Cet amendement tend à rendre applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.
Le régime de la consultation des électeurs à Saint-Barthélemy suivrait ainsi celui qui est défini pour les collectivités territoriales à l'article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales.
En réalité, comme on le conçoit, en cas de scrutin général, mieux vaut ne pas créer une confusion en organisant concomitamment un scrutin de type démocratie locale que nous évoquions à l'instant.