notamment, de mettre un terme aux possibilités demeurant ouvertes d'accords dérogatoires au droit commun seulement visés par les inspecteurs du travail, y compris en l'absence de représentants du personnel.