Intervention de Philippe Richert

Réunion du 30 octobre 2006 à 22h00
Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer — Article 6, amendement 197

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 197, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

au scrutin public

L'amendement n° 198, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6461-5.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6461-5-1.- La délibération prévue à l'article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6461-5-3.- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6461-5-4.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6461-5-2.

« Art. L.O. 6461-5-5.- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

L'amendement n° 199, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6461-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux à l'exception de celles relatives :

1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° À la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

L'amendement n° 200, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-7, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,

L'amendement n° 201, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6461-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

L'amendement n° 203, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-8 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6462-8.- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

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