L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :Avant le dernier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« ...° De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi, un outil permettant d’évaluer le montant dû en cas de résiliation du contrat, et notamment, le cas échéant, le montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat tel qu’il résulte des dispositions du présent article et, à la demande des consommateurs, au moins une fois par an, et à chaque évolution du contrat liant le consommateur à l’opérateur, les informations personnalisées nécessaires à l’utilisation de cet outil. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 22.