L'amendement n° 167, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
« Art. L.O. 6380-1. - Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
« L'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° de l'article L.O. 6314-4.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 167 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 301.