Par l'amendement n °38, nous proposons de supprimer le neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 1er selon lequel l'accord collectif précise les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
Un esprit candide pourrait se demander pourquoi une telle précision.
Le rapport de notre collègue Louis Souvet nous apporte une réponse claire à la page 25 : « Le texte laisse ouverte la possibilité de prévoir une utilisation collective de ces droits, à l'initiative du chef d'entreprise, afin que les entreprises qui connaissent des variations cycliques de leur activité puissent moduler la durée du travail de leurs salariés. »
Nous sommes donc en présence, d'une part, d'un CET instrument d'épargne et, d'autre part, d'un CET instrument de régulation de la flexibilité horaire et de lissage de la rémunération.
Les heures qui vont être stockées sur un compte épargne-temps, dans ces conditions, s'articulent-elles avec un accord d'annualisation ? Si l'accord collectif, par exemple l'accord d'entreprise, prévoit un système de régulation sur l'année, peut-on encore parler d'heures supplémentaires ?
Peut-on envisager que ces heures ne soient pas considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles seront seulement effectuées à telle ou telle période, selon la convenance de l'employeur, mais en restant sur l'année dans les limites de l'horaire collectif ?
Si tel devait être le cas, cela signifierait une simple modalité d'assouplissement au bénéfice de l'employeur, mais certes pas du salarié. On pourrait alors constater clairement que le salarié travaillera plus, mais qu'en taux horaire il sera perdant.
Sans avoir perdu toute espérance de voir notre amendement adopté, nous souhaiterions qu'au moins vous nous apportiez des réponses claires à ces questions, monsieur le ministre.