Monsieur Humbert, la commission n’a pas la même interprétation que vous.
La loi du 9 juin 2010 a été votée parce que la profession d’agent sportif était effectivement pratiquée par des gens parfois sans foi ni loi, qui n’avaient aucune déontologie et qui n’étaient soumis à aucune instance de discipline professionnelle. Il a donc été nécessaire d’intervenir pour réglementer et encadrer cette profession.
Convenez que la profession d’avocat a une déontologie particulièrement développée et ancienne. Elle dispose d’instances disciplinaires, soumises au contrôle de la cour d’appel.
Par conséquent, la situation est différente.
Le texte initial de la proposition de loi encadrant la profession d'agent sportif rendait incompatibles les activités d’avocat et d’agent sportif. Finalement, cette incompatibilité a été levée dans le texte définitif. Dès lors, il convenait de préciser les conditions dans lesquelles les avocats pourraient intervenir dans la conclusion des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
Le dispositif retenu permet à un avocat d’agir en tant que mandataire du sportif, de l’entraîneur ou du club, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. En effet, on peut considérer que l’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer une telle activité, sans avoir à obtenir une licence, qui n’ajouterait rien.
En outre, cette licence soumettrait les avocats à l’autorité disciplinaire de la fédération sportive.