Intervention de Philippe Richert

Réunion du 30 octobre 2006 à 22h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 4, amendement 81

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 81, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6251-5. - I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.

« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

L'amendement n° 83, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

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