En conséquence, l'amendement n° 317 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° 170, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6411-1.- L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
La parole est à M. le rapporteur.