Cet amendement tend à attribuer à la future collectivité de Saint-Martin une autre compétence liée à son accession à l'autonomie dans le cadre de l'article 74 de la Constitution.
En effet, l'article 74, dixième alinéa, de la Constitution prévoit que la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en matière de protection du patrimoine foncier.
L'amendement tend à donner en cette matière à Saint-Martin une compétence équivalente à celle de Saint-Barthélemy. En effet, Saint-Martin, bien que plus étendue que Saint-Barthélemy, est néanmoins une île sur laquelle il peut être important que la collectivité puisse exercer un droit de préemption afin de préserver des espaces naturels et d'assurer l'exercice du droit au logement.
L'amendement tend donc à permettre à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption, selon des objectifs précis.