S'agissant des licenciements collectifs de CPE entrant pourtant dans le cadre des licenciements pour motif économique, la seule règle actuelle qui continuera à s'appliquer concerne la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel. On ne sait d'ailleurs pas comment cette obligation pourra s'appliquer, car les élus du personnel n'auront pas la possibilité de contester le bien-fondé de la décision prise dans la mesure où cette dernière n'aura pas à être motivée.
Notre amendement vise à réintroduire dans le texte l'obligation d'accompagner le CPE d'une démarche de reclassement. Le troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation individuelle de reclassement des salariés. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été faits et que son reclassement ne peut être réalisé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient.
Même si, et nous le regrettons, cette obligation de reclassement ne contraint pas l'employeur à un résultat, même si le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure de licenciement, elle rappelle néanmoins l'employeur à sa responsabilité. Et même si cette responsabilité doit être renforcée afin de ne plus autoriser l'employeur à proposer des reclassements sur les emplois de catégorie inférieure, rien ne justifie qu'en raison de leur âge et du type d'emploi qu'ils occupent, en l'occurrence un CPE, de jeunes salariés soient exclus du champ de cette obligation de reclassement.