La position de la commission se situe dans la droite ligne que celle que je viens d'exprimer.
En effet, l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales dispose que « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. »
Le projet de loi organique retient pour les quatre collectivités d'outre-mer visées le seuil d'un dixième des électeurs, soit le seuil le moins élevé prévu par le droit commun.
Il convient de préciser que le conseil territorial n'est pas tenu d'organiser la consultation lorsqu'il est saisi, à cette fin, d'une demande des électeurs.
En conséquence, dans le droit-fil de ce que je viens de dire sur l'intérêt, pour le conseil territorial, d'avoir une démocratie locale qui fonctionne parfaitement, la commission des lois souhaite le retrait de cet amendement.