L'amendement n° 280 est retiré.
L'amendement n° 135, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales :
« VII. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
La parole est à M. le rapporteur.