Intervention de Philippe Richert

Réunion du 30 octobre 2006 à 22h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 5, amendement 121

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 121, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-29 du code général des collectivités territoriales :

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

L'amendement n° 123, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6321-35.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

L'amendement n° 124, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

L'amendement n° 125, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

L'amendement n° 126, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Elles font l'objet d'un communiqué.

L'amendement n° 127, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6322-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

L'amendement n° 128, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6322-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

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