L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-11. - Tout opérateur de communications électroniques qui commercialise, avec ou sans durée minimum d’exécution du contrat, une offre de téléphonie mobile comprenant la fourniture d’un terminal verrouillé ou commercialise un tel terminal est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition :
« 1° De communiquer gratuitement au consommateur le code de déverrouillage du terminal selon les modalités choisies par l’abonné ;
« 2° De rendre facilement accessible et de manière intelligible la procédure de déverrouillage et les opérations associées, notamment par téléphone, dans les conditions prévues par l’article L. 121-84-5 du présent code, et dans le réseau de distribution de l’opérateur lorsque ce dernier en dispose. »
« 3° À la demande du consommateur, de déverrouiller gratuitement l’équipement terminal. »
« Ce délai de trois mois est ramené à deux mois en cas de renouvellement d'abonnement. »
La parole est à M. le rapporteur.