L'amendement n° 193, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6452-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6452-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.