Comme je l’ai exposé lors de la discussion générale, le projet de loi organique n’a pas prévu d’introduire dans le code de procédure pénale un mécanisme spécifique de révision permettant de tirer les conséquences de la décision d’abrogation par le Conseil constitutionnel pour l’instance ayant donné lieu à la saisine de ce dernier, lorsque les voies de recours ordinaires et le pourvoi en cassation ne peuvent plus être exercés.
Il existe donc un vide juridique, qu’il nous paraît essentiel de combler, d’autant que les hypothèses visées concerneront, notamment au pénal, des questions touchant aux libertés individuelles, particulièrement lorsqu’une détention est en jeu.
En outre, l’absence d’une telle disposition inciterait les parties à soulever prioritairement la question de conventionalité, ce qui pourrait avoir pour conséquence de vider les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution de leur intérêt.
Afin de combler ce vide juridique, la procédure applicable au réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme devrait pouvoir s’appliquer également, nous semble-t-il, quand le juge a saisi le Conseil constitutionnel sans qu’il y ait sursis à statuer et rendu une décision sur le fondement du texte abrogé par la haute juridiction.
Dans un tel cas de figure, si cet amendement était adopté, le dispositif prévu aux articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale s’appliquerait de la même manière.