L'amendement n° 180 est un amendement de cohérence avec l'amendement de la commission visant à transformer le conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon en conseil économique, social et culturel ; il reprend la même terminologie et fixe un même champ de compétences que pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Toujours en vue d'assurer harmonisation et cohérence quand c'est possible, l'amendement n° 181 tend à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif relatif à la démission d'office des membres du conseil territorial pour cause d'absentéisme prévu par le projet de loi organique pour les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L'amendement n° 182 a pour objet d'aligner les conditions de dissolution et de suspension du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celles qui sont prévues pour les conseils de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en précisant que le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections et que la suspension du conseil territorial en cas d'urgence est décidée par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer, et non du représentant de l'État.
L'amendement n° 183 tend à déclasser les dispositions relatives à la communication, à tout électeur ou contribuable de la collectivité, des délibérations du conseil général et des procès-verbaux de ses séances publiques. En effet, ces dispositions ne relèvent pas de la loi organique, mais de la loi ordinaire. La commission vous soumettra donc un amendement visant à les réintroduire à l'article 1er du projet de loi ordinaire.
Les amendements n° 184 et185 sont des amendements de coordination, qui tendent à tirer les conséquences de la transformation de la commission permanente en conseil exécutif.
Enfin, l'amendement n° 186 est identique à ceux qui ont déjà été adoptés pour les trois autres collectivités visées par le projet de loi organique. Il a pour objet de préciser la rédaction de l'article relatif aux compétences du représentant de l'État en matière de contrôle des institutions de la collectivité.
Mes chers collègues, il s'agit, là encore, d'harmoniser les dispositions relatives aux différentes collectivités. Cet amendement tend d'ailleurs à reprendre la formulation, que je vous ai citée tout à l'heure, adoptée à l'article 166 du statut de la Polynésie française, qui dispose que le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité. Il en résulte un pouvoir de substitution du représentant de l'État en cas de carence de ces institutions.