Intervention de Philippe Richert

Réunion du 30 octobre 2006 à 22h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 5, amendement 137

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 137, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6342-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

L'amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6342-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'État.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6342-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

« Art. L.O. 6342-9. - Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-3 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d 'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

L'amendement n° 349, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de l'avant-dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'Assemblée

par les mots :

du conseil territorial

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

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