L'amendement n° 109, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins.
La parole est à M. le rapporteur.