Tirant la conséquence de l'autonomie, cet amendement a pour objet de préciser les conditions, identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy, dans lesquelles la collectivité de Saint-Martin pourrait adopter des actes dans le domaine du droit pénal, de la police et de la sécurité maritime.
Ainsi, l'amendement tend à rappeler, conformément aux dispositions de l'article 74, avant-dernier alinéa, de la Constitution, que ces actes devraient respecter « les garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ». Ils devraient, en outre, suivre la classification des contraventions et des délits.
Les peines instituées par le conseil territorial ne pourraient excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
Parmi les collectivités d'outre-mer, seule la Polynésie française est déjà autorisée à assortir les infractions aux règles qu'elle fixe dans certains domaines, à savoir les « lois du pays », de sanctions pénales. Les articles 20 à 21 de la loi organique du 27 février 2004 lui permettent, en effet, de prévoir pour de telles infractions des peines d'amende ou des peines d'emprisonnement, celles-ci étant soumises à une homologation préalable par la loi.
Aux termes du dispositif prévu pour Saint-Barthélemy et sur lequel sera aligné Saint-Martin, le projet ou la proposition d'acte visant à assurer la répression des infractions aux règles définies par le conseil territorial devrait, d'abord, être transmis au ministre chargé de l'outre-mer. Il appartiendrait, ensuite, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de la justice de proposer au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit à son rejet.
Dans l'hypothèse d'un refus d'approbation, le décret devrait être motivé et notifié au président du conseil territorial.
En cas d'approbation totale ou partielle, le conseil territorial serait tenu d'adopter le projet ou la proposition d'acte, en tout ou partie, dans des termes identiques au texte transmis au ministre chargé de l'outre-mer.
Si le projet ou la proposition de délibération relevait du domaine de la loi, l'entrée en vigueur du décret portant approbation serait conditionnée par une ratification législative. Le Parlement aurait donc alors à se prononcer sur la mise en oeuvre de l'habilitation accordée au conseil territorial de Saint-Barthélemy et au conseil territorial de Saint-Martin en matière pénale.