Intervention de Christian Cointat

Réunion du 30 octobre 2006 à 22h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 5, amendements 120 121

Photo de Christian CointatChristian Cointat, rapporteur :

Il convient d'harmoniser le fonctionnement des institutions de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'amendement n° 120 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 121, qui tend à préciser les moyens que le conseil territorial de Saint-Martin serait tenu d'affecter aux élus n'appartenant pas à la majorité. Il s'agit d'un alignement du statut de Saint-Martin sur celui de Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 123 a pour objet de préciser la rédaction de l'article relatif aux compétences du représentant de l'État quant au contrôle des institutions de la collectivité. Le même amendement a déjà été adopté pour Mayotte et pour Saint-Barthélemy.

Les amendements n° 124 et 125 prévoient que les recours contre les délibérations du conseil territorial visant à mettre fin aux fonctions d'un vice-président, et les recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil territorial et les membres du conseil territorial, devront être portés devant le Conseil d'État.

En ce qui concerne l'amendement n° 126, il prévoit que les réunions du conseil exécutif de Saint-Martin, si elles ne sont pas publiques, font néanmoins l'objet d'un communiqué, dans un souci de transparence et d'information de la population. Nous avons déjà eu le même amendement pour Saint-Barthélemy.

S'agissant de l'amendement n° 127, il s'agit d'aménager et de pérenniser une mesure rangée parmi les dispositions transitoires du nouvel article L.O. 6380-1. Compte tenu des compétences dévolues au conseil exécutif de la future collectivité, il semble en effet pertinent que le représentant de l'État puisse assister à ces réunions. L'amendement fait de ce dispositif transitoire une disposition permanente et prévoit que le représentant de l'État doit recueillir l'accord du président du conseil territorial. Nous avons déjà fait de même pour Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 128 a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le conseil exécutif de Saint-Martin peut être dissous ou suspendu lorsque son fonctionnement se révèle impossible. En cas de dissolution, le décret devrait fixer la date de l'élection d'un nouveau conseil exécutif et le président du conseil territorial serait chargé d'expédier les affaires courantes, ses décisions ne devenant exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

Enfin, l'amendement n° 129 rectifié tend à confier au Conseil d'État le contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif, comme à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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