Les deux derniers alinéas de l'article L 213-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
Très concrètement, ces dispositions sont destinées à pallier le fait qu'un accord d'entreprise ou d'établissement n'a pu être signé en temps et en heure, mais font découler la mise en oeuvre du travail de nuit de la seule injonction des employeurs.
Il y a dans notre pays plus de 2 800 000 entreprises de droit privé, une partie non négligeable d'entre elles ne comptant aucun salarié. D'ailleurs, au cours de la discussion générale, curieusement, on a compté des salariés là où il n'y en avait pas !
Dans les faits, les inspecteurs du travail ont donc quasiment l'obligation de juger, dans chaque département, de la validité des dispositions relatives au travail de nuit dans de très nombreuses entreprises, notamment dans celles qui comptent moins de onze salariés - qui n'ont pas de représentants élus du personnel - et dans celles qui, bien que comptant entre onze et quarante-neuf salariés, ont parfois quelque peine à se conformer aux normes en matière de représentation du personnel.
Nous devons évidemment privilégier le recours à la négociation collective et faire en sorte que toute disposition relative au travail de nuit ne puisse être définie qu'en fonction du résultat de la négociation collective et de la transposition, dans le fruit de cette négociation, du cadre défini par la législation elle-même.
L'existence même de ces dispositions sur le travail de nuit dérogatoires aux accords collectifs est la meilleure démonstration qu'une gradation trop proche de l'établissement et de l'entreprise peut, in fine, nuire à la mise en oeuvre de ces accords.
Plus on se situe bas dans l'échelle des accords, plus le risque est grand que de tels accords ne soient ni conclus ni appliqués.
Par cohérence avec notre position sur le niveau requis des accords, nous vous proposons donc de voter cet amendement visant à clarifier l'article L. 213-4 du code du travail.