Monsieur Sueur, la question que vous soulevez est intéressante et importante. Malheureusement, le dispositif que vous proposez est inapplicable en l’occurrence.
En effet, l’article du code de procédure pénale auquel vous faites référence concerne les conséquences d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Or les décisions de cette juridiction ont pour caractéristique principale de s’appliquer à un litige en particulier et de ne produire des effets que pour ce dernier, même si, bien entendu, la Cour de cassation peut être conduite à s’inspirer, dans sa jurisprudence, des principes dégagés par la Cour européenne de Strasbourg, pour les appliquer à d’autres affaires.
Les articles du code de procédure pénale que vous citez, mon cher collègue, ne visent que cette situation. Or l’abrogation par le Conseil constitutionnel d’une disposition législative constitue un autre cas de figure, car son effet est définitif : la loi en cause a cessé d’exister, alors que, dans le cas d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, elle existe toujours !
Le code de procédure pénale vise donc à répondre au problème posé par une loi qui existe toujours mais dont la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré qu’elle ne s’appliquait pas au litige pour lequel la juridiction a été saisie. Il s'agit de deux cas de figure juridiques totalement différents, et la procédure prévue pour l’un ne peut être transposée à l’autre.
Indépendamment de l’intérêt de la question que vous soulevez, mon cher collègue, la réponse que vous fournissez est inapplicable dans le cadre du texte de loi organique dont nous discutons ce soir.