Cet amendement tend à aligner le régime indemnitaire des membres du conseil territorial de Saint-Martin sur le modèle des dispositions de droit commun applicables aux conseillers généraux des départements, comme cela a été prévu pour les autres collectivités.
En outre, il tend à rendre applicable à Saint-Martin, comme à Saint-Barthélemy, un mécanisme de plafonnement des indemnités analogue à celui définit à l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où un conseiller territorial exercerait d'autres fonctions électives ou des responsabilités au sein d'un établissement public local, d'une société d'économie mixte locale, etc.