Cet article conditionne explicitement la délivrance d’un permis exclusif de recherches de substances concessibles, tel que cela est prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier, ainsi que l’octroi de concessions prévu par l’article L. 132-1 et suivants du code minier, à la réalisation d’une étude d’impact préalable.
Je rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement précise que « les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact ».
Il s’agit d’une évaluation environnementale qui intervient donc en amont de l’approbation du projet ou de la décision d’autorisation par l’autorité compétente. Il semble que cette procédure soit précisément utile dans les cas qui nous préoccupent aujourd’hui, à savoir l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère, et ce quelle que soit la technique qui sera utilisée !
Tel est le sens de cet amendement.