Intervention de Philippe Richert

Réunion du 30 octobre 2006 à 22h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 6

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 172, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

L'amendement n° 173, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6413-3-1.- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

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